Texte intégral
ARRET N°
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01 Février 2023
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N° RG 21/00242 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCPN
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S.A. LA POSTE
C/
[C] [H] épouse [T]
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Décision déférée à la Cour du :
17 novembre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00110
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
S.A. LA POSTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [C] [H] épouse [T]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022 puis a été prorogé au 01 février 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
-Signé par Madame BETTELANI pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [H] épouse [T] a été embauchée par la S.A. La Poste, en qualité d'agent de cabine/agent des services de tri en bureau de Poste, suivant contrat à durée déterminée du 7 au 19 octobre 2002, objet d'un avenant de renouvellement jusqu'au 21 octobre 2002, en remplacement d'une salariée dont le contrat de travail était suspendu pour maladie.
Plusieurs contrats de travail à durée déterminée et avenants ont été ensuite conclus de manière discontinue entre les parties courant 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Madame [H] épouse [T] a été ensuite liée à Adecco dans le cadre de divers contrats de mission discontinus courant 2012, 2013, 2014, avec comme entreprise utilisatrice La Poste.
Elle a été postérieurement embauchée par la S.A. La Poste, en qualité de facteur, suivant contrat à durée déterminée du 19 septembre au 4 octobre 2014, objet d'un avenant de renouvellement jusqu'au 1er novembre 2014, en remplacement d'une salariée dont le contrat de travail était suspendu pour dispense d'activité pour raisons médicales
Plusieurs contrats de travail à durée déterminée et avenants ont été ensuite conclus de manière discontinue entre les parties courant 2015, 2016, 2017, 2018, le dernier contrat à durée déterminée étant arrivé à terme le 20 octobre 2018.
Madame [H] épouse [T] a été par la suite liée à la S.A. La Poste en qualité d'agent de la distribution, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 22 octobre 2018 au 31 juillet 2019.
Madame [C] [H] épouse [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçu le 18 juin 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-ordonné la requalification des CDD en CDI,
-dit et jugé que l'ancienneté de Madame [H] épouse [T] débutait au 7 octobre 2002,
-condamné la SA La Poste à lui verser les sommes:
*2.042 euros brut au titre de l'article L1245-2 du code du travail,
*13.445,37 euros brut à titre de rappel de salaire sur 3 ans depuis août 2017,
*4.084 euros à titre d'indemnité de préavis,
*9.800 euros à titre d'indemnité de licenciement légale,
*20.420 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-débouté Madame [C] [H] épouse [T] en sa demande de préjudice moral,
-condamné la SA La Poste aux entiers dépens,
-ordonné à la SA La Poste de rectifier les fiches de paie de Madame [H] épouse [T],
-ordonné à la SA La Poste de régulariser la situation de Madame [H] épouse [T] auprès des organismes sociaux et de retraite à compter d'octobre 2002,
-dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
-débouté la SA La Poste de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 24 novembre 2021 enregistrée au greffe, la S.A. La Poste a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: ordonné la requalification des CDD en CDI, dit et jugé que l'ancienneté de Madame [H] épouse [T] débutait au 7 octobre 2002, condamné la SA La Poste à lui verser les sommes: 2.042 euros brut au titre de l'article L1245-2 du code du travail,13.445,37 euros brut à titre de rappel de salaire sur 3 ans depuis août 2017, 4.084 euros à titre d'indemnité de préavis, 9.800 euros à titre d'indemnité de licenciement légale, 20.420 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamné la SA La Poste aux entiers dépens, ordonné à la SA La Poste de rectifier les fiches de paie de Madame [H] épouse [T], de régulariser la situation de
Madame [H] épouse [T] auprès des organismes sociaux et de retraite à compter d'octobre 2002 et débouté la SA La Poste de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. La Poste a sollicité :
-de réformer le jugement rendu en date du 17 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia, en qu'il a : ordonné la requalification des CDD en CDI, dit et jugé que l'ancienneté de Madame [H] épouse [T] débutait au 7 octobre 2002, condamné la SA La Poste à lui verser les sommes: 2.042 euros brut au titre de l'article L1245-2 du code du travail, 13.445,37 euros brut à titre de rappel de salaire sur 3 ans depuis août 2017, 4.084 euros à titre d'indemnité de préavis, 9.800 euros à titre d'indemnité de licenciement légale, 20.420 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamné la SA La Poste aux entiers dépens, ordonné à la SA La Poste de rectifier les fiches de paie de Madame [H] épouse [T], de régulariser la situation de Madame [H] épouse [T] auprès des organismes sociaux et de retraite à compter d'octobre 2002 et débouté la SA La Poste de l'ensemble de ses demandes,
