Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-86.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-86.139
Date de décision :
22 juin 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-l'ASSOCIATION "ENFANCE ET PARTAGE", partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 1991, qui, dans les poursuites engagées notamment contre Nathalie X..., du chef de non-dénonciation aux autorités administratives ou judiciaires de sévices infligés à une enfant mineure de quinze ans, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre cette prévenue, et a dit que cette Association ne pouvait être nommée tutrice ad hoc de Céline X... pour se constituer partie civile à l'instance au nom de cet enfant ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 312 du Code pénal, 593 et 2-3 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Association "Enfance et Partage" contre Nathalie X... ;
"aux motifs que la constitution de partie civile contre Nathalie X... de l'Association "Enfance et Partage" en son nom personnel n'est pas recevable pour ne pas entrer dans les cas prévus par l'article 2-3 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'il appartient aux juges du fond de restituer leur véritable qualification aux faits dont ils sont saisis ; qu'il apparaît que Nathalie X... ne s'est pas simplement abstenue de dénoncer les coups portés à l'enfant par son père, mais a délibérément couvert ses exactions en invoquant des prétendues chutes accidentelles ; qu'ainsi, elle a volontairement facilité l'exécution des sévices infligés à l'enfant qu'elle a soumis aux violences répétées du père ; qu'elle s'est rendue coupable de complicité de coups, violences ou voies de fait sur un enfant mineur, délit visé aux articles 312 du Code pénal et 2-3 du Code de procédure pénale ; qu'en refusant cependant la constitution de partie civile de l'Association "Enfance et Partage", la Cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'Association "Enfance et Partage" contre Nathalie X..., la cour d'appel relève que cette prévenue n'a été poursuivie et condamnée que pour non-dénonciation de sévices infligés à enfant mineure de quinze ans, délit puni et réprimé par l'article 62-2° du Code pénal et qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 2-3 du Code de procédure pénale, lequel dispose qu'une association telle que la demanderesse "peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies aux articles 312, 331, 332, 333 et 334-2 du Code pénal..." ;
Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré, confirmant la décision du tribunal, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en ont fait l'exacte application, dès lors qu'ils ont, à bon droit, au vu des éléments de la cause, retenu, sous la qualification qui leur était proposée, les faits reprochés à Nathalie X... ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 87-1 et 593 du Code de procédure pénale, 12 et 19 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'Association "Enfance et Partage" ne peut être nommée tutrice ad hoc de Céline pour se constituer partie civile à l'instance ;
"aux motifs qu'il n'est pas possible de nommer l'association administrateur ad hoc pour exercer les droits de la partie civile au nom de la jeune Céline car il n'y a pas "un fait commis volontairement à l'encontre d'un enfant mineur mais une simple abstention de la part de Nathalie X... ;
"alors que la non-dénonciation volontaire et renouvelée des coups infligés à un enfant mineur, porte directement atteinte à cet enfant en laissant se perpétrer les sévices qu'il subit et en aggravant son préjudice ; qu'en refusant la constitution de partie civile de l'Association "Enfance et Partage" contre Nathalie X..., aux motifs que le délit pour lequel elle a été condamnée, à savoir la non-dénonciation de violences, n'était pas constitutif d'un fait commis volontairement à l'encontre d'un enfant, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en constatant que l'Association demanderesse ne pouvait être "nommée tutrice ad hoc de Céline X... pour se constituer partie civile à l'instance", la cour d'appel n'a pas méconnu les textes invoqués, dès lors qu'aux termes de l'article 87-1 du Code de procédure pénale, la désignation d'un administrateur ad hoc pour exercer, au nom de l'enfant, les droits reconnus à la partie civile, ne peut intervenir que lorsque le juge d'instruction -ou la juridiction de jugement- sont saisis "de faits volontairement commis à l'encontre d'un enfant mineur par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale..." ;
qu'en l'espèce, Nathalie X... a été poursuivie, non pas pour des violences volontaires exercées sur sa fille, mais pour une abstention consistant en la non-dénonciation de sévices aux autorités administratives ou judiciaires, ce fait ne répondant pas à la définition "de l'acte commis volontairement à l'encontre de l'enfant" ;
Qu'il en résulte que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 378-1 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, 12 et 19 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la déchéance de l'autorité parentale de Nathalie X... ;
"aux motifs que l'article 378 du Code civil qui permet aux juridictions pénales de prononcer d'office la déchéance de l'autorité parentale ne s'applique qu'aux pères et mères "condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant", ce qui n'est pas le cas de Nathalie X... ;
"alors que la mère, qui s'abstient de dénoncer les sévices pratiqués de façon habituelle et renouvelée sur la personne de son enfant âgé de moins d'un an et qui couvre l'auteur des sévices en mentant délibérément sur les causes des blessures présentées par son enfant, commet un délit qui porte directement atteinte à cet enfant ; qu'en refusant de prononcer la déchéance d'office de l'autorité parentale de Nathalie X..., sur le fondement de l'article 378 du Code civil, au motif que ce texte ne s'appliquerait qu'aux père et mère condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit sur la personne de leur enfant, ce qui n'était pas le cas de Nathalie X..., la Cour a violé par refus d'application le texte susvisé" ;
Attendu que l'Association "Enfance et Partage" ne saurait se faire un grief de ce que les juges du fond n'ont pas prononcé la déchéance de l'autorité parentale de Nathalie X..., dès lors que cette Association, qui ne pouvait intervenir dans l'instance, n'avait pas qualité pour présenter une telle demande à la juridiction pénale de jugement, cette décision étant laissée sur réquisitions du ministère public ou en l'absence de réquisitions en ce sens- à l'appréciation des juges qui peuvent la prononcer d'office ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique