Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/00014

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00014

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° 89 KS --------------- Copies exécutoires délivrées à : - Me Usang, - Me Quinquis, le 24.10.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 24 octobre 2024 RG 21/00014 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 178, rg n° 17/00136 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 6 octobre 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 mars 2021 ; Appelants : M. [O] [V], né le [Date naissance 22] 1968 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ; Mme [JV] [C] épouse [V], née le [Date naissance 16] 1974 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ; La Sarl [40], inscrite au Rcs de Papeete sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], n° Tahiti [N° SIREN/SIRET 23] dont le siège social est sis à [Adresse 35], prise en la personne de Mme [JV] [C] ; Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [B] [V], né le [Date naissance 14] 1935 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ; Mme [M] [V] épouse [X], née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Localité 31] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 16 février 2024 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 août 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : M. [P] [F] [V] est né le [Date naissance 4] 1920 et est décédé le [Date décès 15] 1995, laissant pour lui succéder ses deux enfants : - M. [B] [V] né le [Date naissance 14] 1955 ; - Mme [M] [V] épouse [X] née le [Date naissance 8] 1958. Son frère, M. [K] [O] [V] est né le [Date naissance 7] 1922 et est décédé le [Date décès 6] 1992, laissant pour lui succéder son épouse [H] [T] et ses enfants : - Mme [GT] [V] née le [Date naissance 19] 1945 et décédée le [Date décès 17] 2014 en laissant pour lui succéder trois enfants : [NR] [D] né le [Date naissance 3] 1968, [E] [G] [D] né le [Date naissance 11] 1966 et [GT] [J] née le [Date naissance 21] 1971 ; - Mme [I] [V] épouse [R] née le [Date naissance 5] 1950 ; - M. [A] [V] prédécédé le [Date décès 20] 1988 en laissant deux enfants pour lui succéder : M. [O] [V] né le [Date naissance 22] 1968, marié à Mme [JV] [C], et [Z] [V] né le [Date naissance 18] 1973. Soutenant que son grand-père, M. [K] [O] [V], était l'associé de fait de M. [P] [F] [V], M. [O] [V] revendique des droits de propriété sur les biens ayant permis l'exploitation de la société «[32]», ce que contestent M. [B] [V] et Mme [M] [V] épouse [X]. Ceux-ci reconnaissent seulement être en indivision sur les lots de terres acquis en commun par M. [P] [F] [V] et par M. [K] [O] [V], et ce selon les quotités fixées aux actes. Par requête déposée le 21 janvier 2016, M. [B] [V] et Mme [M] [V] épouse [X], ayants droit de M. [P] [V], saisissaient le juge des référés aux fins de voir condamner M. [O] [V] à verser la somme de 7.251.369 francs à titre provisionnel au titre de l'indemnité d'occupation des locaux exploités sous l'enseigne «[32]». Leur demande a ensuite été dirigée contre la société [27], devenue [40], dont l'associé unique est M. [O] [V], la gérante étant son épouse Mme [JV] [W] [C]. Par requête du 23 avril 2016, M. [O] [V] saisissait lui aussi le juge des référés aux fins de voir ordonner le séquestre des biens immobiliers et des loyers issus des biens indivis entre les frères [V]. Par ordonnance du 6 février 2017, après avoir joint les deux dossiers, le juge des référés déclarait n'y avoir lieu à référé, et renvoyait l'affaire devant le tribunal de première instance pour qu'il soit statué sur le fond. C'est dans ce contexte que M. [O] [V] saisissait le tribunal d'une demande de partage de l'indivision successorale ayant existé entre son grand-père M. [K] [O] [V] et M. [P] [V]. M. [O] [V] expliquait que M. [P] [V] et M. [K] [V] (ci-après les frères [V]) avaient créé et géré une société de fait ayant pour objet la production et la vente de diverses boissons non alcoolisées ; que dès l'origine en 1945, ils avaient décidé que cette activité serait leur propriété à 50/50 mais que seul M. [P] [V] était immatriculé au registre du commerce et des sociétés à l'enseigne «[32]» ; qu'ils incluaient dans leur société de fait les biens immobiliers de «[32]» ; ce qui conduisait M. [O] [V] a refusé que les droits sur les constructions suivent la même répartition que les droits indivis des frères [V] tels que stipulés aux actes d'acquisition. Il réclamait les fruits de l'indivision constitués des loyers perçus pour la location des bâtiments et des revenus des Fonds de Commerce «[29]» et «[45]», ce dernier sis aux Vanuatu. M. [B] [V] et Mme [M] [V] épouse [X] (les consorts [V]) soulevaient l'irrecevabilité de la demande de M. [O] [V] au motif que ce dernier n'avait pas attrait à la procédure l'ensemble des indivisaires dès lors que la terre [Localité 42] 3 appartiendrait également à des consorts [UV]. Ils soutenaient également que, M. [O] [V] agissant près de 50 ans après la constitution de cette prétendue société créée de fait, et plus de 38 ans après sa liquidation, ses demandes sont très largement prescrites. Les consorts [V] affirmaient que la prétendue convention datant de 1985, dont argue M. [O] [V], n'a jamais été concrétisée par un acte translatif de propriété et que ses termes ne permettent pas de retenir un effet translatif de droit. Les consorts [V] précisaient que l'entreprise «[32]» de M. [P] [V] a été liquidée par jugements du tribunal mixte de commerce en date des 26 mars 1980 (jugement d'ouverture de la liquidation) et 2 juillet 1980 (clôture de la liquidation pour extinction du passif). Ils faisaient également valoir que si le tribunal devait accorder à M. [O] [V] des droits indivis dans les constructions, alors ceux-ci seraient limités à ses droits indivis par titres dans les parcelles par l'effet de l'accession ; qu'en ce cas et au surplus, les arriérés ne pourront qu'être décomptés qu'à compter du 23 avril 2011, soit 5 ans avant la date de la requête de M. [O] [V], toute demande concernant les loyers antérieurs étant prescrite ; et que si par extraordinaire le tribunal considérait problématique la perception des loyers concernant la partie indivise à hauteur des droits de [O] [V], il conviendra de désigner un