-statuant à nouveau,
*principalement, de déclarer irrecevables les demandes de Madame [T] antérieures au 18 juin 2018, de la débouter de toutes ses demandes irrecevables et infondées,
*subsidiairement, de fixer comme suite les sommes dues à Madame [T] avec une reprise d'ancienneté au 2 juillet 2018 : un mois de salaire au titre de l'indemnité de requalification soit 1.498,50 euros, 386,54 euros au titre de l'indemnité de préavis de 8 jours,
-de débouter Madame [T] de toutes ses autres demandes, en ce comprises celles formulées au titre de l'article 700 et les dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [H] épouse [T] a demandé :
-de confirmer partiellement le jugement de première instance en ce qu'il a: ordonné la requalification des CDD en CDI, dit et jugé que l'ancienneté de Madame [H] épouse [T] débutait au 7 octobre 2002, condamné la SA La Poste à lui verser les sommes: 2.042 euros brut au titre de l'article L1245-2 du code du travail,13.445,37 euros brut à titre de rappel de salaire sur 3 ans depuis août 2017, 4.084 euros à titre d'indemnité de préavis, 9.800 euros à titre d'indemnité de licenciement légale, 20.420 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ordonné à la SA La Poste de rectifier les fiches de paie de Madame [H] épouse [T], de régulariser la situation de Madame [H] épouse [T] auprès des organismes sociaux et de retraite à compter d'octobre 2002, débouté la SA La Poste de l'ensemble de ses demandes,
-de l'infirmer pour le surplus en ce qu'il a : débouté Madame [T] de sa demande de 20.000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral, omis dans son dispositif la somme de 1.344,53 euros à titre d'indemnité de congés payés, omis de statuer sur la demande visant la requalification de CDD pour défaut de motif de remplacement, omis de statuer sur la demande visant la requalification de CDD pour l'absence de mention de la personne remplacée et du motif de remplacement, omis de statuer sur la demande visant la requalification de CDD pour l'existence d'un emploi permanent, omis de statuer sur la violation du délai de carence, omis de statuer sur la violation du diplôme de CAP operateur Service Relation Client et Livraison,
-en conséquence, statuant à nouveau :
*de débouter l'employeur de ses demandes, fins et conclusions,
*de déclarer recevables et non prescrites les demandes de Madame [T],
*d'ordonner la requalification des CDD en CDI
*de dire et juger que l'ancienneté du salarié doit débuter rétroactivement au 07/10/2002,
*de condamner l'employeur à verser : 2.042 euros au titre de l'article L.1245-2 du code du travail, 13.445,37 euros à titre de rappel de salaires sur 3 ans pour la période depuis août 2017, 1.344,53 euros à titre d'indemnité de congés payés, 4.084 euros à titre d'indemnité de préavis, 9.800 euros à titre d'indemnité de licenciement légale, 20.420 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20.000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral, 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance , 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure d'appel, les entiers dépens,
*d'ordonner à l'employeur de rectifier les fiches de paie, ordonner à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite à compter d'octobre 2002.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2022, finalement prorogé au 1er février 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater qu'à l'audience de plaidoirie du 1er septembre 2021 devant le conseil de prud'hommes, les parties, représentées par leur conseil respectif, s'en sont référées à leurs écritures, dont celles de Madame [H] épouse [T], ne comportant pas dans leur dispositif de demande de requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, aspect sur lequel d'ailleurs n'a pas statué le conseil de prud'hommes en l'absence de chef de dispositif sur ce point, tandis que dans le dispositif des écritures d'appel énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, n'a pas été formée de demande de requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur cet aspect, ni par suite à examiner le moyen afférent à un défaut de délai de carence entre divers contrats de mission d'octobre 2012 à mars 2014.
Pas davantage, il ne peut être fait droit à la demande de Madame [H] épouse [T] devant la cour tendant à infirmer le jugement au motif d'une omission de statuer sur la violation du délai de carence.
Sur les demandes afférentes à la requalification de CDD en CDI
Il convient de rappeler que Madame [H] épouse [T] a sollicité la requalification des contrats de travail à durée déterminée intervenus avec la S.A. La Poste à compter d'octobre 2002 jusqu'en juillet 2019 en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la S.A. La Poste à lui verser une somme de 2.042 euros à titre d'indemnité de requalification, invoquant des irrégularités dans la forme des CDD, ainsi que le recours à des CDD pour pourvoir un emploi permanente et normale de l'entreprise, outre l'obtention par Madame [H] épouse [T] du C.A.P. opérateur service relation client et livraison (à la session de juin 2019).
