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Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-41.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.635

Date de décision :

9 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis Y..., demeurant à Duran (Gers), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1986 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de l'association RADIO 32, dont le siège est à Auch (Gers), lieudit "La Caillaouère", route de Tarbes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme X..., Mlle A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 décembre 1986), M. Z..., embauché le 1er octobre 1982 par l'association Radio 32 pour remplir des fonctions d'animateur et assitant programmateur, a été licencié le 5 septembre 1983 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas en quoi il existait une concurrence nécessaire entre les activités de ce salarié pour le Comité organisateur du Festival Rock Alternative (COFAR) et pour Radio 32, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et, ce faisant, l'arrêt attaqué manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait employé une partie de son temps de travail à la création et à la promotion du COFAR, et créé une confusion dans l'esprit du public, que la cour d'appel, en l'état de ces constatations, par une décision motivée dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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