administrateur avec pour mission notamment de faire les comptes entre les parties à compter de 2011. Les consorts [V] expliquaient en outre qu'ils ont cédé le fonds de commerce initialement créé par leur père [P] à la Société [27], devenue [40], laquelle est gérée par Mme [W] [C], l'épouse de M. [O] [V], ce dernier en étant l'associé unique ; que la société qui occupe toujours les lieux ne verse plus depuis 2009 le loyer fixé à 135.000 F CFP, de sorte qu'elle est débitrice d'un arriéré de 7.251.369 F CFP arrêté au 31 Décembre 2014. Par jugement n° RG 17/00136, minute 178, en date du 6 octobre 2020, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample de la procédure, des moyens et des prétentions en première instance, le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section 2, a : - Déclaré [O] [V], [JV] [W] [C] et la SARL [40] irrecevables en leurs demandes, principales et accessoires, - Déclaré [B] et [M] [V] irrecevables en leurs demandes, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile, - Condamné [O] [V], [JV] [W] [C] et la SARL [40] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'indivision évoquée entre les frères [K] [O] et [P] [V] est une indivision conventionnelle et que le partage entre les ayants droit de chacun ne peut être assimilé à un partage de succession relevant du mécanisme du partage par souche ; qu'ainsi les demandeurs au partage ne peuvent s'exonérer de l'obligation procédurale qui leur impose d'appeler en la cause les co-indivisaires dans le cadre de la demande de partage qu'ils présentent, comme le juge de la mise en état leur avait rappelé dans les décisions rendues les 18 avril 2018 et 20 octobre 2019. Concernant les demandes formulées par M. [O] [V] et Mme [JV] [W] [C] notamment au titre des terres [Localité 42] et WINCHESTER, le tribunal a retenu qu'il appartenait aussi aux demandeurs de démontrer qu'ils sont titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, ou à défaut d'appeler en la cause les co-indivisaires, obligations qu'il ne réalisent pas. De même, le premier juge a retenu au titre des demandes formulées par M. [B] [V] et Mme [M] [V] épouse [X] que l'ensemble de leurs demandes portent sur les droits éventuels de M. [K] [O] [V] sur plusieurs terrains et les constructions y figurant ; qu'il leur appartenait donc d'appeler en la cause l'ensemble des ayant droit de M. [K] [O] [V], la succession de celui-ci ayant intérêt à être dans la cause compte tenu de demandes portant sur les terrains, mais aussi sur la question de la société de fait ayant existé entre les frères [P] et [O] [V] ; que la demande portant sur la terre [Localité 42] 3 concerne aussi les droits des «consorts [UV]», qui à ce titre doivent être appelés dans la cause. Le jugement n'a pas été signifié. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2021, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [O] [V], Mme [JV] [C] épouse [V] et la SARL [40] inscrite au RCS de Papeete sous le n°[N° SIREN/SIRET 2] prise en la personne de [JV] [C] (les appelants), représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, ont interjeté appel du jugement n° RG 17/00136, minute 178, en date du 6 octobre 2020, rendu par le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section 2. Par acte en date du 2 décembre 2021, Me Marie EFTIMIE-SPITZ s'est déconstituée. Me Arcus USANG s'est alors constitué dans les intérêts de M. [O] [V], Mme [JV] [C] épouse [V] et la SARL [40]. Par conclusions récapitulatives n°4 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants dorénavant représentés par Me Arcus USANG demandent à la cour de : - Infirmer le jugement du 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Déclarer l'action recevable et notamment au regard de la société de fait et de l'indivision ; Vu les articles 1134 du code civil et 815 et suivants du code civil ; - Dire et juger que la convention signée le 8 février 1985 constitue une convention d'indivision et un contrat de société exprimant la volonté claire et non équivoque de s'associer dite «l'affectio societatis» ; (Pièce 6) 1/ Sur les demandes de M. [B] [V] et de Mme [M] [V] : - Débouter les intimés de toutes leurs demandes ; - Dire et juger que les conclusions en page 5 alinéa 1er par lesquelles M. [B] [V] et de Mme [M] [V] constituent un aveu juridique de l'existence de l'indivision conventionnelle ; - Dire et juger que cet aveu constitue juridiquement la reconnaissance des droits des appelants par M. [B] [V] et de Mme [M] [V] ; - Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action trentenaire en sortie d'indivision entre M. [P] [V] et de M. [O] [V] fondée sur la convention signée le 8 février 1985 ; 2/ Sur la demande de partage de la succession au titre de l'indivision des frères [V] ; - Ordonner le partage de l'indivision successorale existant entre [K] [O] [V] et [P] [F] [V], et ordonner le partage de tous les biens immobiliers et mobiliers appartenant à l'indivision ; - Dire et juger que M. [K] [O] [V] est copropriétaire de la moitié des bâtiments de [32] ; (Pièce E) - Nommer tel notaire qu'il plaira aux fins d'établir un projet de partage ; - Dire qu'il pourra s'adjoindre le sapiteur de son choix, un expert-comptable et un géomètre ; 3/ Sur la demande de partage des biens immobiliers : - Ordonner le partage des biens immobiliers de l'indivision successorale ayant existé entre [P] [V] et [K] [O] [V] ; - Dire et juger que M. [O] [V] et Mme [JV] [C] épouse [O] [V] ont qualité pour agir au nom de la succession de [K] [O] [V] dans le partage des biens immobiliers ; - Ordonner le partage de la terre dite [Localité 42] 1, parcelle C Lot Ca des Terres [Localité 42] 1 ' [Localité 42] 8 ' [Localité 42] 4 cadastrée I [Cadastre 10] Commune de [Localité 34] pour une contenance de 1966 m² et attribuer à M. [O] [V] la quotité de 36 % du bâtiment «[32]» y construit, regroupant les locaux numérotés 3 à 5 sur le plan, appartient aux successions de M. [P] [V] et M. [K] [O] [V] chacun pour moitié ; - Attribuer à la succession de [K] [O] [V] la somme de 47 812 333 F.CFP {308,466 [8,466 mois (14jours/30jours + 8 mois) + 300 mois (12moisx25ans)] x 310 000 F.CFP/2} arrêtée au 31 décembre 2017 après rapport à la succession des loyers indûment perçus par la seule succession de [P] [V] ; - Ordonner le partage de la terre dite [Localité 