La S.A. La Poste soulève à nouveau en cause d'appel une fin de non recevoir liée à la prescription, s'agissant de demandes afférentes à la période antérieure au 18 juin 2018.
Les dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, réduisant à deux ans (aux termes de l'article L1471-1 du code du travail) les délais de prescription, en matière d'exécution du contrat de travail, s'appliquent aux prescriptions qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit une prescription quinquennale depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (ayant ramené elle-même le délai de prescription de 30 à 5 ans).
-S'agissant de demande de requalification fondée sur l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la prescription a commencé à courir à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée et n'était donc pas acquise au jour de la saisine de la juridiction prud'homale, soit le 18 juin 2020; la demande en requalification, fondée sur l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'était donc prescrite en application des règles susvisées et est donc recevable en la forme. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la S.A. La Poste de sa demande d'irrecevabilité sur ce point.
Madame [H] épouse [T] se prévaut, au soutien de sa demande, d'une violation par l'employeur des dispositions légales prévoyant qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ressort du jugement que ce moyen au soutien de la demande de requalification n'a pas été examiné par les premiers juges, ce qui appelle non une infirmation du jugement, telle que demandée par Madame [H] épouse [T], mais uniquement qu'il soit statué sur ce moyen, omis par les premiers juges.
Au vu des pièces soumises à l'appréciation de la cour, il n'est pas mis en évidence qu'au regard de la structure des effectifs de l'employeur et des postes successivement occupés par la salariée de manière discontinue (agent de cabine/agent des services de tri en bureau de Poste, guichetière, guichetière/agent de comptabilité en établissement/caissier, guichetière, factrice, agent de distribution en formation), sur différents départements et lieux ([Localité 12], puis [Localité 13], [Localité 8], [Localité 13], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 9], [Localité 5], [Localité 13], [Localité 9], [Localité 5], [Localité 8], [Localité 9], La Ferté-sous-Jouarre, [Localité 9], [Localité 8], [Localité 9] en Seine-et-Marne, puis [Localité 10], [Localité 7], [Localité 10], [Localité 4], C.F.A. [Localité 6] en Haute-Corse), les contrats à durée déterminée concernés, visant chacun au remplacement à titre temporaire de salarié nommément désigné (Madame [KI], Madame [U], Madame [F], Madame [U], Monsieur [S], Madame [U], Madame [Z], Madame [V], Madame [Z], Madame [B], Madame [N], Madame [Z], Madame [P], Monsieur [LE], Madame [Z], Madame [K], Monsieur [J], Madame [E], Madame [R], Madame [E], Madame [I], Madame [X], Madame [E], Madame [AW], Madame [W], Madame [L], Monsieur [O], Madame [MA], Madame [G], Madame [RF], Madame [D], Monsieur [UO], Monsieur [A]) pour des motifs variables (maladie, accident de travail, mi-temps thérapeutique, inaptitude temporaire, réduction d'activité pour raison thérapeutique, congés annuels, mi-temps thérapeutique, maladie, réduction d'activité pour raison thérapeutique, maladie, congés annuels, maladie, congés annuels, congés annuels, congé de maternité, congés annuels, autorisation d'absence pour raison familiale, congé de maternité, maladie, absence pour congé d'affaire, congé d'affaire, congés annuels, maladie, congés annuels, congés annuels, congé d'affaires et congé maladie, congé maternité, congé d'affaires, maladie, dispense d'activités pour raison médicales, maladie, congé d'affaires, congé d'affaires, maladie, inaptitude, congés annuels, congés annuels, maladie), puis postérieurement visant à faire face à un accroissement temporaire d'activité (fin 2017-début 2018), et par la suite au remplacement à titre temporaire de salarié en congés annuels (Monsieur [Y] à [ZC], Monsieur [M] à [Localité 4] en Haute-Corse), et enfin à une professionnalisation dans le cadre légal défini par les articles L6325-1 et suivants du code du travail, aient eu pour effet ni pour objet, de pourvoir durablement à compter du 7 octobre 2002 un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Madame [H] épouse [T] ne peut se prévaloir utilement de l'existence d'autres contrats à durée déterminée avec d'autres salariés, pour lesquels les motifs de recours à des contrats à durée déterminée et postes occupés ne sont pas connus dans le détail, pour étayer sa demande de requalification lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en estimant que l'usage de ces contrats correspond à une pratique d'entreprise de l'employeur.
