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Cour d'appel, 26 septembre 2024. 23/12273

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/12273

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024 N° 2024/550 Rôle N° RG 23/12273 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL64C [Z] [M] C/ [N] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 07 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00096. APPELANT Monsieur [Z] [M] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 102], demeurant [Adresse 93] représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, plaidant INTIME Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 55] 1972 à [Localité 102], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Françoise BOULAN substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Affirmant que son frère, M. [Z] [M], occupe sans droit ni titre des parcelles de terre situées dans différents lieudits sur les communes de Bayons, Turriers et Bellafaire, M. [N] [M] l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, devant le juge des référés du tribunal de proximité de Digne-les-Bains, aux fins d'obtenir son expulsion. Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, ce magistrat a : ordonné l'expulsion de M. [Z] [M], ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte, d'une durée de 3 mois, de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours suivant la signification de l'ordonnance, des parcelles suivantes : parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 78], [Cadastre 79] et [Cadastre 80] sur la commune de [Localité 116] et section C n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 90], [Cadastre 91], [Cadastre 92], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 43], [Cadastre 46], [Cadastre 47] et [Cadastre 65] sur la commune de [Localité 116] ; condamné M. [Z] [M] à verser à M. [N] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamné M. [Z] [M] aux dépens de l'instance. Il a considéré que M. [N] [M] justifiait d'un bail à fermage consenti en sa faveur par l'indivision [U], le 29 septembre 1994, portant sur un ensemble de parcelles, dont celles susvisées. Il a relevé que l'action en revendication par prescription acquisitive qu'entendait exercer M. [Z] [M] n'était pas de nature à remettre en cause le droit pour son frère de revendiquer sur les mêmes terres une possession paisible. Il a estimé que le fait pour M. [Z] [M] d'occuper les terres figurant au bail dont il revendiquait la propriété empêchait son frère de les exploiter conformément à son bail, ce qui constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser. Par acte transmis le 2 octobre 2023, M. [Z] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises. Dans ses dernières conclusions transmises le 9 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle : juge qu'il bénéficie d'un bail verbal sur toutes les parcelles qu'il cultive depuis 1991 en sa qualité de preneur ; juge que l'exploitation par ses soins des parcelles de terre revendiquées par son frère ne cause aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite ; déboute l'intimé de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes ; le condamne à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il expose que : au décès de son grand-père maternel, [L] [U], en [Date décès 103] 1991, il a occupé les terres appartenant à l'indivision [U] ainsi qu'une grange B [Cadastre 62] située sur la commune de [Localité 116] sans bail et sans loyer ; au décès de leur grand-père paternel, son frère, M. [N] [M], s'est installé, en 1995, au moment du départ à la retraite de leur père, sur d'autres terres appartenant à l'indivision [M] sans bail et sans loyer ; pendant 32 ans, il a occupé les terres appartenant à l'indivision [U] sans aucune opposition de la part de quiconque ; M. [N] [M] n'a commencé à revendiquer le bail écrit signé le 29 septembre 1994 qu'en 2021 alors que la succession de leur père ouverte en 1999 était en discussion ; les éléments qu'il verse aux débats, et notamment un procès-verbal constatant que les photographies prises entre 2006 et 2021 correspondent aux parcelles litigieuses, l'attestation du maire de la commune, celle de son vétérinaire et celle de Mme [R], outre l'attestation d'affiliation à la MSA, démontrent qu'il exerce une activité agricole sur les parcelles B n° [Cadastre 60], [Cadastre 61], C