46], Parcelle C Lot Cb des Terres [Localité 42] 1 ' [Localité 42] 8 ' [Localité 42] 4 cadastrée I [Cadastre 12] Commune de [Localité 34] pour une contenance de 1 581 m² et attribuer à M. [O] [V] la quotité de 6/16èmes, - des constructions, équipements et installations y érigées y érigées, regroupant les emplacements n°6 et 7 sur le plan, chacun pour moitié soit 6/16èmes chacun ; - Attribuer à la succession de [K] [O] [V] la somme de 40 486 241 F.CFP {308,466 [8,466 mois (14jours/30jours + 8 mois) + 300 mois (12moisx25ans)] x 350 000 F.CFP x 6/16èmes} arrêtée au 31 décembre 2017 arrêtée au 31 décembre 2017, après rapport à la succession des loyers indûment perçus par la seule succession de [P] [V] ; - Condamner M. [B] [V] et Mme [M] [V] à payer à [O] [V] la quote-part des arriérés de loyers depuis le 16 avril 1992, à hauteur de 6/16èmes, et à recevoir annuellement sa part d'usufruit portant sur les bâtiments et constructions n°8 à 17 sur le plan, de la terre dite [Localité 26], Parcelle B des Terres [Localité 42] 1 ' [Localité 42] 8 ' [Localité 42] 4 cadastrée I [Cadastre 9] pour une contenance de 2 741 m² ; - Attribuer à la succession de [K] [O] [V] une quotité de moitié soit la somme de 158 860 299 F.CFP {308,466 [8,466 mois (14jours/30jours + 8 mois) + 300 mois (12moisx25ans)] x 1 030 000 F.CFP/2} arrêtée au 31 décembre 2017, après rapport à la succession des loyers indûment perçus par la seule succession de [P] [V] ; - Ordonner, après inventaire des biens ayant constitué l'actif mobilier et immobilier figurant au bilan de [32], le partage des biens immobiliers dont la valeur immobilière était évaluée à un montant de 150 228 800 F.CFP à la fin de l'exercice 1979, et attribuer la quotité de moitié à M. [O] [V], à l'exception des biens régis par la convention du 8 février 1985 ; 4/ Sur la demande de partage des fonds de commerce [45] et [29] : - Ordonner à M. [B] [V] et à Mme [M] [V] de verser à M. [O] [V] la moitié des bénéfices générés par le fonds de commerce appelé «[45]» sis aux Vanuatu depuis le 25 novembre 1995, outre la moitié des bénéfices générés par le fonds de commerce [29] ; - Ordonner une expertise comptable aux fins de déterminer la valeur de ces fonds de commerce et des sommes dues à M. [O] [V], et attribuer la quotité de moitié à [O] [V] ; - Condamner M. [B] [V] et Mme [M] [V] à verser à M. [O] [V] la provision de 50 000 000 xpf à valoir sur les sommes dues ; 5/ Sur la demande de paiement de loyers à l'égard de la SARL [40] : - Dire et juger que Mme [N] [U] épouse [B] [V] et M. [B] [V] occupe les lieux sans payer de loyers à l'indivision des frères [V] ; - Débouter M. [B] [V] et Mme [M] [V], en leur seule qualité d'ayants-droit de feu [P] [V], en raison de la prescription extinctrice ; 6/ Sur la nomination d'un administrateur séquestre de l'indivision : Vu l'article 1961 du code civil régissant le séquestre judiciaire ; - Désigner tel séquestre, avec pour mission de dresser un inventaire successoral et d'administrer l'indivision successorale des frères [V] ; - Dire et juger qu'est litigieuse la propriété des biens immobiliers identifiés suivants : > de la terre dite [Localité 42] 1, parcelle C Lot Ca des Terres [Localité 42] 1 ' [Localité 42] 8 ' [Localité 42] 4 cadastrée I [Cadastre 10], commune de [Localité 34] pour une contenance de 1966 m² et du bâtiment dit [32], regroupant les locaux numérotés 3 à 5 sur le plan ; > de la terre dite [Localité 46], Parcelle C Lot Cb des Terres [Localité 42] 1 ' [Localité 42] 8 ' [Localité 42] 4 cadastrée I [Cadastre 12] Commune de [Localité 34] pour une contenance de 1 581 m² et des constructions, équipements et installations y érigées y érigées, regroupant les emplacements n°6 et 7 sur le plan, pour 12/16èmes - des bâtiments et constructions n°8 à 17 sur le plan, situés sur la terre dite [Localité 26], Parcelle B des Terres [Localité 42] 1 ' [Localité 42] 8 ' [Localité 42] 4 cadastrée I [Cadastre 9] pour une contenance de 2 741 m², 57 > du lot 2 de la terre [Localité 41] 2 sise Commune de [Localité 39], acquise par vente transcrite le 27 octobre 1975 vol.795 n°21 sur le compte hypothécaire de feu [P] [V] ; > de la parcelle de 265 m² détachée le 20 novembre 2015 de la Parcelle C Lot Cb des Terres [Localité 42] 1 ' [Localité 42] 8 ' [Localité 42] 4 cadastrée I [Cadastre 12] Commune de [Localité 34] pour une contenance désormais de 1 581 m² pour être vendue le 30 janvier 2017 par M. [B] [V] et Mme [M] [V], dans le cadre de la vente de la Parcelle A des Terres [Localité 42] 1 ' [Localité 42] 8 ' [Localité 42] 4 cadastrée I [Cadastre 13] Commune de [Localité 34] pour une contenance désormais de 4 422 m² ; - Ordonner le séquestre : > desdites parcelles, > des loyers générés par leurs locations, > du prix de vente de la parcelle A des Terres [Localité 42] 1 ' [Localité 42] 8 ' [Localité 42] 4 cadastrée I [Cadastre 13] Commune de [Localité 34] pour une contenance désormais de 4 422 m2 et requérir de l'étude notariale de Me [E] [S], la transmission du prix de vente de 200 000 000 F.CFP, > et chacun des biens immobiliers qui seront peu à peu identifiés comme composant l'actif immobilier de [32] évalué le 31 janvier 1980 à 172 574 450 F.CFP, - Nommer comme séquestre tel notaire administrateur-séquestre avec pour mission de : 1. Dresser l'inventaire de l'indivision successorale des frères [V], en ce, y compris, en recherchant les biens immobiliers constituant l'actif immobilier de leur activité exercée à l'enseigne «[32]», pour un montant de 172 574 450 F.CFP figurant au bilan du 31 janvier 1978 pour l'exercice 1977, et en évaluant les deux fonds de commerce dépendant de leur indivision, 2. Verser mensuellement, à compter du 1er janvier 2018 : - sur les loyers perçus sur la parcelle [Localité 42] : - 36% à M. [O] [V] - 36% à M. [B] [V] et à Mme [M] [V], - sur les loyers perçus sur la parcelle [UV] : - 26% à M. [O] [V], - 26% à M. [B] [V] et à Mme [M] [V], 3. Conserver par-devers lui : - 28% des loyers perçus sur la parcelle [Localité 42], 58 - 48% des loyers perçus sur la parcelle [Localité 46] - 100% des loyers perçus sur la parcelle [Localité 26] ; 4. