Cour de cassation, 03 novembre 2010. 08-44.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-44.232
Date de décision :
3 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 08-44.232 et V 08-44.233 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., médecins psychiatres, ont été engagés respectivement en 1977 et en 1982, par l'Union pour la défense de la santé mentale (UDSM), association reconnue d'utilité publique dont l'objet est de rechercher et mettre en oeuvre tout moyen propre à améliorer la santé psychique et psychologique dans le Val-de-Marne ; qu'en son dernier état, leur horaire mensuel s'établissait à hauteur respectivement de 99,17 et 93,22 heures ; que leur service était réparti entre plusieurs structures d'accueil, dont le Centre de soins pour toxicomanes (Jet 94) au Perreux-sur-Marne où, en vertu d'une convention de mise à disposition du personnel conclue entre l'UDSM, le Centre hospitalier spécialisé (CHS) Les Mûrets et la DDASS, les intéressés étaient affectés selon un horaire hebdomadaire de 8,97 heures pour M. X... et 11,67 heures pour M. Y... ; qu'en septembre 2002, le CHS Les Mûrets a dénoncé la convention qui la liait à l'UDSM, avec effet au plus tard au 1er janvier 2004, ce qui devait entraîner l'interruption du financement public correspondant accordé par la DDASS ; que MM. X... et Y... se sont vu proposer, en compensation du temps de travail qu'ils accomplissaient au centre Jet 94, une nouvelle affectation à Champigny-sur-Marne, le premier au Centre d'aide par le travail Pierre Souweine, et le second au centre de soins toxicologique Multhem 94 ; que par courrier du 19 janvier 2003, l'un et l'autre ont refusé cette affectation, estimant que les soins effectués dans ces centres ne correspondaient pas à la pratique médicale qu'ils mettaient en oeuvre depuis plus de vingt ans auprès des jeunes toxicomanes ; qu'après plusieurs entretiens et échanges de courriers, l'UDSM a fixé au 16 juin 2003 la prise d'effet de leur nouvelle affectation ; qu'après une mise en demeure de rejoindre leur nouveau lieu d'affectation, les salariés ont été convoqués le 20 juin 2003 à un entretien préalable à licenciement fixé au 1er juillet suivant, avec mise à pied conservatoire ; que le 4 juillet 2003, ils ont été licenciés pour faute grave en raison de leur refus persistant d'intégrer leur nouveau poste de travail ; que contestant le bien-fondé de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour écarter la faute grave, la cour d'appel, après avoir constaté que les salariés avaient occupé depuis leur engagement les fonctions de psychiatres qualifiés en assurant des consultations spécialisées auprès de jeunes toxicomanes en milieu ouvert et dans le cadre d'un suivi psychothérapeutique, retient qu'en refusant le seul poste de psychiatre au sein de la structure d'affectation en dehors de tout travail de psychothérapie et en exposant longuement les motifs de leur refus, tant auprès de leur employeur qu'auprès du Centre hospitalier spécialisé des Mûrets et de la DDASS, MM X... et Y... n'ont pas commis de faute alors, par ailleurs, qu'ils sont toujours restés ouverts à toute autre proposition concernant notamment une autre affectation correspondant plus spécifiquement au travail accompli durant plus de vingt années au sein de l'association ou une augmentation de leur activité auprès du Centre accueil parents ou, pour M. X..., du service de psychiatrie générale ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la lettre de licenciement faisait grief aux salariés, non seulement d'avoir refusé de rejoindre leur nouvelle affectation, sur des postes nécessitant d'être pourvus rapidement au risque de porter préjudice aux patients accueillis dans ces établissements, mais aussi d'avoir persisté à se rendre au Centre Jet 94 où ils n'avaient plus leur place, malgré les instructions du directeur du Centre hospitalier des Mûrets gestionnaire de cette unité, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si, tant au regard de la mission de santé publique assumée par l'association que du niveau de responsabilité des intéressés, un tel comportement n'était pas de nature à rendre impossible, sans risque pour le fonctionnement des centres d'accueil concernés et pour les personnes en détresse psychologique qui y étaient traitées, la poursuite des relations contractuelles, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et vu l'article 625 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois n°s U 08-44.232 et V 08-44.233 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'association Union pour la défense de la santé mentale.