Consécutivement la demande de Madame [H] épouse [T] de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ne peut prospérer.
-Parallèlement, pour ce qui est de demande de requalification de CDD en CDI, fondée sur l'obtention par Madame [H] épouse [T] du C.A.P. opérateur service relation client et
livraison (à la session de juin 2019), la prescription a commencé à courir le jour où l'intéressée avait connaissance de ses droits ou aurait du les exercer, soit au jour de l'obtention du diplôme invoqué, n'était pas acquise au jour de la saisine de la juridiction prud'homale, soit le 18 juin 2020, de sorte qu'elle est donc recevable en la forme. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la S.A. La Poste de sa demande d'irrecevabilité sur ce point.
Madame [H] épouse [T] se prévaut, au soutien de sa demande de requalification de l'obtention d'un C.A.P.. Il ressort du jugement que ce moyen au soutien de la demande de requalification n'a pas été examiné par les premiers juges, ce qui appelle non une infirmation du jugement, telle que demandée par Madame [H] épouse [T], mais uniquement qu'il soit statué sur ce moyen, omis par les premiers juges.
Force est de constater que cette demande de requalification en contrat à durée indéterminée, fondée sur fondée sur l'obtention par Madame [H] épouse [T] du C.A.P. opérateur service relation client et livraison à la session de juin 2019 ne repose sur aucun texte légal, ou conventionnel, visé par Madame [H] épouse [T], qui n'apporte pas les éléments nécessaires au succès de sa prétention, et ne peut qu'être rejetée.
-Concernant la demande de requalification fondée sur des irrégularités dans la forme des contrats à durée déterminée (conclus entre 29 janvier 2017 et le 1er octobre 2018) qu'il s'agisse de l'absence de signature de contrats, de l'absence de mention du nom et qualification de la personne remplacée, du défaut de motif de remplacement, la prescription a commencé à courir le jour où l'intéressée avait connaissance de ses droits ou aurait du les exercer, soit au jour de la signature de chacun des contrats à durée déterminée par la salariée, et non à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée. Dès lors, au jour de la saisine de la juridiction prud'homale, soit le 18 juin 2020, la demande en requalification était donc prescrite en application des règles susvisées, uniquement pour les contrats à durée déterminée signés antérieurement au 18 juin 2018.
Après infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la S.A. La Poste de sa demande à cet égard, donc déclarée irrecevable la demande de Madame [H] épouse [T] de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur des irrégularités dans la forme des contrats de travail à durée déterminée, pour les contrats signés antérieurement au 18 juin 2018.
Pour les contrats à durée déterminée signés postérieurement au 18 juin 2018 pour lesquels la demande de requalification, fondée sur des irrégularités dans la forme des contrats à durée déterminée, est recevable comme non prescrite, il résulte de l'article L1242-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et de l'employeur et que le défaut de l'une de ces signatures est à même d'entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. En l'espèce, les contrats à durée déterminée à effet du 2 au 21 juillet 2018 et du 1er au 20 octobre 2018 produits par la salariée, ne comportent pas de signature de l'employeur, alors que cette signature est nécessaire, ainsi que l'a rappelé récemment la jurisprudence. Dans le même temps, la S.A. La Poste ne produit elle-même aucun des originaux des contrats qu'elle détient pour démontrer qu'ils auraient été bien signés par l'employeur.
Dès lors, après infirmation du jugement qui a ordonné une requalification sans distinction des CDD en CDI, il convient de d'ordonner, du fait de ce défaut de signature par l'employeur, la requalification de contrats à durée déterminée à effet du 2 au 21 juillet 2018 et du 1er au 20 octobre 2018 en contrat à durée indéterminée à effet du 2 juillet 2018, ayant pris fin le 20 octobre 2018, date de la rupture.
Compte tenu de cette requalification, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens relatifs à des irrégularités dans la forme développés par Madame [H] épouse [T] à l'appui de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée, ni les moyens opposés à ces égards par la S.A. La Poste. Il ne peut être davantage demandé d'infirmation du jugement au titre d'une omission de statuer sur ces autres moyens relatifs à des irrégularités dans la forme des contrats à durée déterminée.