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse du rejet de la demande de provision, 4-1. Evaluer le montant total des loyers perçus exclusivement par la succession [P] [V] sur la période du 15 avril 1992 au 31 décembre 2017 ; 4-2. Calculer sur la période du 15 avril 1992 au 31 décembre 2015 la part non contestée que M. [O] [V] aurait dû percevoir sur cette même période, à savoir 36% des loyers perçus sur la parcelle [Localité 42] et 26 % des loyers perçus sur la parcelle [UV] ; 5. L'autoriser à verser par échéances mensuelles, aussitôt ce calcul fait, ce montant, tout en conservant par devers lui une somme lui permettant d'une part d'assurer sa rémunération et d'autre part la conservation et la gestion de l'immeuble. 7/ Sur la demande de reddition des comptes : - Enjoindre aux défendeurs, sous astreinte de 100 000 F.CFP par jour de retard, de procéder à la reddition des comptes et de les fournir au notaire, notamment en fournissant un état des comptes de la gestion des biens suivants : > de la terre dite [Localité 42] 1, parcelle C Lot Ca des Terres [Localité 42] 1 ' [Localité 42] 8 ' [Localité 42] 4 cadastrée I [Cadastre 10], Commune de [Localité 34] pour une contenance de 1966 m² et du bâtiment dit [32], regroupant les locaux numérotés 3 à 5 sur le plan, > de la terre dite [Localité 46], Parcelle C Lot Cb des Terres [Localité 42] 1 ' [Localité 42] 8 ' [Localité 42] 4 cadastrée I [Cadastre 12] Commune de [Localité 34] pour une contenance de 1 581 m² et des constructions, équipements et installations y érigées y érigées, regroupant les emplacements n°6 et 7 sur le plan, pour 12/16èmes, > des bâtiments et constructions n°8 à 17 sur le plan, situés sur la terre dite [Localité 26], Parcelle B des Terres [Localité 42] 1 ' [Localité 42] 8 ' [Localité 42] 4 cadastrée I [Cadastre 9] pour une contenance de 2 741 m², > du fonds de commerce [29], > du fonds de commerce [45], > de l'ensemble des biens immobiliers constituant l'actif immobilier de leur activité exercée à l'enseigne «[32]», pour un montant de 172 574 450 F.CFP figurant au bilan du 31 janvier 1980 depuis le bilan du 31 janvier 1978 pour l'exercice 1977, 8/ Sur la demande de paiement : - Condamner M. [B] [V] et Mme [M] [V] à payer à M. [O] [V] et à Mme [JV] [C] la somme de 60 775 000 F.CFP à valoir sur leurs droits à usufruit, A titre subsidiaire sur ce point, - Enjoindre à M. [B] [V] et Mme [M] [V] de faire rapport à la succession et de verser au séquestre le montant total des loyers perçus depuis le 16 avril 1992 pour l'indivision successorale des frères [V] de communiquer le calcul des loyers encaissés, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 000 F.CFP par jour de retard, 9/ Sur les frais irrépétibles et les dépens - Condamner à payer à M. [B] [V] et Mme [M] [V] à verser à M. [O] [V] la somme de 500 000 F.CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - Ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision, - Condamner M. [B] [V] et Mme [M] [V] aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Me Arcus USANG en application de l'article 409 du code de procédure civile local. Par conclusions récapitulatives n°4 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [B] [V] et Mme [M] [V] épouse [X] (les consorts [V]), représentés par Me François QUINQUIS (SELARL JURISPOL), demandent à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal foncier le 6 octobre 2020 ; En toutes hypothèses, au besoin par substitution de motifs : Sur la recevabilité, - Dire et juger M. [O] [V] irrecevable en son action par application de l'article 815-3 du Code Civil, et en ce qu'il aurait dû appeler à la procédure la totalité des indivisaires, et non les seuls [B] et [M] [V] ; - Dire et juger M. [O] [V] également irrecevable faute de signification aux concluants de l'acte d'acquisition des parts de ses frères et s'urs dans la succession de leur père ; - Dire et juger M. [O] [V] irrecevable en son action en paiement ou en exécution de l'acte daté du 8 février 1985 en raison de la prescription trentenaire ; - Dire et juger M. [O] [V] irrecevable en ses demandes en remboursement d'arriérés de loyers antérieurs à 2011 ; Au fond, À titre principal, Vu le jugement de liquidation judiciaire du 26 mars 1980, la clôture pour apurement du passif du 2 juillet 1980, l'absence d'apport, le remboursement effectué par [P] [V], l'absence de partage des pertes, l'absence d'action en paiement ou en exécution de l'acte daté du 8 février 1985 par [K] [O] [V] ; - Dire et Juger qu'il n'existait pas de société créée de fait entre les frères [P] [V] et [K] [O] [V] ; - Dire et juger qu'à la supposer existée, la société créée de fait entre les frères [P] et [K] [O] [V] a été dissoute par l'effet de la liquidation judiciaire de [P] [V] du 26 mars 1980 ; - Dire et juger sans portée juridique l'acte sous seing privé du 08 février 1985 ; - Rejeter en conséquence les demandes de M. [O] [V] tendant à ce qu'il soit jugé qu'il existait une société créée de fait entre les frères [P] [V] et [K] [O] [V] ; En conséquence et en toutes hypothèses, - Dire et Juger qu'aucun transfert de droit de propriété même indivis n'est intervenu entre MM. [P] [V] et [K] [O] [V] ; - Dire et juger que la Terre [Localité 42] 1 cadastrée I [Cadastre 10] appartient indivisément ; > A la succession [P] [V] à hauteur de 64 %, > A la succession [O] [V] à hauteur de 36 %, - Dire et juger que la terre dite «[Localité 46]» (ou [Localité 42] 3), cadastrée I [Cadastre 12] appartient indivisément : > A la succession [P] [V], pour 9/16e, > A la succession [O] [V] (sénior), pour 3/16e, > Aux «Consorts [UV]», pour 4/16e ; - Dire et Juger que la Terre dite «[Localité 26]», cadastrée I [Cadastre 9], d'une superficie de 2.741 m² d'après plan cadastral, appartient exclusivement à la succession [P] [V] ; - Dire et juger que la preuve de la participation de [K] [O] [V] aux constructions n'est pas rapportée ; - Débouter M. [O] [V] de toutes prétentions contraires de ces chefs ; À titre subsidiaire, - Dire et juger que selon la théorie de l'accession, les constructions appartiennent aux propriétaires selon les droits indivis du dessous ; À titre encore plus subsidiaire, - Désigner un administrateur pour : > Faire les comptes entre les parties à compter de 2011, > Procéder à l'encaissement de loyers sur la partie indivise, > Et procéder à leur répartition entre indivisaires à concurrence de leurs droits selon les actes notariés ; En toutes hypothèses, - Rejeter toutes demandes, fins, conclusions et revendications de M. [O] [V] ; - Condamner la société [27] devenue [40] au paiement de la somme de 7.251.369 F CFP au titre des arriérés de loyers arrêtés au 31 Décembre 2014, outre 135.000 F CFP à compter de cette date jusqu'à la décision à intervenir ; - Condamner M. [O] [V] au versement d'une somme de 1.000.