Cour de cassation, 04 janvier 1991. 90-81.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.525
Date de décision :
4 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
L. X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE (chambre correctionnelle) en date du 1er février 1990 qui pour injures et diffamation publiques envers un fonctionnaire public, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat du demandeur, et pris de la violation des d articles 29, 30, 31, 33, 42 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré L. coupable de diffamation et d'injure publique envers un fonctionnaire ; "alors que, il résulte des pièces du dossier que plus de trois mois se sont écoulés entre la requête du procureur général près la Cour de Cassation en désignation de juridiction en date du 12 septembre 1988, et le réquisitoire introductif en date du 9 mai 1989 ; que l'action publique était dès lors prescrite ; qu'en entrant néanmoins en voie de déclaration de culpabilité, la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881" ; Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut à ce titre être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de ces constatations qui manquent en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les moyens proposés par le mémoire personnel produit et pris de ce qu'a été rejetée la demande de L. tenant à rapporter diverses preuves des faits allégués dans les écrits litigieux et de ce qu'auraient été ainsi méconnus, ensemble les droits de le défense et les prescriptions des articles 6 3 d et 16 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'à l'appui de cette décision de rejet, la cour d'appel, adoptant la motivation des juges de première instance, a relevé qu'en l'espèce la citation à comparaître signifiée à L. étant en date du 21 août 1989, un délai de plus de dix jours s'était écoulé
sans que le prévenu ait signifié au ministère public les éléments de preuve (pièces et témoins) qu'il entendait produire et que, dans ces conditions, en application de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, L. ne pouvait plus être admis à rapporter la preuve des faits diffamatoires, ce qui rendait sans objet les demandes de renvoi et de supplément d'information présentées à cet effet par le prévenu ; d Attendu qu'il résulte de ces énonciations que les juges ont ainsi fait l'exacte application des dispositions de l'article 55 précité sans enfreindre celles de la Convention visée par le moyen, dès lors qu'ils ont justifié leur refus par des prescriptions impératives de droit interne ainsi que l'autorise l'article 10-2 de ladite Convention ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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