Cour de cassation, 23 octobre 1991. 88-41.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.278
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Régina F..., demeurant à Paris (19e), ..., chez M. D...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société anonyme Anciens établissements Léon Guilbert, dont le siège est à Paris (11e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., E..., Y..., B..., A... Ride, M. Carmet, conseillers, M. X..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Ricard, avocat de la société Anciens établissements Léon Guilbert, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; La société Anciens établissements Léon Guilbert a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme F... :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1988) les époux F... ont été engagés à compter du 1er août 1976 par la société Anciens établissements Léon Guilbert, en qualité de gardiens d'usine, Mme F... étant gardienne suppléante et percevant à ce titre le 7ème de la rémunération fixée ; que, le 22 mai 1978, la société a engagé en outre, Mme F... pour travailler dans ses ateliers en qualité de monteuse ; que le 6 janvier 1981, la salariée a été licenciée de son emploi de monteuse, pour absence injustifiée ; qu'elle a toutefois continué à travailler comme gardienne suppléante ; qu'ayant quitté son mari, elle a démissionné de ses fonctions le 12 juillet 1982 ; que, cependant, le 1er septembre 1983, elle a repris la vie commune avant de quitter à nouveau son époux le 15 janvier 1986 ; que soutenant qu'elle avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse de son emploi de monteuse et qu'elle n'avait pas reçu les salaires correspondant au poste de gardienne suppléante qu'elle avait occupé du 1er septembre 1983 au 15 janvier 1986, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme F... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de son emploi de monteuse, alors que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'elle s'était absentée pour
accompagner son fils qui devait se faire hospitaliser en Pologne ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme F... dans le détail de son argumentation, a relevé que la salariée s'était absentée de son poste de monteuse, sans justification,
de manière prolongée, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le premier moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen :
Attendu que Mme F... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires de son poste de gardienne suppléante pour la période du 1er septembre 1983 au 15 janvier 1986, alors qu'elle avait rapporté la preuve qu'elle avait assuré les fonctions de gardiennage entre le 1er septembre 1983 et le 15 janvier 1986 et que la cour d'appel s'est contredite ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a relevé que Mme F... avait, de manière non équivoque, démissionné de son emploi le 12 juillet 1982 et ne justifiait pas avoir de nouveau exercé les fonctions de gardienne suppléante, après avoir repris la vie commune avec son mari, le 1er septembre 1983 ; que le second moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a énoncé que la société ne justifiait pas d'un préjudice afférent à la non-exécution du délai-congé ; Attendu cependant que l'indemnité compensatrice de préavis présente un caractère forfaitaire et est indépendante de la réparation supplémentaire causée en cas d'abus de rupture ; qu'en l'absence de dispense de l'accomplissement du préavis, la salariée, démissionnaire, était tenue de poursuivre le travail jusqu'à son terme ou de verser à son employeur une indemnité compensatrice d'un montant égal aux salaires correspondants ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 15 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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