Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-42.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.865
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1°/ du président de la société Bara Prover, société anonyme, domicilié ...,
2°/ de M. X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Bara Prover,
3°/ de M. Z... et Michel, demeurant ..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Bara Prover,
4°/ du directeur du GARP, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bara Prover, de M. X..., ès qualités, et de M. Z... et Michel, ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que M. Y..., engagé le 3 décembre 1990, en qualité de VRP exclusif par la société Bara Prover, a été victime, le 9 avril 1991, d'un accident du travail; qu'il a repris le travail le 16 septembre 1991, sur avis de son médecin traitant estimant la reprise possible avec soins; que le 17 octobre 1991, un nouvel arrêt de travail de 60 jours était envisagé devant débuter le 5 novembre 1991,arrêt repoussé au 21 novembre suivant; qu'il a été licencié, le 14 novembre 1991 pour insuffisance de résultats ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 24 janvier 1995), après avoir retenu à bon droit qu'il avait été licencié alors que son contrat de travail, en l'absence de visite de reprise par le médecin du travail, se trouvait suspendu en conséquence de l'accident dont il avait été victime, de ne lui avoir accordé qu'une indemnité globale en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture abusive et de l'avoir débouté de ses demandes à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et au titre du paiement de ses salaires pour les mois de juin et août 1991, alors, selon les moyens, premièrement, que les conditions dans lesquels son licenciement est intervenu caractérisent l'abus de droit et l'existence d'un préjudice moral distinct de celui subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que l'indemnité pour rupture abusive ne se confond pas avec l'indemnité de licenciement; qu'elle est juridiquement distincte de l'indemnité compensatrice de préavis; que l'abus de droit est en l'espèce caractérisé en ce que, victime d'un accident du travail le 18 avril 1991, M. Y... a été licencié par courrier daté du 14 novembre 1991 pour insuffisance de résultats; que comme l'ont constaté les juges du fond, l'employeur a profité jour pour jour du report de la date prévue pour l'opération que devait subir M. Y..., pour débuter la procédure de licenciement à l'encontre de celui-ci; que le report de ladite date d'intervention chirurgicale n'a été "repoussé" maintes et maintes fois que pour une cause fortuite (grève des infirmières); que l'employeur a tout simplement profité de ces reports pour entamer la procédure de licenciement; que l'employeur a même été jusqu'à demander expressément à son salarié non consolidé, de reprendre son travail du 16 au 19 septembre pour assurer le salon Urba-Vert à Paris et arguer par la suite de cette reprise du travail pour justifier la régularité du licenciement prononcé; que M.Martineau, victime d'un grave accident du travail, en ce qu'il avait perdu deux doigts, a subi, du fait des circonstances et de l'attitude de son employeur, un préjudice moral certain; que dès lors, les indemnités dues à M. Y... pour licenciement abusif seront dues sans préjudice de celles dues pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que la cour d'appel a en effet constaté que l'insuffisance des résultats alléguée par l'employeur n'était nullement établie, aucune pièce n'étant produite sur ce point; que de plus, ledit licenciement avait été prononcé en période de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail et en l'absence de toute visite médicale de reprise fixant la consolidation; que la Cour de Cassation, en relevant en conséquence l'existence des deux préjudices distincts subis par M. Y..., tant en ce qui concerne l'abus de droit qu'en ce qui concerne la procédure de licenciement sans cause réelle et sérieuse, cassera l'arrêt, M.
Y... pouvant prétendre à une allocation d'indemnité distincte à ce titre; deuxièmement, que, outre l'allocation d'une indemnité pour licenciement abusif ainsi que d'une indemnité de licenciement, M. Y... est en droit de réclamer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés; qu'en effet la cour d'appel a indiqué dans sa motivation "l'absence de contestation sérieuse des chiffres mentionnés sur le reçu pour solde de tout compte, proposé par la société Bara Prover"; qu'un tel reçu pour solde de tout compte a été proposé de façon unilatérale par la société Bara Prover sans jamais avoir été signé par M. Y..., ce qui démontre bien l'absence d'acceptation par ce dernier des chiffres qui y étaient mentionnés; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer l'absence de contestation sérieuse des chiffres ainsi mentionnés dans son reçu pour solde de tout compte et proposé par la société Bara Prover; troisièmement, que la cour d'appel, dans son arrêt, a débouté M.Martineau de sa demande en paiement des salaires des mois de juin et août 1991 en considérant que M. Y... ne justifiait pas ne pas avoir été rempli de ses droits, en ce qui concernait les salaires pour les mois précités, alors que c'est à l'employeur débiteur de l"obligation de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait formulé, devant les juges du fond, une demande en dommages et intérêts distincte de celle formulée au titre de la nullité de son licenciement ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs contenus dans les deuxième et troisième moyens, que le salarié avait été rempli de ses droits relativement à ses autres chefs de demandes ;
D'où il suit, que les moyens, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, sont non fondés pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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