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Cour de cassation, 12 janvier 2021. 20-80.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-80.259

Date de décision :

12 janvier 2021

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Texte intégral

N° B 20-80.259 F-P+B+I N° 00030 CK 12 JANVIER 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2021 CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 8e chambre, en date du 18 décembre 2019, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel se déclarant non saisi des faits poursuivis. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. D... V... Q... , interpellé dans la nuit du 31 mai 2018 à 2 heures 03 au volant de son véhicule alors qu'il ne disposait pas du permis de conduire et qu'il s'est avéré qu'il avait conduit sous l'emprise de substances stupéfiantes, a été placé en garde à vue, puis a fait l'objet d'une prolongation de garde à vue qui a été levée le 1er juin 2018 à 8 heures 50. Il a été déféré le même jour à 13 heures 55 devant le procureur de la République qui lui a notifié sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel en application de l'article 395 du code de procédure pénale, des chefs de conduite sans permis et sous l'effet d'une substance stupéfiante, le tout en récidive. 3. Selon les notes d'audience, il a comparu sous escorte devant le tribunal correctionnel le 2 juin 2018 à 00 heures 47. 4. Les juges du premier degré ont rendu un jugement daté du 1er juin 2018 par lequel ils se sont déclarés non saisis des faits, dès lors que l'intéressé n'a pu être jugé le jour même en application de l'article 395 du code de procédure pénale. 5. Appel a été relevé de cette décision par le ministère public. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation de l'article 395 du code de procédure pénale. 7. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel se déclarant non saisi des faits, alors « qu'en exigeant une comparution avant minuit, les juges ont ajouté une condition que le texte ne prévoit pas, l'intéressé ayant été présenté « sur le champ devant le tribunal » et le procès-verbal du parquet constituant l'acte irrévocable de saisine du tribunal dont la validité ne saurait dépendre des contingences matérielles liées à la durée de l'audience. » Réponse de la Cour Vu l'article 395 du code de procédure pénale : 8. Selon cet article, lorsque les conditions d'une comparution immédiate sont remplies, le procureur de la République peut traduire, sur le champ devant le tribunal, le prévenu qui est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même. 9. Pour déclarer le tribunal correctionnel non saisi des faits reprochés à M. Q..., l'arrêt attaqué énonce que ces faits ne pouvaient être jugés suivant la procédure de comparution immédiate, dès lors qu'il résulte des notes d'audience qu'ils n'ont pas été examinés le jour même du défèrement, soit le 1er juin 2018, avant minuit. 10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. En effet, en premier lieu, le tribunal correctionnel est irrévocablement saisi par le procès-verbal de notification établi par le procureur de la République. 12. En second lieu, l'exigence d'une comparution « le jour même » de la présentation de l'intéressé au parquet ne saurait être interprétée comme la nécessité de le juger impérativement avant minuit, mais comme celle de le faire comparaître au cours de l'audience considérée, quand bien même celle-ci se terminerait après minuit en raison de contraintes diverses. 13. Enfin, il a été satisfait à la réserve posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 décembre 2010 (n° 2010-80-QPC), dès lors que l'intéressé a été présenté à la formation du siège avant l'expiration du délai de 20 heures couru à compter de la levée de sa garde à vue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt et un.

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