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Cour de cassation, 22 novembre 2006. 05-42.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-42.619

Date de décision :

22 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche Vu les articles L.122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu que Mme X..., employée par M. Y... en qualité de vendeuse en boulangerie, s'est vu proposer par lettre du 9 novembre 2002, une modification de son contrat de travail (consistant en une réduction d'horaires) ; qu'ayant refusé cette proposition le 20 novembre 2002, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 26 novembre 2002, puis licenciée le 11 décembre 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai de réflexion d'un mois prévu par l'article L. 321-1-2 du code du travail, ayant été institué pour permettre au salarié de réfléchir, l'employeur pouvait engager la procédure dès lors que la salariée lui avait fait connaître une réponse négative dénuée de toute équivoque ; Attendu, cependant, que le délai d'un mois institué par l'article L. 321-1-2 du code du travail constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; qu'il en résulte que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par un salarié de la modification de son contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai d'un mois n'était pas expiré lors de l'engagement de la procédure de licenciement ; la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige du chef faisant l'objet de la cassation, par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai afin qu'il soit statué sur l'indemnisation du licenciement ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.

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