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; - Le condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 22 août 2024. En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 24 octobre 2024. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité. L'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l'instance. En d'autres termes, le procès civil est la chose des parties et il leur appartient d'exprimer avec clarté leurs demandes et leur fondement juridique. En l'espèce, la Cour estime nécessaire de rappeler qu'elle doit statuer sur les demandes et qu'elle n'a nullement l'obligation de répondre à tous les moyens et arguments des parties mais seulement à ceux qu'elle estime pertinents. Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. La cour constate qu'il résulte des débats devant elle que le litige ne porte pas sur la liquidation d'une succession. S'il est invoqué à plusieurs reprises dans les conclusions des appelants l'indivision successorale existant entre M. [P] [F] [V] et M. [K] [O] [V], il est constant que les biens dont la propriété est débattue devant elle, et dont il est demandé le partage, ne sont pas issus d'un patrimoine dont M. [P] [F] [V] et M. [K] [O] [V] auraient hérités en commun et qui constitueraient une indivision successorale. Les demandes de rapport à la succession sont donc incongrues et la cour ne peut statuer sur ces points en l'absence de succession. Le litige porte en réalité sur l'existence, ou pas, d'une société créée de fait entre M. [P] [F] [V] et M. [K] [O] [V] et les conditions de répartition des biens et bénéfices de celle-ci. Sur l'existence d'une société créée de fait entre M. [P] [F] [V] et M. [K] [O] [V] : Aux termes de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. L'acte conservatoire est défini comme l'acte donnant lieu à des mesures nécessaires et urgentes visant à soustraire le bien indivis à un péril imminent menaçant la conservation matérielle ou juridique du bien. En l'espèce, la cour retient que M. [O] [V] agit en reconnaissance des droits de son auteur M. [K] [O] [V] en suite de la liquidation de la société «[32]» qui était inscrite au seul nom de M. [P] [F] [V]. Il agit ainsi en reconnaissance et en conservation des droits de propriété sur les biens qu'il dit être propriété de la succession de M. [K] [O] [V]. Pour défendre les droits de l'indivision successorale des héritiers de M. [K] [O] [V], il est recevable à agir seul, sans qu'il y ait lieu d'exiger que M. [O] [V] appelle en cause ses co-héritiers, qu'il en est ou pas acquis les droits indivis sur les terres en litige. Une société est créée de fait lorsque des personnes agissent comme des associés, c'est-à-dire partagent pertes et bénéfices de l'activité qu'elles exercent en commun. Il est constant que Monsieur [P] [V] était immatriculé seul au Registre du Commerce et des Sociétés le 10 novembre 1945 à l'enseigne « [32] », la société ayant pour objet la production et la vente de diverses boissons non alcoolisées. Des pièces produites devant la cour, la cour retient que : - le 21 décembre 1960, M. [P] [F] [V] reconnaissait devoir à son frère, M. [K] [V], sa quote-part sur les résultats de l'exploitation de la limonaderie «[32]» pour les années 1958 à 1960, un solde restant dû de son compte au 1er février 1958 : «- solde de son compte au 1/2/ 58 : 1 278 174 F. CFP, - quote-part sur les bénéfices de l'exercice 1958 : 2 285 965/2 = 1 112 483 F.CFP, - quote-part sur les bénéfices de l'exercice 1959 : 2 159 917/2 = 1 079 953 F.CFP», Dans ce même document, [P] [V] précise qu'il sera également dû à son frère sa quote-part sur les bénéfices de l'exercice 1960 dans la même proportion de moitié. - L'appellation «[28] [V] [28]» se trouve mentionnée dans diverses publicités d'époque produites devant la cour. Un article de presse mentionne que «Cette entreprise est sous la direction des frères [V], qui sont [O] et [F], le plus âgé. (...) ; et un devis du 22 juillet 1970 est adressée à «[28] [V] [28] - société «[32]», - Dans une lettre du 22 mars 1972, [K] [O] [V] sollicite un devis à une entreprise new-yorkaise, - Dans une lettre du 27 janvier 1969, [O] [V] répond à la lettre du 16 janvier 1969 d'un dénommé [Y], vivant Nouvelle- Zélande, quant à l'organisation de la gestion de l'entreprise aux Nouvelles-Hébrides (Vanuatu), - Un document de la Caisse centrale de coopération économique du 29 juillet 1969 mentionne également les frères [V], - Le 10 janvier 1974, [K] [O] [V] signe «po [P] [V]» un «protocole d'accord entre les brasseries et les fabricants de boissons gazeuses de Polynésie française au sujet de la valeur des consignations», - Dans un courrier signé en date du 2 avril 1975, [P] [V], répondant à une sollicitation de représentation commerciale de la société «[32]», indique : «[O] devait déjà le mois dernier faire un tour à [Localité 44] pour prospecter ce marché et voir à qui notre exclusivité pourrait être confiée. (...) Si tu comptes descendre à [Localité 38] ces jours-ci, voudrais-tu me contacter ou bien voir [O].'. » Ainsi, la société «[32]» était également connue comme étant les établissements [V] frères ; M. [P] [F] [V] dirigeait les interlocuteurs de la société vers M. [K] [O] [V] et celui-ci gérait des contrats. Il est ainsi pleinement démontré que M. [K] [O] [V] a apporté à la société de son frère, «[32]», son industrie à défaut de preuve d'apport en capital. Il doit également être retenu que M. [P] [F] [V] le considère comme son associé, et non comme un salarié, puisqu'il reconnait lui devoir sa quote-part sur les bénéfices d'exploitation. Par ailleurs, il résulte d'un courrier en date du 16 mai 1975 que Monsieur [P] [V] a demandé à une étude notariale la création d'une SARL «dont le capital sera constitué par le fonds de commerce de fabrication de boissons gazeuses déjà existant et figurant au registre du commerce sous mon nom, mais qui appartient en fait à mon frère et moi-même par moitié.», Cependant, ce courrier qui se finit par [L] [V] ne porte pas de signature manuscrite. Il est par