Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-18.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.446
Date de décision :
27 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-2ème section), au profit de Madame P., née Cécile B.,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Billy, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Garaud, avocat de M. P., de Me Copper-Royer, avocat de Mme P., née B., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que pour condamner M. P. à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère, l'arrêt attaqué, statuant après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par un précédent arrêt qui avait prononcé le divorce des époux P., après avoir examiné la situation des époux au moment du divorce et l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, énonce qu'il existe au dossier des éléments suffisants pour statuer sans qu'il soit utile de surseoir jusqu'après la liqudation de la communauté et retient que la consistance des biens du débiteur ne permet pas d'allouer la prestation sous forme d'un capital ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de fixer le montant de la prestation compensatoire, par périodes successives, n'a fait qu'user du pouvoir souverain qui lui appartient en la matière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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