Cour de cassation, 09 avril 2002. 02-81.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.088
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yannick,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 15 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1 du Code de procédure pénale, 5 3 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yannick X..., mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et détention d'arme prohibée, a été placé en détention provisoire le 8 mars 2001 ; que, n'ayant pas comparu devant le magistrat instructeur depuis le 13 juin 2001, il a saisi la chambre de l'instruction, le 4 janvier 2002, d'une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour la rejeter, les juges, après avoir précisé que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de deux mois, relèvent qu'en raison de la complexité de l'affaire portant sur un trafic structuré et important et de la multiplicité des personnes mises en cause, des vérifications nombreuses ont dû être opérées et qu'en conséquence, la détention du prévenu n'excède pas un délai raisonnable ;
Qu'ils ajoutent, que Yannick X..., sans profession, a déjà été condamné à sept reprises, dont deux pour des faits similaires, qu'un renouvellement des faits est à craindre qu'il existe un risque qu'il essaie de se soustraire à l'action de la justice et qu'enfin, un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public a été provoqué par les faits en raison de leur gravité et des circonstances de leur commission ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a souverainement estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable compte tenu de la complexité de l'affaire, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles alléguées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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