En application de l'article L1245-2 du Code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, à moins que la requalification découle du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prévoir, après infirmation du jugement à cet égard, une indemnité de requalification au profit de Madame [H] épouse [T], à hauteur de 1.832,31 euros, compte tenu du montant mensuel de son salaire brut (incluant salaire de base et divers compléments), et non à hauteur de 2.042 euros comme sollicité par Madame [H] épouse [T] (sans toutefois justifier de ce montant), ni à hauteur de 1.498,50 euros tel que réclamé par la S.A. La Poste, somme ne correspondant même pas au salaire de base contractuel prévu.
Sur les demandes relatives à l'ancienneté, aux rappel de salaire sur la période d'août 2017 à juillet 2019 et congés payés afférents
Le jugement est critiqué par la S.A. La Poste en ce qu'il a dit et jugé que l'ancienneté de Madame [H] épouse [T] débutait au 7 octobre 2002. Si cette demande n'est pas irrecevable pour cause de prescription, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard, elle n'est pas fondée, en l'absence de requalification de CDD en CDI depuis le 7 octobre 2002, et en l'état de contrats à durée déterminée discontinus, de sorte que l'ancienneté de la salariée ne peut débuter en l'espèce qu'au 2 juillet 2018, et non au 7 octobre 2002. Après infirmation du jugement en son chef querellé sur ce point, il convient de dire que l'ancienneté de la salariée ne pouvait débuter qu'au 2 juillet 2018, Madame [H] épouse [T] étant déboutée du surplus de sa demande.
S'agissant des demandes de rappels de salaire sur la période d'août 2017 à juillet 2019, et congés payés afférents, celles-ci n'étaient pas prescrites au jour de l'introduction de l'instance prud'homale, le 18 juin 2020, en application de l'article L3245-1 du code du travail prévoyant une prescription triennale. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la S.A. La Poste de sa demande d'irrecevabilité partielle sur ce point.
La S.A. La Poste querelle sur le fond le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame [H] épouse [T] les sommes de 13.445,37 euros à titre de rappel de salaires depuis août 2017.
Le jugement est utilement critiqué en ce que les salaires (de base et complément) de Madame [H] épouse [T] ne peuvent être fixés en fonction d'une ancienneté remontant au 7 octobre 2002 et d'une requalification de CDD en CDI à compter de cette date tel que revendiqué par Madame [H] épouse [T] dans son calcul de rappel de salaire sur la période d'août 2017 à juillet 2019, tandis que dans le même temps, Madame [H] épouse [T] ne démontre pas s'être tenue à la disposition de l'employeur au cours des périodes d'inactivité entre les différents contrats à durée déterminée, en ce compris ceux objets de requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018. Dans le même temps, il n'est pas mis en évidence de violation des dispositions de l'article L1242-15 du code du travail par l'employeur.
Par suite, après infirmation du jugement entrepris à cet égard, Madame [H] épouse [T] sera déboutée de sa demande de condamnation de la S.A. La Poste à lui verser une somme de 13.445,37 euros à titre de rappel de salaires depuis août 2017.
En l'absence de chef du dispositif du jugement sur ce point, il ne peut être considéré que le conseil de prud'hommes a statué sur la demande de congés payés afférents aux rappel de salaire susvisés, de sorte qu'il y a lieu non de l'infirmer à cet égard, mais de réparer l'omission de statuer des premiers juges.
Il se déduit du développement précédent, qu'en l'absence de rappels de salaire octroyés à Madame [H] épouse [T] sur la période d'août 2017 à juillet 2019, sa demande de congés payés afférents ne peut prospérer et sera rejetée.
Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
Il se déduit des écritures de la S.A. La Poste que sa demande d'irrecevabilité, s'agissant des prétentions adverses afférentes à la période antérieure au 18 juin 2018, ne vise pas les demandes de Madame [H] épouse [T] (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité légale de licenciement) au titre d'une rupture du contrat de travail postérieurement à cette date du 18 juin 2018, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur cet aspect.
Il est constant que l'employeur, pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (suite à requalification) ayant lié les parties, n'a pas énoncé dans un écrit, valant lettre de licenciement, une cause réelle et sérieuse de licenciement, ou encore n'a pas respecté un délai de préavis.
Au moment de la rupture du contrat de travail, le 20 octobre 2018 (et non le 31 juillet 2019, en l'absence de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de professionnalisation à effet du 22 octobre 2018 au 31 juillet 2019), Madame [H] épouse [T], dont l'ancienneté remontait au 2 juillet 2018 (et non au 7 octobre 2002), n'avait pas une année d'ancienneté complète dans l'entreprise, qui comptait plus de onze salariés.
Les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans leur version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, sont normalement applicables au litige.
