Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 MARS 2018
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15185
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 14/10731
APPELANTS
Madame G... X...
née le [...] à NEUILLY-SUR-SEINE (92200)
demeurant [...] - [...]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Amine MOGHRANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 282
Monsieur F... A...
né le [...] à FRESNES (94260)
demeurant [...]
Représenté et assisté sur l'audience par Me Amine MOGHRANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 282
INTIMÉS
Monsieur Claude Eugène H...
né le [...] à GUISE
demeurant [...]
Représenté et assisté sur l'audience par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155, substitué sur l'audience par Me Mehdi KEDDER, avocat au barreau du VAL DE MARNE
SARL ACI CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : [...]
ayant son siège au [...]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Madame Dominique DOS REIS , Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique du 3 décembre 2012 conclu avec le concours de l'EURL ACI conseil, M. Claude E... a vendu à Mme G... X... et M. F... A... (les consorts X... A...) un pavillon à usage d'habitation sis [...] au prix de 330 000 €. Par lettre du 1er août 2014, les acquéreurs ont demandé au vendeur de prendre en charge le coût des travaux d'installation d'un réseau d'eau potable autonome reliant le pavillon au réseau public, ce que le vendeur a refusé. Par acte des 14 et 24 novembre 2014, les acquéreurs ont assigné le vendeur et l'agent immobilier en paiement de diverses sommes au titre de la réduction du prix et des frais de la vente.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 10 mai 2016, le Tribunal de grande instance de Créteil a :
- débouté les consorts X... A... de leurs demandes,
- condamné in solidum les consorts X... A... à payer, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, à M. E... la somme de 3 000 € et à l'agent immobilier celle de 3 000 €,
- condamné in solidum les consorts X... A... aux dépens.
Par dernières conclusions du 8 mars 2017, les consorts X... A..., appelants, demandent à la Cour de :
- vu le Code civil et, notamment, ses articles 1116 et 1382 :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de condamnation dirigées contre M. E... et l'agent immobilier et statuant à nouveau :
- condamner solidairement M. E... et l'agence ACI conseil à leur payer les sommes de 39 653,83 € au titre de la réduction de prix consécutive au coût de la réalisation d'un réseau potable autonome, 2 045 € au titre de la réduction des frais d'agence, 2 800 € au titre de la rédaction des frais notariés, 21 976 € au titre de la réduction des frais de remboursement du prêt bancaire,
- condamner solidairement M. E... et l'agence ACI conseil à leur payer la somme de 3 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 29 mars 2017, la SARL ACE conseil prie la Cour de :
- débouter les consorts X... A... de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner les consorts X... A... à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par ordonnance du 30 mars 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré M. E... irrecevable à conclure par application de l'article 909 du Code de procédure civile.
SUR CE
LA COUR
Les consorts X... A... font grief à M. E... de leur avoir dissimulé, de manière dolosive, l'absence de raccordement individuel du pavillon au réseau public d'eau potable. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du courriel adressé le 15 avril 2015 par la société Véolia aux consorts X... A... que l'impasse [...], en tant que voie privée, n'est pas desservie directement par le réseau d'eau public, mais qu'un réseau d'eau privé, commun aux trois pavillons de l'impasse, relie ces derniers au réseau d'eau public, les propriétaires se répartissant entre eux, en fonction des trois compteurs individuels équipant la desserte de chaque pavillon, le montant de la facture globale établie par la société Véolia à partir du compteur général situé à l'entrée de l'impasse.
L'alimentation en eau potable du bien vendu par M. E... est un élément substantiel de la vente, s'agissant d'une maison à usage d'habitation. Or, le pavillon est effectivement relié au réseau public et dispose donc d'une alimentation en eau potable. Les acquéreurs, qui ne versent pas aux débats l'acte authentique de vente, se bornant à produire une attestation du notaire, ne démontrent pas que l'existence d'une desserte individuelle en eau potable aurait été un élément déterminant de leur achat, alors que la consommation individuelle de chaque pavillon est connue de chacun des propriétaires et qu'il leur appartient seulement de se répartir le montant de la facture générale. En réalité, les consorts X... A... peuvent seulement se plaindre de l'absence d'une facturation séparée. Cet élément n'étant pas déterminant de l'achat, le dol n'est pas établi.
Les consorts X... A... ne peuvent reprocher à l'agent immobilier de ne pas les avoir informé d'un élément dont il vient d'être dit qu'il n'était pas déterminant de l'achat, de sorte que la faute invoquée n'est pas établie et que la responsabilité n'est pas encourue.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... A... de leurs demandes contre M. E... et contre la société ACI conseil.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande des consorts X... A..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société ACI conseil, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum Mme G... X... et M. F... A... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme G... X... et M. F... A... à payer à la SARL ACI conseil la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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