Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-18.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.936
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie lyonnaise de goudrons et de bitumes (CLGB), société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit :
1°) de la société Grangette et Passager-Lamy, société anonyme, dont le siège social est ... "Le Britania", à Lyon (3ème) (Rhône),
2°) de l'entreprise Petavit, société à responsabilité limitée dont le siège social est Le Tronchon (Rhône) Dardilly-le-Bas,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CLGB, de Me Choucroy, avocat de la société Grangette et Passager-Lamy, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mai 1990), que la société Grangette et Passager-Lamy (société Lamy), chargée pour un syndicat intercommunal de la réalisation d'un parc-piscine, a confié en sous-traitance à la société Compagnie lyonnaise de goudrons et de bitumes (CLGB) l'exécution des travaux relatifs au réseau d'évacuation des eaux usées et à l'alimentation en eau du circuit d'arrosage ; que, condamnée par décision du tribunal administratif de Lyon à indemniser le maître de l'ouvrage des désordres affectant la piscine, la société Lamy a formé une demande en garantie contre la société CLGB, qui a reconventionnellement réclamé le paiement d'une somme correspondant au montant d'une situation de travaux, retenue par la société Lamy ;
Attendu que la société CLGB fait grief à l'arrêt de rejeter par sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, "1°) qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de preuve par la CLGB du caractère indu de la retenue et des règlements correspondants, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en mettant à la charge de la société CLGB, la preuve du caractère indu de la retenue opérée, preuve qui incombait nécessairement à l'entreprise Lamy qui a opéré la retenue litigieuse, la cour d'appel a inversé la charge
de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3°) que le rejet de la demande reconventionnelle de la société CLGB ne pouvait, en toute hypothèse, être justifié par l'existence des désordres que cette dernière a été condamnée à réparer, faute de quoi la société Lamy se verrait allouer, en violation de l'article 1149 du Code
civil, une indemnisation excédant la réparation intégrale de son préjudice" ;
Mais attendu que, sans violer le principe de la contradiction ni inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'existence de désordres que la société CLGB aurait été condamnée à réparer, et qui n'a donc pas accordé à la société Lamy une indemnisation excédant la réparation de son préjudice, a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui avaient été contradictoirement discutés par les parties, que la société CLGB ne démontrait pas le caractère indu de la retenue opérée par la société Lamy ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Compagnie lyonnaise de goudrons et de bitumes, envers la société Grangette et Passager-Lamy et l'entreprise Petavit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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