n° [Cadastre 4], [Cadastre 88], [Cadastre 43] et [Cadastre 44], qu'il les exploite depuis plus de 30 ans et qu'il les a déclaré à la PAC les quatre dernières années ; son frère n'a jamais exploité les terres qu'il revendique en vertu des baux qui lui auraient été consentis, alors que lui-même les a toujours exploitées, de sorte que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée ; la validité du bail écrit dont se prévaut son frère qui aurait été signé par l'indivision [U] n'est pas établie compte tenu de son formalisme et du fait qu'il soit inexploitable faute pour cet acte de préciser les sections des parcelles concernées, ce que révèle l'expertise graphologique qu'il a fait réaliser par un expert privé ; les attestations produites par son frère sont toutes sujettes à discussion ; les aménagements effectués sur les terres qu'il exploite n'ont que pour objectif d'améliorer son outil de travail, de sorte que la preuve d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent de chef n'est pas rapportée. Dans ses dernières conclusions transmises le 4 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [N] [M] demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a limité sa demande d'expulsion à certaines parcelles : statuant à nouveau ; juger que l'appelant occupe également sans droit ni titre les parcelles suivantes qui lui sont louées en vertu d'un bail verbal : sur la commune de [Localité 97] : A[Cadastre 6], lieudit « [Localité 110] » ; A[Cadastre 7], lieudit « [Localité 105] » ; A[Cadastre 10], lieudit « [Localité 105] » ; A[Cadastre 11], lieudit « [Localité 105] » ; A[Cadastre 12], lieudit « [Localité 105] » ; A[Cadastre 13], lieudit « [Localité 105] » ; A[Cadastre 14], lieudit « [Localité 105] » ; A[Cadastre 15], lieudit « [Localité 99] » ; A[Cadastre 16], lieudit « [Localité 99] » ; A[Cadastre 17], lieudit « [Localité 99] » ; A[Cadastre 18], lieudit « [Localité 99] » ; A[Cadastre 19], lieudit « [Localité 99] » ; A[Cadastre 22], lieudit « [Localité 99] » ; A[Cadastre 23], lieudit « [Localité 99] » ; A[Cadastre 24], lieudit « [Localité 96] » ; A[Cadastre 32], lieudit « [Localité 96] » ; A[Cadastre 34], lieudit « [Localité 96] » ; A[Cadastre 35], lieudit « [Localité 96] » ; A[Cadastre 36], lieudit « [Localité 115] » ; A[Cadastre 37], lieudit « [Localité 115] » ; A[Cadastre 38], lieudit « [Localité 115] » ; B[Cadastre 9], lieudit « [Localité 108] » ; A[Cadastre 39], lieudit « [Localité 115] » ; A[Cadastre 40], lieudit « [Localité 115] » ; A[Cadastre 45], lieudit « [Localité 115] » ; A[Cadastre 46], lieudit « [Localité 115] » ; A[Cadastre 48], lieudit « [Localité 115] » ; A[Cadastre 49], lieudit « [Localité 115] » ; A[Cadastre 50], lieudit « [Localité 115] » ; A[Cadastre 51], lieudit « [Localité 115] » ; A[Cadastre 52], lieudit « [Localité 115] » ; A[Cadastre 53], lieudit « [Localité 104] » ; A[Cadastre 54], lieudit « [Localité 104] » ; A[Cadastre 56], lieudit « [Localité 106] » ; A[Cadastre 57], lieudit « [Localité 106] » sur la commune de [Localité 116] : B[Cadastre 60], lieudit « [Localité 94]» ; B[Cadastre 61], lieudit « [Localité 94] » . B[Cadastre 62], lieudit « [Localité 95] » ; B[Cadastre 63], lieudit « [Localité 95] » ; B[Cadastre 64] , lieudit « [Localité 95] » ; B[Cadastre 82], lieudit « [Localité 113] » ; C[Cadastre 1], lieudit « [Localité 107] » ; C[Cadastre 2], lieudit « [Localité 107] » ; C[Cadastre 86], lieudit « [Localité 109] » ; C[Cadastre 88], lieudit « [Localité 114] » juger que l'appelant occupe également sans droit ni titre les parcelles suivants qui lui sont louées en vertu d'un bail écrit signé le 29 septembre 1994 : sur la commune de [Localité 97] : A233, lieudit « [Localité 106]» ; A249, lieudit « [Localité 111] » ; A253, lieudit « [Localité 111] » ; A256, lieudit « [Localité 111] » ; A263, lieudit « [Localité 111] » ; A265, lieudit « [Localité 111] » ; A268, lieudit « [Localité 111] » ; A279, lieudit « [Localité 100] » ; A289, lieudit « [Localité 101] » ; A291, lieudit « [Localité 101] » ; A293, lieudit « [Localité 101] » ; A297, lieudit « [Localité 112] » ; A298, lieudit « [Localité 112] » ; A299, lieudit « [Localité 112] » ; A300, lieudit « [Localité 112] » ; A302, lieudit « [Localité 112] » ; A304, lieudit « [Localité 112] » ; A313, lieudit « [Localité 112] » ; A315, lieudit « [Localité 112] » ; A317, lieudit « [Localité 112] » sur la commune de [Localité 98] : la parcelle