ailleurs démontré par la production d'un acte en date du 12 juin 1980 que M. [K] [O] [V] a participé de l'extinction du passif de la société «[32]» en contractant un prêt de 60 000 000 francs pacifiques qui a été remboursé par la vente d'un bien propriété indivise de M. [P] [F] [V] et de M. [K] [O] [V], sis à [Localité 34] cédée par acte transcrit le 15 octobre 1980 au prix de 65.880.000 F CFP. En acceptant de souscrire un prêt pour apurer le passif de la société, garanti par un bien dont il était propriétaire indivis avec son frère, M. [K] [O] [V] a non seulement évité à son frère d'être interdit de gestion, le protégeant ainsi de l'infamie, mais il s'est ainsi comporté en associé responsable du passif de la société. De plus et surtout, il résulte du titre même de l'acte du 8 février 1985, signé tant par M. [P] [F] [V] que par M. [K] [O] [V], une reconnaissance d'exploitation commune de la société «[32]», ce titre étant : «HISTORIOUE DES BIENS DE MONSIEUR [V] [P] ET MONSIEUR [V] [O] CONCERNANT L'EXPLOITATION [32]», Par ailleurs, il est indiqué à cet acte du 8 février 1985 que : «D'un commun accord à l'origine de la création de [32] entre [V] [P] et [V] [O] il a été convenu '. » Il est ainsi confirmé que la création de la société «[32]» est entre les deux frères. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la cour dit que M. [P] [F] [V] et M. [K] [O] [V] étaient associés dans l'exploitation de la société «[32]», enregistrée au seul nom de M. [P] [F] [V], M. [K] [O] [V] apportant son industrie à la société, ayant partagé les bénéfices de l'activité exercée en commun avec son frère ainsi que les pertes. Sur la portée de l'acte en date du 8 février de 1985 : Aux termes de l'articles 1134 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Le Juge doit donner aux actes qui lui sont soumis leur exacte qualification, et est tenu dans ce travail, de rechercher la commune intention des parties dans les termes employés par elles, ou bien dans tout comportement ultérieur des parties de nature à la manifester. Chaque page de l'acte en date du 8 février 1985 produit devant la cour est paraphée et signée par M. [P] [F] [V] et M. [K] [O] [V]. Il est constant que la société que M. [P] [F] [V] et M. [K] [O] [V] envisageaient de créer pour gérer le patrimoine énuméré à l'acte, étant par ailleurs envisagé de confier la gérance de cette société à [B] et [A], leurs enfants respectifs, n'a pas été créée. Cependant, il résulte des termes de sa rédaction que M. [P] [F] [V] et M. [K] [O] [V] s'accordent ce 8 février 1985 sur la répartition entre eux des droits de propriété sur les biens ayant permis l'exploitation de la société «[32]». Les termes «Historique» et «rappel des accords tacites» permettent tout particulièrement de retenir qu'ils font alors l'état des droits de chacun dans la société qu'ils ont exploité en commun et qui a été liquidée en 1980. En effet, l'acte est ainsi rédigé : «HISTORIOUE DES BIENS DE MONSIEUR [V] [P] ET MONSIEUR [V] [O] CONCERNANT L'EXPLOITATION [32]». I- TERRAINS : Cette propriété fait partie de plusieurs lots qui peuvent être scindée de la façon suivante : (1) - TERRE [Localité 42] (superficie 1.428 m2), Selon document de la conservation des hypothèques enregistrée à [Localité 38] le 02 Octobre 1961 et de son analyse il résulte que : - Monsieur [V] [P] est propriétaire de 64,09 % des parts, - Monsieur [V] [O] est propriétaire de 35,91 % des parts, (2) - TERRAIN LOTISSEMENT [Localité 26] (superficie '), Ce terrain a été acquis par [V] [P] il en est donc propriétaire à 100 %, .3) - TERRAIN [Localité 46] (superficie '), L'acquisition du terrain [UV] a été faite en vue de l'agrandissement de l'activité "[32]». D'accord partie il est convenu que cette acquisition est répartie en nombre de parts égales entre Monsieur [V] [P] et Monsieur [V] [O]. Or il paraîtrait que l'acte ou les actes ne reflètent pas ces données. II- BATIMENT : II-1 - Bâtiment sur terrain [Localité 42] : a) Le bâtiment intitulé [Localité 30] est la propriété exclusive de Monsieur [V] [P] ; b) Le bâtiment "[32]" est aussi propriété exclusive de Monsieur [V] [P]. Juridiquement parlant la répartition devrait être égale aux parts que possèdent chacun des propriétaires du terrain soit pour : - Le bâtiment «[32]», Monsieur [V] [P] 64,09 %, Monsieur [V] [O] 35,91 %, - Le bâtiment «[29]», Monsieur [V] [P] 64,09 %, Monsieur [V] [O] 35,91 %, II-2 ' Bâtiment sur terrain lotissement [Localité 26] : Il appartient en exclusivité à [V] [P] mais celui-ci reconnaît que 50 % des bâtiments devraient revenir à [V] [O]. '''''''''''''''''''''''''''''''''''''.Rappel des accords tacites, D'un commun accord à l'origine de la création de [32] entre [V] [P] et [V] [O] il a été convenu : 1) - Que le bâtiment [29] sera propriété exclusive de [P], 2) - Que le bâtiment «[32]» construit sur la terre [Localité 42] est propriété à part égal (50/50) entre Messieurs [V] [P] et [O], 3) - Que les bâtiments construits sur la terre [Localité 26] sont propriété à part égale 50/50 entre Messieurs [V] [P] et [O], 4) - Que la terre [Localité 46] est également propriété à part égale 50/50 entre Messieurs [V] [P] et [O]». Compte tenu de sa rédaction, la cour dit que cet acte s'analyse comme la transcription de la commune intention de M. [P] [F] [V] et M. [K] [O] [V] de s'accorder quant à l'inventaire des biens constituant l'actif de la société «[32]», au jour de sa liquidation en 1980, et de procéder à la répartition entre les deux associés des droits de propriété sur le foncier acquis pour l'exploitation de la société et les immeubles y implantés. M. [P] [F] [V] et M. [K] [O] [V] n'ont alors mentionné ni le Fonds de commerce « [45] », sis aux Vanuatu, ni le Fonds de Commerce [29]. Il s'en déduit qu'ils se sont alors accordés pour considérer que ceux-ci ne faisaient plus parties, en 1985, des actifs à partager entre eux de la société « [32] », société qui a été liquidée par jugements du Tribunal Mixte de Commerce en date des 26 mars 1980 (jugement d'ouverture de la liquidation) et 2 juillet 1980 (clôture de la liquidation pour extinction du passif). Ainsi, la cour retient qu'aux termes de cet acte en date du 8 février 1985, M. [P] [F] [V] et M. [K] [O] [V] se sont accordées sur les droits à revenir à chacun en suite de leur association dans l'exploitation de la société « [32] ». Cet accord n'a été dénoncé ni par M. [P] [F] [V] ni par M. [K] [O] [V]. Il n'appartient pas à leurs ayants droits de revenir sur leur volonté. En conséquence, les frères [V] ayant procédé à l'inventaire des biens constituant l'actif de la société «[32]», au jour de sa liquidation en 1980 par acte en date du 8 février 1985, il n'y a pas lieu de dresser l'inventaire de l'indivision des frères [V], ni de rechercher les biens immobiliers constituant l'actif immobilier de leur activité exercée à l'enseigne «[32]», pour un montant de 172 574 450 F.CFP figurant au bilan du 31 janvier 1978 pour l'exercice 1977, et d'évaluer les deux fonds de commerce. La cour déboute M. [O] [V] de toutes ses demandes de ce chef. Sur les droits des ayants droits de M. [P] [F] [V] et de M. [K] [O] [V] : Il résulte des développements ci-dessus que : Les ayants droit de M. [K] [O] [V], né le [Date naissance 7] 1922 et décédé le [Date décès 6] 1992, sont propriétaires indivis de : - 35,91 % de droits indivis sur la terre [Localité 42] cadastrée section I n°[Cadastre 10] pour une superficie de 1 966 m² (parcelle C lot Ca des terres [Localité 42] 1 - [Localité 42] 8 - [Localité 42] 4), - 50 % du bâtiment dit «[32]» construit sur la terre [Localité 42], cadastrée section I n°[Cadastre 10], - 50% des droits qui ne sont plus déténus par les consorts [UV] sur la terre [UV] cadastrée section I n°[Cadastre 12] pour une superficie de 1 581 m², - 50% bâtiments construits sur la terre [Localité 26] cadastrée section I n°[Cadastre 9] pour une superficie de 2 741 m² (parcelle B des terres [Localité 42] 1 - [Localité 42] 8 [Localité 42] 4). Et que : Les ayants droit de M. [P] [F] [V], né le [Date naissance 4] 1920 et décédé le [Date décès 15] 1995, sont propriétaires exclusifs : - du bâtiment dit [Localité 30] implanté sur la terre [Localité 42], - de la terre [Localité 26] cadastrée section I n°[Cadastre 9] pour une superficie de 2 741 m² (parcelle B des terres [Localité 42] 1 - [Localité 42] 8 [Localité 42] 4), Les ayants droit de M. [P] [F] [V] sont propriétaire indivis de : - 64,09 % de droits indivis sur la terre [Localité 42] 1 cadastrée section I n°[Cadastre 10] pour une superficie de 1 966 m² (parcelle C lot Ca des terres [Localité 42] 1 - [Localité 42] 8 - [Localité 42] 4), - 50 % du bâtiment dit «[Localité 33]» construit sur la terre [Localité 42], cadastrée section I n°[Cadastre 10], - 50% des droits qui ne sont plus détenus par les consorts [UV] sur la terre [Localité 46] cadastrée section I n°[Cadastre 12] pour une superficie de 1 581 m², - 50% des bâtiments construits sur la terre [Localité 26] cadastrée section I n°[Cadastre 9] pour une superficie de 2 741 m² (parcelle B des terres [Localité 42] 1 - [Localité 42] 8 [Localité 42] 4). Sur les fruits des biens indivis : Il ne peut pas être retenu que le montant des fruits recueillis à ce jour par les consorts [V] sont à multiplier par plus de 25 années, les prix des loyers étant nécessairement pas du même montant dans les années 1990. Il n'est par ailleurs produit aucune pièce qui permettent de déterminer l'usage qui a été fait des terres et immeubles indivis depuis le décès de M. [K] [O] [V] en 1992 et de M. [P] [F] [V] en 1995. De plus, s'il n'est pas contesté que les propriétés soient à ce jour louées, il n'est rien démontré devant la cour de l'exploitation des parcelles avant l'installation des présents locataires des terres. De plus, M. [O] [V] affirme que les revenus de l'indivision sont de 2 431 000 F.CFP/an mais il ne le démontre pas, sa seule production étant un récapitulatif établi par lui-même. La cour n'est par ailleurs pas en mesure de faire les comptes de l'indivision, en l'absence de l'état des frais engagés par les uns et les autres pour sa conservation ni de la réalité des fruits recueillis par les uns et les autres, étant constant que M. [O] [V] a eu usage des biens indivis tout comme les consorts [V]. C'est dans le cadre du partage que les parties devront se donner les moyens de faire les comptes de l'indivision si elles les estiment indispensables avant partage, en ce compris des indemnités d'occupation qui seraient dues tant par la société [40] dont M. [O] [V] est l'associé unique que par Madame [N] [U], épouse de Monsieur [B] [V], commerçante à l'enseigne «[24]». Si la mésentente des indivisaires est établie devant la cour, il n'est pas établi que les biens dépérissent. Au contraire, il est produit devant la cour des documents dont il résulte que des accords ont pu être trouvés et mis en 'uvre pour la conservation des biens indivis malgré les graves désaccords quant à la quotité des droits de chacun. Ainsi, la mésentente des indivisaires ne mettant pas en péril l'intérêt commun, il n'y a pas lieu à désignation d'un administrateur provisoire de l'indivision. Par ailleurs, compte tenu de la quotité des droits des ayants droits de M. [K] [O] [V] dans l'indivision résultant de l'association de M. [P] [F] [V] et de M. [K] [O] [V] dans l'exploitation de la société « [32] », et de la valeur totale de celle-ci, la préservation de leurs droits ne nécessite pas un séquestre. Sur le partage de l'indivision résultant de l'association de M. [P] [F] [V] et de M. [K] [O] [V] dans l'exploitation de la société «[32]» : Si aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, aux termes de l'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties introduisent et conduisent l'instance. Le procès civil étant la chose des parties, il appartient aux demandeurs à l'action en partage, sauf à être irrecevable pour non-respect du contradictoire, d'appeler en la cause toutes les personnes connues pour être détentrice de droits sur les terres dont il est demandé le partage. En l'espèce, les consorts [UV] n'ont été appelés en la cause ni devant le tribunal ni devant la cour. Or, ils ont potentiellement des droits à faire valoir sur la terre [Localité 46] cadastrée section I n°[Cadastre 12] pour une superficie de 1 581 m² et le partage de cette terre ne peut intervenir sans qu'ils aient été en mesure de faire valoir leurs droits. De plus, compte tenu de la répartition des droits retenue par M. [P] [F] [V] et M. [K] [O] [V] en suite de la liquidation de la société «[32]» par acte du 8 février 1985, ceux-ci ayant convenu de retenir des quotités de droits différentes sur les immeubles