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'UDSM à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement injustifié, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'UDSM à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « l'UDSM a notifié à Denis X... la rupture de son contrat de travail portant sur l'ensemble de ses activités médicales exercées tant au sein du centre JET 94 (pour 8,97 heures par semaine) qu'au sein du Centre Accueil Parents (pour 7,63 heures par semaine) et au 5ème secteur de psychiatrie générale (pour 6,28 heures par semaine) en invoquant le refus opposé par le salarié de rejoindre le CAT Pierre SOUWEINE après dénonciation de la convention de mise à disposition du personnel conclue entre l'UDSM et le Centre Hospitalier Spécialisé des Mûrets du fait de la réorganisation du centre JET 94 décidée unilatéralement par la DDASS ayant entraîné la suppression du financement public accordé à l'UDSM pour assurer la rémunération des médecins affectés au centre JET 94 et chargés des consultations aux jeunes toxicomanes ; qu'après avoir tenté en vain de convaincre Denis X... de rejoindre le CAT Pierre SOUWEINE, l'UDSM a engagé une procédure disciplinaire en procédant, le 20 juin 2003, à la convocation du salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et en lui notifiant une mise à pied conservatoire ; qu'en introduisant une procédure de licenciement sur le terrain disciplinaire, l'UDSM devait respecter les dispositions prévues par le Code du travail et par la Convention Collective Nationale des Etablissements et Services pour Personnes Handicapées ou Inadaptées du 15 mars 1966 ; qu'après avoir fixé au 16 juin 2003 l'entrée en fonction de Denis X... au sein de la nouvelle structure CAT Pierre SOUWEINE et mis en demeure le salarié de rejoindre celle-ci, l'UDSM a respecté le délai de deux mois imparti par l'article L.122-44 du Code du travail en engageant la procédure disciplinaire le 20 juin 2003, même si Denis X... avait fait connaître dès le 23 février 2003 qu'il entendait s'opposer à toute mutation, les parties ayant accepté de poursuivre pendant plusieurs mois les discussions nécessaires à la réalisation de la nouvelle organisation ; qu'en signant son contrat à durée indéterminée en date du 7 mars 1985 Denis X... a été informé par la rédaction de l'article 12 de ce contrat (conformément aux dispositions prévues par l'article 3 de la Convention collective) de la possibilité de soumettre le litige à deux conciliateurs préalablement à toute action contentieuse ; qu'à l'évidence, il n'a pas souhaité bénéficier d'une telle mesure postérieurement à la notification le 4 juillet 2003 de la rupture de son contrat de travail, puisqu'il a immédiatement engagé, dès le 18 juillet 2003, une procédure de contestation de son licenciement devant la juridiction prud'homale ; qu'ainsi l'exception soulevée par Denis X... doit être rejetée ; par contre, qu'en introduisant une procédure disciplinaire l'UDSM devait respecter les dispositions prévues par l'article 33 de la Convention collective prévoyant que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées (à savoir : l'observation, l'avertissement, la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de trois jours) prises dans le cadre de la procédure légale ; au cas présent, que l'UDSM estime avoir respecté ces dispositions dès lors qu'elle qualifie de faute grave le refus obstiné de Denis X... de rejoindre le CAT Pierre SOUWEINE ; toutefois, qu'il convient de rappeler que Denis X... a occupé les fonctions de psychiatre qualifié au sein de l'UDSM depuis son engagement définitif selon contrat à durée indéterminée en date du 7 mars 1985, en assurant des consultations spécialisées auprès des jeunes toxicomanes en milieu ouvert et dans le cadre d'un suivi psychothérapeutique ; qu'en refusant le seul poste de psychiatre au sein du CAT Pierre SOUWEWE en dehors de tout travail de psychothérapie et en exposant longuement les motifs de son refus, tant auprès de son employeur, que du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé des Mûrets et de la DDASS, Denis X... n'a pas commis de faute, alors par ailleurs qu'il est toujours resté ouvert à toute autre proposition concernant notamment une autre affectation correspondant plus spécifiquement au travail accompli durant plus de vingt années au sein de l'association ou une augmentation de son activité auprès du Centre Accueil Parents ou du service de psychiatrie générale ; en conséquence qu'en l'absence de faute grave, l'UDSM ne pouvait, du fait de l'inexistence antérieure d'autres sanctions prononcées contre Denis X..., prononcer immédiatement la rupture de son contrat de travail ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de dire que le licenciement de Denis X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; que Denis X... peut prétendre au paiement des indemnités conventionnelles de rupture de son contrat de travail telles qu'elles ont été chiffrées par lui en conformité avec les dispositions des articles 46 bis et 46 ter de la Convention collective et sans contestation de la part de l'UDSM ; qu'après avoir pris en considération l'ancienneté de Denis X... au sein de l'association et les difficultés rencontrées par lui pour retrouver un nouvel emploi salarié, la cour fixe à 45 000 € le montant des dommages-intérêts que l'UDSM devra lui verser en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi ; qu'en application des dispositions de l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code du travail il convient d'ordonner le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Denis X... dans la limite de trois mois » ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la faute grave s'entend comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que constitue une telle faute grave le fait pour Monsieur X..., médecin psychiatre, de s'opposer à la réorganisation décidée par l'organisme de tutelle de l'association UDSM en refusant sa nouvelle affectation consécutive à cette réorganisation bien que celle-ci ne constituant qu'une simple modification de ses conditions de travail, en persistant à se rendre dans le centre JET 94 dans lequel ses fonctions avaient pris fin et en refusant d'organiser le transfert des dossiers avec la nouvelle équipe chargée de le remplacer ; qu'en se bornant à analyser le comportement de Monsieur X... comme un simple refus de sa nouvelle affectation, sans prendre en compte les autres éléments cidessus évoqués, qui étaient visés dans la lettre de licenciement et repris par l'UDSM dans ses écritures devant les juges du fond, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 L.121-1, L.122-6, L.122-8 et L.122-9 anciens du Code du travail ;
ALORS QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le juge prud'homal a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant d'examiner si les faits visés dans la lettre de licenciement consistant à persister à se rendre dans le centre JET 94 dans lequel ses fonctions avaient pris fin, à refuser d'organiser le transfert des dossiers avec la nouvelle équipe chargée de le remplacer et à refuser de prendre contact avec l'établissement appelé à le recevoir ne constituaient pas de la part de Monsieur X... un comportement gravement fautif au regard de ses obligations et de son niveau de responsabilité, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article L.1232-6 L.122-14-2 ancien du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le refus par le salarié d'un simple changement de ses conditions de travail présente un caractère fautif, sauf abus de droit commis par l'employeur et dont la preuve incombe au salarié ; qu'en jugeant que Monsieur X... n'avait pas commis de faute, cependant que l'affectation de ce dernier en qualité de médecin psychiatre au C.A.T. PIERRE SOUWEINE situé dans le même secteur géographique à CHAMPIGNY SUR MARNE ne constituait qu'un simple changement de ses conditions de travail, de telle sorte que son comportement pouvait être sanctionné par un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1235-1 et L.1331-1 L.121-1, L.122-14-3 et L.122-40 anciens du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article 12 de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le refus par le salarié d'un changement d'affectation consécutif à la fermeture de l'établissement ou du service dans lequel il est affecté lui rend imputable la rupture du contrat de travail ; que si ce texte ne dispense pas l'employeur de justifier d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, il doit être interprété comme écartant les exigences de l'article 33 de la Convention collective qui prévoit en principe que le licenciement disciplinaire ne pourra intervenir que si le salarié a fait l'objet au préalable de deux sanctions disciplinaires ; qu'en disant néanmoins dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X..., au motif que l'employeur ne l'avait pas fait précéder de deux sanctions, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 33 de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et par refus d'application, l'article 12 de la même Convention collective ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QU'il était constant aux débats que l'UDSM avait, d'une part, intimé l'ordre à Monsieur X..., par courriers recommandés en date des 10 mars, 28 mars et 16 juin 2003, de prendre ses fonctions au CAT sous peine d'être licencié pour faute grave et l'avait, d'autre part, mis en demeure de rejoindre son nouveau lieu d'affectation avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en jugeant, après avoir dit que le comportement de Monsieur X... ne constituait pas une faute grave, qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif qu'un tel licenciement aurait dû aux termes de l'article 33 de la Convention collective être précédé de deux observations, avertissements ou mises à pied disciplinaires, et en ne recherchant pas si les deux courriers précités ne constituaient pas des observations ou des avertissements de sorte que le licenciement satisfaisait aux conditions posées par la Convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées ou inadaptées, ensemble les articles L.1235-1 et L.1331-1 L.122-14-3 et L.122-40 anciens du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'UDSM à payer à Monsieur X... les sommes de 23.111 € à titre d'indemnité de préavis, outre 2.311,10 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « l'UD.S.M. a notifié à Denis X... la rupture de son contrat de travail portant sur l'ensemble de ses activités médicales exercées tant au sein du centre JET 94 (pour 8,97 heures par semaine) qu'au sein du Centre Accueil Parents (pour 7,63 heures par semaine) et au 5ème secteur de psychiatrie générale (pour 6,28 heures par semaine) en invoquant le refus opposé par le salarié de rejoindre le CAT Pierre SOUWEINE après dénonciation de la convention de mise à disposition du personnel conclue entre l'UDSM et le Centre Hospitalier Spécialisé des Mûrets du fait de la réorganisation du centre JET 94 décidée unilatéralement par la DDASS ayant entraîné la suppression du financement public accordé à l'UDSM pour assurer la rémunération des médecins affectés au centre JET 94 et chargés des consultations aux jeunes toxicomanes ; qu'après avoir tenté en vain de convaincre Denis X... de rejoindre le CAT Pierre SOUWEINE, l'UDSM a engagé une procédure disciplinaire en procédant, le 20 juin 2003, à la convocation du salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et en lui notifiant une mise à pied conservatoire ; qu'en introduisant une procédure de licenciement sur le terrain disciplinaire, l'UDSM devait respecter les dispositions prévues par le Code du travail et par la Convention Collective Nationale des Etablissements et Services pour Personnes Handicapées ou Inadaptées du 15 mars 1966 ; qu'après avoir fixé au 16 juin 2003 l'entrée en fonction de Denis X... au sein de la nouvelle structure CAT Pierre SOUWEINE et mis en demeure le salarié de rejoindre celle-ci, l'UDSM a respecté le délai de deux mois imparti par l'article L.122-44 du Code du travail en engageant la procédure disciplinaire le 20 juin 2003, même si Denis X... avait fait connaître dès le 23 février 2003 qu'il entendait s'opposer à toute mutation, les parties ayant accepté de poursuivre pendant plusieurs mois les discussions nécessaires à la réalisation de la nouvelle organisation ; qu'en signant son contrat à durée indéterminée en date du 7 mars 1985 Denis X... a été informé par la rédaction de l'article 12 de ce contrat (conformément aux dispositions prévues par l'article 3 de la Convention collective) de la possibilité de soumettre le litige à deux conciliateurs préalablement à toute action contentieuse ; qu'à l'évidence, il n'a pas souhaité bénéficier d'une telle mesure postérieurement à la notification le 4 juillet 2003 de la rupture de son contrat de travail, puisqu'il a immédiatement engagé, dès le 18 juillet 2003, une procédure de contestation de son licenciement devant la juridiction prud'homale ; qu'ainsi l'exception soulevée par Denis X... doit être rejetée ; par contre, qu'en introduisant une procédure disciplinaire l'UDSM devait respecter les dispositions prévues par l'article 33 de la Convention collective prévoyant que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées (à savoir : l'observation, l'avertissement, la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de trois jours) prises dans le cadre de la procédure légale ; au cas présent, que l'UDSM estime avoir respecté ces dispositions dès lors qu'elle qualifie de faute grave le refus obstiné de Denis X... de rejoindre le CAT Pierre SOUWEINE ; toutefois, qu'il convient de rappeler que Denis X... a occupé les fonctions de psychiatre qualifié au sein de l'UDSM depuis son engagement définitif selon contrat à durée indéterminée en date du 7 mars 1985, en assurant des consultations spécialisées auprès des jeunes toxicomanes en milieu ouvert et dans le cadre d'un suivi psychothérapeutique ; qu'en refusant le seul poste de psychiatre au sein du CAT Pierre SOUWEWE en dehors de tout travail de psychothérapie et en exposant longuement les motifs de son refus, tant auprès de son employeur, que du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé des Mûrets et de la DDASS, Denis X... n'a pas commis de faute, alors par ailleurs qu'il est toujours resté ouvert à toute autre proposition concernant notamment une autre affectation correspondant plus spécifiquement au travail accompli durant plus de vingt années au sein de l'association ou une augmentation de son activité auprès du Centre Accueil Parents ou du service de psychiatrie générale ; en conséquence qu'en l'absence de faute grave, l'UDSM ne pouvait, du fait de l'inexistence antérieure d'autres sanctions prononcées contre Denis X..., prononcer immédiatement la rupture de son contrat de travail ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de dire que le licenciement de Denis X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; que Denis X... peut prétendre au paiement des indemnités conventionnelles de rupture de son contrat de travail telles qu'elles ont été chiffrées par lui en conformité avec les dispositions des articles 46 bis et 46 ter de la Convention collective et sans contestation de la part de l'UDSM ; qu'après avoir pris en considération l'ancienneté de Denis X... au sein de l'association et les difficultés rencontrées par lui pour retrouver un nouvel emploi salarié, la cour fixe à 45 000 € le montant des dommages-intérêts que l'UDSM devra lui verser en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi ; qu'en application des dispositions de l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code du travail il convient d'ordonner le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Denis X... dans la limite de trois mois » ;
ALORS QU'en cas de licenciement prononcé à la suite du refus, par un salarié, d'un changement de ses conditions de travail, ce refus lui rend imputable l'inexécution du préavis même dans les hypothèses où il est jugé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ; qu'en condamnant l'UDSM à payer à Monsieur X... une indemnité au titre du préavis non exécuté cependant qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait refusé de se rendre sur son nouveau lieu de travail, et sans rechercher ainsi que cela lui était demandé si la décision de l'employeur constituait une modification du contrat de travail ou un simple changement des conditions de travail, auquel cas le salarié devait être jugé responsable de l'inexécution du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 L.122-6 et L.122-8 anciens du Code du travail.
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