cadastrée [Cadastre 6], pour une superficie de 19 a 72, sur la commune de [Localité 116] les parcelles C147 et C148. ordonner l'expulsion de M. [Z] [M], ainsi que de tout occupant de son chef, de l'ensemble des parcelles susvisées, sous astreinte d'une durée de 3 mois de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours suivant la signification de la décision, les parcelles susvisées ; le condamner à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Françoise Boulon, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit. Il fait valoir qu'il : exploite une ferme familiale en polyculture élevage depuis 1995 après avoir pris la suite de son père et qu'il dispose, pour l'exploitation de ces terres agricoles situées sur la commune de [Localité 116], d'un bail consenti en faveur de son père le 26 décembre 1994 ; dispose également d'un bail à ferme suivant contrat de bail écrit en date du 29 septembre 1994 consenti par l'indivision [U], outre d'autres parcelles consenties suivant bail verbal par la même indivision ; les parcelles qu'il exploite en vertu des baux consentis par l'indivision [U] sont beaucoup plus importantes que celles retenues par le premier juge, ce que révèle les superficies indiquées dans le bail écrit ; de nombreuses attestations démontrent qu'il a toujours exploité ces parcelles et qu'il les met en valeur, de même que les relevés parcellaires d'exploitation de la MSA établissant qu'il a cotisé, la convention de mise à disposition au GAEC, les relevés parcellaires des déclarations des surfaces exploitées pour percevoir les primes PAC et les justificatifs de paiement des impôts à la place du bailleur ; le juge des référés n'a pas compétence pour se prononcer sur la réalité du bail rural verbal que revendique son frère ; les photographies résultant du constat d'huissier dressé à la demande de son frère ne prouvent en rien qu'il aurait exploité les terres concernées de manière continue, sachant qu'il ne conteste pas l'aide apportée par son frère sur son exploitation et qu'il s'agissait d'une aide réciproque ; les attestations adverses ne sont pas plus probantes, faisant observer que, si son frère a pu, de manière ponctuelle, utiliser les parcelles, cela ne justifie pas que son occupation actuelle soit autorisée ; les relevés parcellaires MSA allégués par son frère ne sont pas produits ; son frère n'apporte pas la preuve que le bail écrit dont il dispose serait un faux, l'expertise graphologique dont il se prévaut n'ayant pas été réalisée contradictoirement, outre le fait que le bail précise les lieudits des parcelles concernées, que l'action en nullité qu'il entendrait exercer à l'encontre de ce bail est prescrite et que seul le bailleur aurait qualité pour s'en plaindre ; son frère n'apporte pas la preuve qu'il aurait réglé le moindre fermage ; son frère entrepose, depuis peu, du matériel et foin sur plusieurs parcelles de terre qui lui ont été consenties à bail par l'indivision [U], outre le fait qu'il a creusé une tranchée sur une de ces parcelles, a labouré la parcelle cadastrée [Cadastre 59] et a fauché d'autres parcelles ; son frère refuse de libérer les lieux, sachant que l'occupation des parcelles B [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63] et [Cadastre 64] l'empêche d'accéder aux parcelles B [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58] et [Cadastre 59], son frère ayant installé des tuyaux en métal sur le chemin d'accès à ces parcelles, outre le fait qu'il a entreposé du matériel et des épaves sur les parcelles B [Cadastre 62] et B [Cadastre 61] ; l'occupation sans droit ni titre de son frère de parcelles de terre que lui-même exploite en vertu de baux constitue un trouble manifestement illicite dès lors que le comportement de son frère l'empêche de les exploiter et que ce dernier cause une atteinte à son droit de jouir paisiblement des biens qui lui sont loués ; être en droit de revendiquer une possession paisible des terres dont il a la jouissance et que l'occupation de son frère de ces mêmes terres se fait en fraude à ses droits. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens. En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. Enfin, par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux avec paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation est non sérieusement contestable. En l'espèce, M. [N] [M] verse aux débats un bail à ferme sous seing privé, en date du 29 septembre 1994, aux termes duquel l'indivision [U], en tant que propriétaire agricole, a mis à sa disposition, en tant qu'exploitant agricole, différentes terres à des fins d'exploitation d'une superficie totale de 53ha 02a 19, et en l'occurrence : sur la commune de [Localité 97], les parcelles [Cadastre 58], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 72], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 81], [Cadastre 82], [Cadastre 83], [Cadastre 84] et [Cadastre 85] d'une superficie totale de 28ha 05a 38 ; sur la commune de [Localité 98], la parcelle [Cadastre 6] d'une superficie de 00ha 19a 72 ; sur la commune de [Localité 116], domaine [Localité 95], les parcelles [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 78], [Cadastre 79] et [Cadastre 80] d'une superficie totale de 5ha 46a [Cadastre 89] ; sur la commune de [Localité 116], les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 90], [Cadastre 91], [Cadastre 92], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 43], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 65], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] d'une superficie totale de 19ha 30a 40. Ce bail a été consenti moyennant un fermage annuel. Il apparait que cet acte a été signé par neuf personnes, à savoir [Y], [D], [C], [F], [E], [T], [X], [S] et [K] [U], dont il n'est pas contesté qu'elles font partie de l'indivision [U], et par M. [N] [M]. En outre, il a été enregistré, comme le démontre le cachet apposé par l'administration fiscale, ce qui prouve l'existence du bail à la date de l'enregistrement. Enfin, les sections des parcelles susvisées résultent des relevés parcellaires d'exploitation de la MSA et des registres parcellaires de déclaration de la PAC versés aux débats par M. [N] [M], sachant que les sections précisées par M. [N] [M] sont les mêmes que celles auxquelles se réfère M. [Z] [M]. C'est ainsi que les parcelles situées sur la commune de [Localité 116], domaine [Localité 95], sont toutes cadastrées section B, tandis que les autres situées sur la même commune sont toutes cadastrées section C. Il reste que M. [Z] [M] discute l'authenticité de ce bail en ce que les signatures qui y sont apposées n'émaneraient pas des membres de l'indivision [U]. L'article 1373 du code civil relatif aux actes sous seing privé stipule que la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. Il est alors admis que dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité. L'article 285 du code de procédure civile dispose que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment. Il est admis que le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures ou signatures sous seing privé dès lors que cette contestation n'est pas sérieuse. La dénégation d'écriture ou de signature opposée par le défendeur à une action, remettant en cause l'existence même du droit dont se prévaut le demandeur, est susceptible, si elle constitue une contestation sérieuse, de faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Ainsi l'incident de vérification d'écriture ou de signature soulevé par M. [Z] [M] de nature à faire obstacle aux demandes formées par M. [N] [M] n'est qu'une contestation comme une autre dont il appartient au juge des référés d'apprécier le caractère sérieux. Alors même que M. [N] [M] apporte la preuve, concernant les parcelles de terre susvisées, d'un bail rural écrit et enregistré et, dès lors d'un bail ayant une date certaine et opposable aux tiers, M. [Z] [M] justifie avoir consulté, par mail, un expert en écritures en lui demandant de comparer le bail à ferme susvisé et sept cartes postales émanant de [Y], [C], [F], [E], [T], [X] et [S] [U]. Mme [H] [A] du cabinet CNPG Conseil EH -Graphexpol, a indiqué, le 14 juin 2023, avoir constaté une qualité médiocre du document à comparer, ce qui ne lui permettait pas de faire une expertise, que les 7 documents de comparaison n'étaient pas suffisants pour réaliser le travail de comparaison et que les conditions n'étaient pas réunies pour un travail d'expertise privée, de sorte qu'il était impératif de demander une expertise judiciaire. Outre le fait que cette consultation n'a pas été faite contradictoirement, Mme [A] ne conclut aucunement à des différences entre les signatures apposées sur l'acte litigieux et les cartes postales mais, au contraire, à l'impossibilité pour elle de procéder à une