Au regard de son ancienneté, de son âge (pour être née en 1982), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi ou une activité, des justificatifs sur sa situation ultérieure, du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimal et maximal (en mois de salaire brut) d'indemnisation, Madame [H] épouse [T] se verra allouer, après infirmation du jugement entrepris à cet égard, des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros et sera déboutée du surplus de sa demande, faute de rapporter la preuve d'un plus ample préjudice.
Comme soutenu par la société appelante, il n'est pas mis en évidence que Madame [H] épouse [T] puisse prétendre à l'indemnité de licenciement compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise. Dès lors, après infirmation du jugement sur ce point, Madame [H] épouse [T] sera déboutée de sa demande de ce chef.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de l'ancienneté de la salariée ouvrant droit à un préavis de 8 jours au visa de l'article 69 de la convention collective (et non à un préavis de deux mois, tel que sollicité par Madame [H] épouse [T]), seule une somme de 488,62 euros, exprimée nécessairement en brut, est due (et non de 386,54 euros comme réclamé par la S.A La Poste sur la base d'un salaire en réalité inférieur au salaire de base brut contractuel prévu, ni de 4.084 euros comme demandé par Madame [H] épouse [T]). Après infirmation du jugement à cet égard, la S.A. La Poste sera condamnée à verser à Madame [H] épouse [T] une somme de 488,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, le surplus de la demande de Madame [H] épouse [T] étant rejeté comme non justifié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il se déduit des écritures de la S.A. La Poste que sa demande d'irrecevabilité, s'agissant des prétentions adverses afférentes à la période antérieure au 18 juin 2018, ne vise pas la demande de préjudice moral formée par Madame [H] épouse [T], de sorte que la cour n'a pas à statuer sur la question de la recevabilité à cet égard.
Au regard des pièces soumises à l'appréciation de la cour, Madame [H] épouse [T] ne démontre pas, au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros, d'un préjudice moral subi, résultant de difficultés de vie et familiales liées à la précarité du travail, à une insuffisance de revenus et de promotion, tel qu'allégué par ses soins.
Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [H] épouse [T] de cette demande.
Sur les autres demandes
Au vu des développements précédents, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné à la SA La Poste de rectifier les fiches de paie de Madame [H] épouse [T], ordonné à la SA La Poste de régulariser la situation de Madame [H] épouse [T] auprès des organismes sociaux et de retraite à compter d'octobre 2002, et Madame [H] épouse [T] sera déboutée de ces demandes, non justifiées.
La S.A. La Poste sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en sus de prévoir la condamnation de la S.A. La Poste à verser à Madame [H] épouse [T] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er février 2023,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 17 novembre 2021, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a débouté la S.A. La Poste de sa demande d'irrecevabilité s'agissant de demandes de Madame [H] épouse [T] afférentes à une requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, fondée sur l'obtention par Madame [H] épouse [T] du C.A.P. opérateur service relation client et livraison, à une fixation de l'ancienneté au 7 octobre 2002, aux rappels de salaire et congés payés afférents,
-en ce qu'il a débouté Madame [H] épouse [T] en sa demande de préjudice moral,
-en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [H] épouse [T] de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur des irrégularités dans la forme des contrats de travail à durée déterminée, pour les contrats signés antérieurement au 18 juin 2018,
DÉCLARE pour le surplus recevables en la forme les demandes de Madame [C] [H] épouse [T] afférentes à la requalification de CDD en CDI, fondée sur des irrégularités dans la forme des contrats de travail à durée déterminée, pour les contrats signés à partir du 18 juin 2018,
ORDONNE la requalification de contrats à durée déterminée à effet du 2 au 21 juillet 2018 et du 1er au 20 octobre 2018 en contrat à durée indéterminée à effet du 2 juillet 2018, ayant pris fin le 20 octobre 2018, date de la rupture,
DIT que l'ancienneté de la salariée ne pouvait remonter qu'au 2 juillet 2018,
CONDAMNE la S.A. La Poste, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [C] [H] épouse [T] les sommes de :
- 1.832,31 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 488,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
DEBOUTE Madame [C] [H] épouse [T] de ses demandes au titre d'une indemnité légale de licenciement, de rappels de salaire, de rectification de fiches de paie et de régularisation de la situation auprès des organismes sociaux et de retraite,
Réparant l'omission de statuer des premiers juges, DEBOUTE Madame [C] [H] épouse [T] de sa demande de congés payés sur rappels de salaire,
CONDAMNE la S.A. La Poste, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [C] [H] épouse [T] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A. La Poste, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE