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Cour de cassation, 10 avril 2002. 01-84.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.057

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 11 janvier 2001, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour complicité d'exportation de capitaux sans déclaration à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 414 et 428, 464, 465 et 369 du Code des douanes, 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que Mohamed X...a été déclaré coupable du délit de complicité de manquement à l'obligation déclarative de titres, sommes ou valeurs concernant des lingots d'or et condamné au paiement de sommes à titre de confiscation et d'amende ; " aux motifs que " l'obligation de déclarer des sommes, titres ou valeurs, transférées à destination ou en provenance de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un établissement financier, à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 francs, prévue par les articles 98-1 de la loi de finances pour 1990 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, dont les dispositions ont été reprises par les articles 464 et 465 du Code des douanes, s'impose à toute personne physique résident ou non résident français, dès lors qu'un de ses objets est de prévenir le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants et que la mesure est compatible avec les exigences de la directive CE du 24 juin 1988 sur la libre circulation des capitaux ; " cette mesure est également compatible avec les dispositions invoquées en défense du Traité de Maastrich dès lors que la simple obligation déclarative n'entraîne pas de restriction à la libre circulation des capitaux ; " l'or n'étant plus une marchandise prohibée, l'exportation de lingots d'or sans déclaration n'entre pas dans les prévisions des articles 428-1 et 414 du Code des douanes mais peut être poursuivie pour le délit de défaut de déclaration de transfert de fonds à destination de l'étranger prévu par les articles 464 et 465 du Code des douanes, sauf au prévenu à rapporter la preuve que la valeur des lingots d'or était inférieure à 50 000 francs lors de chaque transfert ; " enfin, la loi française tant d'application territoriale s'applique à toute infraction commise sur le territoire national même par un étranger même non résident en France ; " en l'espèce, il est constant que Mohamed X...a bien acheté et détenu 70 lingots qui ont été exportés en Tunisie sans qu'aucune formalité n'ait été effectuée tant à la sortie du territoire français qu'à l'entrée en Tunisie, que ces transferts de lingots d'or correspondent à une valeur bien supérieure au plancher de 50 000 francs prévu par les textes (la valeur unitaire des lingots d'or étant à elle seule supérieure à 50 000 francs) ; " il résulte des propres déclarations de Mohamed X...qui agissait sur les instructions de membres de sa famille et à qui ces derniers demandaient de procéder aux achats de lingots d'or, parce qu'il avait une carte de séjour en France et qu'il savait pertinemment que les lingots qu'il remettait à la personne qui transférerait ces lingots étaient destinés à être exportés sans déclaration ; " dès lors, en fournissant les lingots à la personne chargée du transfert, et connaissant le mode de transfèrement desdits lingots à destination de la Tunisie, Mohamed X...s'est bien rendu coupable du délit de complicité de manquement à l'obligation déclarative de titres, sommes ou valeurs concernant les lingots ; " il convient, après requalification des faits initialement visés comme complicité d'exportation de marchandises prohibées, de déclarer Mohamed X...coupable de ce délit douanier ; " aux termes des dispositions de l'article 465 du Code des douanes, la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 464 sera punie de la confiscation du corps du délit, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu, et d'une amende égale au minimum au quart et au maximum au montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ; " la Cour, eu égard au fait que Mohamed X...a agi manifestement en étant guidé par l'obéissance familiale et non par l'esprit de lucre, retiendra les circonstances atténuantes et fera en conséquence application des dispositions de l'article 369 du Code des douanes qui permet dans ces cas de réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises, et réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l'article 437 ci-après ; " dès lors, la Cour condamnera Mohamed X...à payer à l'administration des douanes ; "- la somme de 1 297 660 francs (3 893 000) pour tenir lieu de confiscation ; 3 "- la somme de 324 330 francs (973 000) à titre d'amende " (arrêt p. 4, 5 et 6) ; 3 " alors que l'obligation de déclaration concernant l'exportation de l'or en tant que valeur n'est pas transposable à l'or en tant que marchandise pour lui conférer le caractère de marchandise prohibée ou fortement taxée au sens des articles 38, 414 et 428 du Code des douanes ; que, faute d'avoir constaté que l'or exporté en l'espèce ne l'était qu'en tant que valeur et n'avait pas le caractère d'une marchandise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 414 et 428, 464, 465 et 469 du Code des douanes, 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que Mohamed X...a été déclaré coupable du délit de complicité de manquement à l'obligation de déclaration de titres, sommes ou valeurs concernant des lingots d'or et condamné au paiement de sommes à titre de confiscation et d'amende ; " aux mêmes motifs que ceux précédemment visés ; " alors que la complicité suppose des actes matériels que l'abstention exclut ; qu'en ne participant pas aux formalités de transfert de l'or en Tunisie, Mohamed X...n'était pas complice de l'infraction punissable ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " et que Mohamed X...n'avait pas l'intention délibérée de s'associer à un défaut de déclaration, ne jouant qu'un rôle d'intermédiaire sur les instructions de son père ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention coupable pas plus que les éléments constitutifs de la complicité ; qu'elle a violé les mêmes dispositions " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris aux moyens et dès lors que, selon l'arrêté du 16 janvier 1993 pris pour l'application du décret du 18 décembre 1990 et de l'article 98-1 de la loi de finance pour 1990, les lingots d'or, au même titre que les autres valeurs, doivent faire l'objet d'une déclaration établie sur un document administratif unique, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit de complicité d'exportation de capitaux sans déclaration dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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