et sur le foncier, le partage devra nécessairement se faire en valeur, après avoir évaluer distinctement la valeur des immeubles de la valeur du foncier, fixer la valeur des droits à revenir aux ayants droit de M. [P] [F] [V] et aux ayants droit de M. [K] [O] [V] aux termes des quotités retenues par leurs auteurs et de ces évaluations, détacher la parcelle à revenir éventuellement aux consorts [UV] sur la terre [Localité 46] cadastrée section I n°[Cadastre 12], pour ensuite établir des lots remplissant chaque souche de ses droits en valeur, mais pas nécessairement sur tous les biens sur lesquelles ils détiennent des droits indivis afin de permettre que les droits sur le foncier et les immeubles soient cohérents à l'issue du partage. Compte tenu de la complexité des quotités résultant de la volonté de M. [P] [F] [V] et de M. [K] [O] [V], la cour indique aux parties qu'il pourrait être intéressant d'envisager la possibilité d'une médiation pour parvenir à la constitution de lots cohérents ; et ce avant d'envisager de saisir à nouveau le tribunal foncier, la cour ayant tranché par le présent arrêt le c'ur du litige. En l'état, la cour dit que M. [O] [V] est irrecevable en son action en partage de l'indivision résultant de l'association de M. [P] [F] [V] et de M. [K] [O] [V] dans l'exploitation de la société « [32] ». En conséquence de l'ensemble de ses éléments, la Cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section 2, n° RG 17/00136, minute 178, en date du 6 octobre 2020, en toutes ses dispositions. Sur les autres chefs de demande : Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. M. [O] [V] doit être condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section 2 n° RG 17/00136, minute 178, en date du 6 octobre 2020, en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, DIT M. [O] [V] recevable en son action en reconnaissance des droits de son auteur M. [K] [O] [V] en suite de la liquidation de la société «[32]» qui était inscrite au seul nom de M. [P] [F] [V] ; DIT que M. [P] [F] [V] et M. [K] [O] [V] étaient associés dans l'exploitation de la société «[32]», enregistrée au seul nom de M. [P] [F] [V], M. [K] [O] [V] apportant son industrie à la société, ayant partagé les bénéfices de l'activité exercée en commun avec son frère ainsi que les pertes ; RAPPELLE que la société a été liquidée par jugements du Tribunal Mixte de Commerce en date des 26 mars 1980 (jugement d'ouverture de la liquidation) et 2 juillet 1980 (clôture de la liquidation pour extinction du passif) ; DIT que l'acte du 8 février 1985 s'analyse comme la transcription de la commune intention de M. [P] [F] [V] et M. [K] [O] [V] de s'accorder quant à l'inventaire des biens constituant l'actif de la société «[32]», au jour de sa liquidation en 1980, et de procéder à la répartition entre les deux associés des droits de propriété sur le foncier acquis pour l'exploitation de la société et les immeubles y implantés ; DIT que, M. [P] [F] [V] et M. [K] [O] [V] n'ayant mentionné à l'acte du 8 février 1985 ni le Fonds de commerce «[45]», sis aux Vanuatu, ni le Fonds de Commerce [29], il s'en déduit qu'ils se sont alors accordés pour considérer que ceux-ci ne faisaient plus parties, en 1985, des actifs à partager entre eux de la société «[32]» ; DIT qu'aux termes de l'acte en date du 8 février 1985, M. [P] [F] [V] et M. [K] [O] [V] se sont accordées sur les droits à revenir à chacun en suite de leur association dans l'exploitation de la société «[32]» ; DÉBOUTE M. [O] [V] de ses demandes de voir dresser l'inventaire de l'indivision des frères [V], de rechercher les biens immobiliers constituant l'actif immobilier de leur activité exercée à l'enseigne «[32]», pour un montant de 172 574 450 F.CFP figurant au bilan du 31 janvier 1978 pour l'exercice 1977, et d'évaluer les deux fonds de commerce ; DIT que les ayants droit de M. [K] [O] [V], né le [Date naissance 7] 1922 et décédé le [Date décès 6] 1992, sont propriétaires indivis de : - 35,91 % de droits indivis sur la terre [Localité 42] 1 cadastrée section I n°[Cadastre 10] pour une superficie de 1 966 m² (parcelle C lot Ca des terres [Localité 42] 1 - [Localité 42] 8 - [Localité 42] 4), - 50 % du bâtiment dit «[Localité 33]» construit sur la terre [Localité 42], cadastrée section I n°[Cadastre 10], - 50% des droits qui ne sont plus détenus par les consorts [UV] sur la terre [Localité 46] cadastrée section I n°[Cadastre 12] pour une superficie de 1 581 m², - 50% des bâtiments construits sur la terre [Localité 26] cadastrée section I n°[Cadastre 9] pour une superficie de 2 741 m² (parcelle B des terres [Localité 42] 1 - [Localité 42] 8 [Localité 42] 4) ; DIT que les ayants droit de M. [P] [F] [V], né le [Date naissance 4] 1920 et décédé le [Date décès 15] 1995, sont propriétaires exclusifs : - du bâtiment dit [Localité 30] implanté sur la terre [Localité 42], - de la terre [Localité 26] cadastrée section I n°[Cadastre 9] pour une superficie de 2 741 m² (parcelle B des terres [Localité 42] 1 ' [Localité 42] 8 [Localité 42] 4) ; DIT que les ayants droit de M. [P] [F] [V] sont propriétaire indivis de : - 64,09 % de droits indivis sur la terre [Localité 42] 1 cadastrée section I n°[Cadastre 10] pour une superficie de 1 966 m² (parcelle C lot Ca des terres [Localité 42] 1 - [Localité 42] 8 - [Localité 42] 4), - 50 % du bâtiment dit «[Localité 33]» construit sur la terre [Localité 42], cadastrée section I n°[Cadastre 10], - 50% des droits qui ne sont plus détenus par les consorts [UV] sur la terre [Localité 46] cadastrée section I n°[Cadastre 12] pour une superficie de 1 581 m², - 50% des bâtiments construits sur la terre [Localité 26] cadastrée section I n°[Cadastre 9] pour une superficie de 2 741 m² (parcelle B des terres [Localité 42] 1 - [Localité 42] 8 [Localité 42] 4) ; DIT que M. [O] [V] est irrecevable en son action en partage de l'indivision résultant de l'association de M. [P] [F] [V] et de M. [K] [O] [V] dans l'exploitation de la société «[32]» ; DIT qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un administrateur provisoire de l'indivision ni à séquestre ; Y ajoutant, REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE M. [O] [V] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 24 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-24 | Jurisprudence Berlioz