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Cour de cassation, 05 juin 1991. 87-44.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.266

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danièle B..., demeurant "les Terres", Route des Macaires à Mery sur Cher à Vierzon (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1987 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne de Vierzon, dont le siège est ... (Cher), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mmes Z..., Y..., C... D..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Guinard, avocat de Mme B..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Caisse d'épargne de Vierzon, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 juillet 1987) et les pièces de la procédure, que Mme B..., employée par la Caisse d'épargne de Vierzon depuis le 1er octobre 1956, est devenue, le 1er septembre 1979, directrice adjointe et chef du service des prêts ; qu'à la suite d'une inspection du Trésor, elle s'est vue retirer, en mai 1985, ses prérogatives de directrice adjointe, puis, en juillet, la responsabilité du service des prêts, pour être affectée au service des cartes bleues, puis, en octobre, dans une agence locale ; qu'ayant refusé cette rétrogradation, ou le départ négocié proposé, elle a été licenciée le 12 mars 1986 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, suivant l'article 52 du statut du personnel des caisses d'épargne, qui déroge au droit commun, le licenciement ne peut être prononcé qu'en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée et dont les motivations ont fait l'objet de notifications écrites à l'intéressé au cours des douze mois précédant la décision du licenciement ; qu'en décidant, d'une part, que ce texte ne privait pas l'employeur de son pouvoir de licencier un salarié dans les conditions du droit commun, la cour d'appel a violé l'article 52 du statut du personnel des caisses d'épargne par refus d'application, et qu'en se bornant, d'autre part, à relever que plusieurs lettres avaient été adressées à Mme B... dans l'année ayant précédé le licenciement, et que ces courriers avaient eu pour objet le fond du litige, sans rechercher si ces courriers correspondaient à la notification des motivations d'une incapacité professionnelle dûment constatée, au sens du texte précédent, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 52 du statut du personnel des caisses d'épargne ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les faits d'insuffisance professionnelle qui étaient reprochés à l'intéressé lui avaient été notifiés dans la période de douze mois prévue par l'article 52 du statut ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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