Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 janvier 1988. 87-81.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.023

Date de décision :

26 janvier 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... L'Houssaïne- contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle en date du 9 janvier 1987 qui, pour complicité de vol, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble les articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu d'une part, qu'aux termes de l'article 592 susvisé du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; Attendu d'autre part, qu'il résulte de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges, cette lecture pouvant être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ; qu'il appert des énonciations de l'arret attaqué que l'affaire a été débattue et mise en délibéré le 12 décembre 1986, la cour d'appel étant composée de M. Sarraz-Bournet, président, de M. Miribel et de M. Leblet, conseillers ; qu'à l'audience du 9 janvier 1987, à laquelle l'arrêt a été rendu, la cour d'appel était composée différemment, de M. Sarraz-Bournet, président, et de MM. Miribel et Buet, conseillers ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que les débats aient été repris en présence de M. le conseiller Buet avant le délibéré, ni que l'arrêt ait été lu par un magistrat ayant siégé à l'audience des débats, ni assisté au délibéré ; Que dès lors la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt sus-mentionné de la cour d'appel de Grenoble en date du 9 janvier 1987 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-01-26 | Jurisprudence Berlioz