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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 92-86.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.190

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Vincent, prévenu et partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 21 octobre 1992, qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à la peine de 1 500 francs d'amende, a relaxé Guy E... de ce même chef et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40.1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de contravention de coups et violences volontaires sur la personne de Guy F... ; "aux motifs qu'aux déclarations de Guy F... correspondaient les constatations des certificats médicaux délivrés le 6 novembre 1990 par le docteur D... et le docteur B... au centre hospitalier de Cannes ; que Vincent A... prétendait n'avoir pas porté la main sur son employeur et avoir seulement essayé de le repousser, ce qui était manifestement contredit pas les constatations médicales susvisées opérées sur la personne de Guy F... ; que Guy F... qui avait envoyé à Vincent A... une lettre aux fins de licenciement n'avait pas de motif d'altercation et d'agression, ce qui n'est pas le cas de Vincent A..., d'évidence sous le coup, le 6 novembre 1990, de l'annonce récente de son prochain licenciement ; que, le jour même des faits, Guy F... faisant grief à Vincent A... de sa violente agression lui signifiait sa mise à pied et que, dans sa lettre du 8 novembre à son employeur, le prévenu ne faisait aucune allusion à une agression de ce dernier ; "alors, d'une part, que la citation à comparaître visait des faits commis le 5 novembre 1990 ; qu'en déclarant le prévenu coupable de faits de violences commis le 6 novembre 1990, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et prononcé une condamnation illégale ; "alors, d'autre part, que le certificat du praticien hospitalier, le docteur B..., se bornait à faire état d'une "érosion cutanée avec hématomes au niveau de la face antérieure du bras droit, du bras gauche et au niveau de l'hypochondre droit, ainsi que d'un traumatisme du pouce de la main droite" dont la mobilité était possible ; qu'en affirmant que les deux certificats produits par Guy F... faisaient état "d'un hématome et d'une trace de griffure de 10 cm de long à la face antérieure des deux bras, d'un hématome de 5 cm de diamètre et d'érosions cutanées sur la paroi abdominale et d'une entorse à l'articulation métacarpe phalangienne du 1er doigt de la main droite", cependant que ces constatations étaient celles du seul certificat du praticien privé, le docteur D..., dont le caractère de complaisance était évident, la cour d'appel a entaché ses motifs d'une contradiction qui prive sa décision de base légale ; "alors, de troisième part, que le seul fait qu'une personne puisse avoir des motifs d'en vouloir à une autre n'est pas une condition nécessaire et suffisante du passage du ressentiment à la violence ; qu'en relevant, pour retenir la culpabilité du prévenu que l'employeur qui lui avait envoyé une lettre de licenciement n'avait pas de motifs d'altercation et d'agression, ce qui n'était pas son cas, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu Guy F... des fins de la poursuite et débouté Vincent A... de sa constitution de partie civile ; ""aux motifs que les certificats qui lui ont été délivrés le jour des faits par le docteur X..., puis par le docteur Y..., n'ont pas relevé de blessures ou lésion objective proprement dite, mais rendent compte de doléances de douleurs abdominales et costales notamment à l'examen, d'une vive douleur costale gauche ; "alors, d'une part que la contravention prévue et réprimée par l'article R. 40-1 du Code pénal est constituée, même en l'absence de blessures, dès lors que des coups ont été portés ou des violences ou voies de fait ont été commises entraînant une incapacité totale temporaire inférieure à huit jours ; qu'en l'espèce, il n'est pascontesté que Vincent A... ait reçu des coups du prévenu Guy F... ; que, dès lors, la relaxe dont la cour d'appel l'a fait bénéficier est illégale ; "alors, d'autre part, que seule la légitime défense proportionnée à l'attaque peut justifier une décision de relaxe ; que l'arrêt attaqué qui ne nie pas que Vincent A... ait reçu des coups de Guy F... et qui ne constate pas que celui-ci eût été en état de légitime défense n'a donné aucune base légale à la relaxe dont il l'a fait bénéficier" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui, rétablissant la date exacte du fait poursuivi, n'a pas excédé les limites de sa saisine a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, d'une part, caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention de coups ou violences volontaires dont elle a déclaré coupable Vincent A..., d'autre part, considéré que la même contravention, reprochée à Guy F..., n'était pas établie ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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