comparaison des signatures compte tenu de la mauvaise qualité et de l'insuffisance des documents qui lui ont été adressés. De plus, rien ne prouve que les membres de l'indivision [U] ont désavoué les signatures apposées sur le bail comme étant les leurs. Enfin, M. [N] [M] verse aux débats un certain nombre de pièces démontrant qu'il exploite, à l'évidence, les terres susvisées en tant que chef d'exploitation agricole d'une superficie totale de 86 ha 47a 73ca affiliée à la MSA depuis le 31 décembre 1994, tel que cela résulte de l'attestation dressée le 22 décembre 1994 par cette dernière, des relevés d'exploitation de la MSA établis à son nom, notamment en 2023, et les justificatifs du paiement des impôts. Ces éléments corroborent la réalité du bail écrit. Il en résulte que la dénégation des signatures apposées sur le bail rural écrit litigieux comme étant celles des membres de l'indivision [U], soulevée par M. [Z] [M], ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à faire obstacle aux demandes formées par M. [N] [M]. Afin d'établir l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'occupation par M. [Z] [M] des terres agricoles qu'il exploite, M. [N] [M] verse aux débats plusieurs procès-verbaux de constat dressés par un huissier de justice, à savoir : celui du 27 décembre 2022 aux termes duquel il est relevé la présence de matériel et d'engins agricoles entreposés sur la parcelle B [Cadastre 59] située sur la commune de [Localité 116], et notamment des bottes de foin, des palettes en bois, un vieux bulldozer, une vieille remorque outre de nombreuses traces de pneus sur le sol en terre, ainsi qu'une tranchée en cours de réalisation sur la parcelle B [Cadastre 80] située sur la même commune ; celui du 23 juin 2023 aux termes duquel il est relevé, que les parcelles cadastrées [Cadastre 59], [Cadastre 58] et [Cadastre 57], formant un seul champ planté de foin, la présence d'un tracteur Fiat en bordure de zone fauchée ainsi que celle de M. [Z] [M], en présence de gendarmes, qui s'oppose au fauchage de la parcelle entrepris par le fils de M. [N] [M] ; celui du 21 mai 2024 aux termes duquel il est relevé que les chemins permettant d'accéder aux parcelles exploitées par M. [N] [M] cadastrées B [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 59], [Cadastre 58], [Cadastre 57] et [Cadastre 56] sont barrés et bloqués par deux longs tuyaux métalliques disposés sur toute la largeur, outre le fait qu'une partie du talus en terre situé en amont de la parcelle cadastré B [Cadastre 62] a été décaissé et creusé sur toute la hauteur et sur environ 3 à 4 mètres de long. Si M. [N] [M] verse aux débats une plainte déposée en juillet 2023 en raison du fauchage entrepris, sur les terres qu'il exploite, par les enfants de M. [Z] [M], et notamment les parcelles [Cadastre 65], [Cadastre 57], [Cadastre 60], [Cadastre 88], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 47] [Cadastre 92] et [Cadastre 46], il convient de relever que ces actes n'ont pas été commis par M. [Z] [M], de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite ne peut être retenu de ce chef. Au contraire, M. [Z] [M], qui se prévaut d'un droit d'exploiter les terres situées au lieudit [Localité 95] dans la commune de [Localité 116], et notamment celles cadastrées B [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 82], et d'autres terres situées sur la même commune, cadastrées C [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 27], [Cadastre 31], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 65] et [Cadastre 87], tel que cela résulte des attestations dressées par Mme [G] [R], M. [P] [J], M. [I] [J] et M. [B] [W], ne conteste pas être à l'origine des actes décrits dans les procès-verbaux susvisés. Or, dès lors que M. [N] [M] apporte la preuve, avec l'évidence requise en référé, de l'existence d'un bail rural écrit opposable aux tiers portant sur les parcelles de terre cadastrées B [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59] et [Cadastre 80], visées par les procès-verbaux de constat susvisés, c'est par une violation évidente de ses droits que M. [Z] [M] occupe ces terres en les exploitant et y réalisant des travaux, et ce, nonobstant le fait que M. [N] [M] reconnaît avoir accepté, par le passé, l'aide de son frère pour exploiter lesdites terres, tel que cela résulte des photographies annexées au procès-verbal de constat dressé