Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section activités diverses), au profit de Mme Dolores Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a engagé Mme Y... en qualité d'employée de maison le 1er juin 1980 ; que Mme Y... a quitté son service le samedi 30 juillet 1988 pour prendre ses congés annuels ; qu'elle ne s'est pas présentée à son travail le 5 septembre, date à laquelle elle aurait dû reprendre son service ; qu'à son retour de vacances le 6 septembre, elle a téléphoné à son employeur pour l'en informer mais que celui-ci l'avait remplacée ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Grasse, 16 juin 1989) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour non-respect de la procédure et de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et doit être motivée ; que pour déclarer abusif le licenciement de Mme Y..., le conseil de prud'hommes a, sans aucun motif, retenu que M. X... a cru bon de mettre fin au contrat de travail, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que les juges sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. X... a toujours contesté avoir licencié Mme Y... ; qu'en présentant comme constant le licenciement de Mme Y..., le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, qu'il appartient au salarié qui demande les indemnités de rupture, d'établir qu'il a été licencié par son employeur ; qu'ainsi renverse la charge de la preuve le conseil de prud'hommes qui, comme en l'espèce, en l'absence de faits propres à établir le licenciement de la salariée par son employeur, impute arbitrairement la rupture du contrat de travail à l'employeur, violant ainsi les articles 6 et 9 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié les pièces et éléments de preuve produits par les parties, le conseil de prud'hommes a, sans modifier les termes du litige ni inverser la
charge de la preuve, retenu que Mme Y... avait été verbalement licenciée au motif qu'elle s'était présentée à son travail avec retard ; que le moyen n'est, dès lors, fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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