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Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-21.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.699

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., née Y..., demeurant à Domont (Val d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit : 1°) de la société Technibail, dont le siège est à Paris (1er), 22, place Vendôme, 2°) de la société Technicrédit, dont le siège est à Paris (1er), 22, place Vendôme, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Technibail et la société Technicrédit, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1989), que Mme X... a conclu avec la société Technibail un contrat de location d'un ordinateur et avec la société Technicrédit un contrat de prêt pour le financement d'un logiciel d'exploitation ; qu'en raison des insuffisances de celui-ci, elle a prétendu se dégager de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Technibail et la société Technicrédit ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à la société Technibail, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, à la fois constater que le bail était conclu entre les entreprises la société Technibail et la société Technicrédit et Mme X... et retenir par ailleurs que la situation aurait pu être différente si Mme X... avait agi en résolution contre son fournisseur ; qu'ainsi elle a violé les articles 1134, 1184 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la contradiction entre deux motifs de droit ne constitue pas en soi un cas d'ouverture à cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Technibail et la société Technicrédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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