le 6 juillet 2023 à la demande de M. [Z] [M], lesquelles portent notamment sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 58] et [Cadastre 59]. En revanche, si le procès-verbal de constat du 21 mai 2024 relève que l'accès aux parcelles B [Cadastre 60], [Cadastre 61] et [Cadastre 62] situées sur la commune de [Localité 116] est également bloqué, au même titre que les parcelles cadastrée B [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58] et [Cadastre 59], aucun élément ne prouve que ces parcelles sont effectivement occupées par M. [Z] [M], bien qu'il revendique le droit de les exploiter. En effet, il est uniquement fait état de tuyaux métalliques disposés sur toute la largeur des chemins permettant d'accéder à ces parcelles, et non, de leur occupation par M. [Z] [M]. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de rechercher si M. [N] [M] est fondé à se prévaloir, avec l'évidence requise en référé, d'un bail verbal portant sur les parcelles litigieuses B [Cadastre 60], [Cadastre 61] et [Cadastre 62] qui ne participent pas du bail rural écrit qui lui a été consenti. L'intimé n'apporte donc pas la preuve d'un trouble manifestement illicite résultant de l'occupation de ces trois parcelles de terres par M. [Z] [M]. Enfin, M. [N] [M] sollicite l'expulsion de M. [Z] [M] de l'ensemble des terres pour lesquelles un bail rural, écrit ou verbal, lui a été consenti par l'indivision [U]. Or, nonobstant le fait que l'appelant revendique le droit d'exploiter plusieurs d'entre elles, et notamment celles cadastrées B [Cadastre 78], [Cadastre 79] et [Cadastre 80] et C [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 31], [Cadastre 43] et [Cadastre 65] qui figurent dans le bail écrit, l'intimé n'apporte pas la preuve que son frère occupe effectivement d'autres terres que celles cadastrées B [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58] et [Cadastre 59]. En conséquence, la mesure sollicitée, à savoir l'expulsion, qu'il convient d'ordonner pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé à M. [N] [M], ne peut porter que sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59] et [Cadastre 80] situées au lieudit [Localité 95] dans la commune de [Localité 116]. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [Z] [M] de ces parcelles, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois, mais sera infirmée en ce qu'elle a étendu cette mesure aux parcelles cadastrées B [Cadastre 78] et [Cadastre 79] et à celles cadastrées C [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 90], [Cadastre 91], [Cadastre 92], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 43], [Cadastre 46], [Cadastre 47] et [Cadastre 65]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Si M. [Z] [M] succombe partiellement en appel, il n'en demeure pas moins que la cour confirme son occupation sans droit ni titre d'une partie des parcelles exploitées par M. [N] [M]. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance et à verser à M. [N] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, dès lors que M. [Z] [M] obtient partiellement gain de cause concernant les terres pour lesquelles la preuve d'une occupation illicite n'est pas rapportée, il y a lieu de dire que chaque partie prendra en charge les dépens par elle exposés. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour,  Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [Z] [M], ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte, des parcelles cadastrées, d'une part, B  [Cadastre 78] et [Cadastre 79] et, d'autre part, C [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 90], [Cadastre 91], [Cadastre 92], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 43], [Cadastre 46], [Cadastre 47] et [Cadastre 65] sur la commune de [Localité 116] ; La confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute M. [N] [M] de sa demande tendant à ordonner l'expulsion de M. [Z] [M] de toutes les parcelles de terres autres que celles cadastrées B [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59] et [Cadastre 80] situées sur la commune de [Localité 116] au lieudit [Localité 95] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les parties en appel non compris dans les dépens ; Condamne chaque partie à prendre en charge les dépens d'appel par elle exposés. La greffière Le président

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