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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 87-16.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.453

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel X..., demeurant anciennement ..., à Croissy-sur-Seine (Yvelines), et actuellement à Cap d'Agde (Hérault), Résidence La Baleine Rose, appartement n° 325, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société anonyme SOCIETE BERRET ET MENEY, dont le siège est à Limay Porcheville, ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cordier, rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Berret et Meney, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe de violation de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, de dénaturation, de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale au regard de l'article 28-2 de la loi du 2 janvier 1968, M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 1er avril 1987) de l'avoir condamné à payer à la société Berret et Meney le montant d'une reconnaissance de dette, au motif qu'il n'y avait pas lieu à compensation avec la créance qu'il alléguait détenir contre cette société du fait de l'exploitation d'un brevet lui appartenant ; Mais attendu qu'en constatant que l'existence d'une concession d'exploitation du brevet appartenant à M. X... n'était pas établie, l'arrêt retient que celui-ci ne prouvait pas que l'invention brevetée avait fait l'objet d'une exploitation de nature soit à entraîner le paiement de redevances, soit à porter atteinte à la protection conférée par le brevet, de telle sorte que l'existence de la créance réciproque qu'il alléguait n'était pas établie ; que la cour d'appel, qui, hors toute dénaturation, a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que, formulant le grief reproduit en annexe de manque de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil, M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la société Berret et Meney des dommages-intérêts compensatoires ; Mais attendu que, la société Berret et Meney ayant demandé confirmation du jugement portant condamnation de M. X... au paiement des dommages-intérêts litigieux, il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que celui-ci ait présenté devant la cour d'appel l'argumentation développée par le moyen ; qu'en conséquence, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Berret et Meney, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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