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Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-14.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.598

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10220 F Pourvoi n° Q 18-14.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme D... K..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. G... ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. G... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposant sauf s'agissant des meubles dont la liste figure au dispositif, pour lesquelles Madame K... a été condamnée à les restituer ; AUX MOTIFS QUE Sur l'enrichissement sans cause :En application de l'ancien article 1371 du code civil applicable en l'espèce, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, ne peut être intentée qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et ne peut être admise que si le patrimoine d'une personne s'est trouvé enrichi sans cause légitime au détriment et corrélativement de celui d'une autre personne qui s'est appauvri ; que la charge de la preuve incombe au demandeur à l'action ; qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux, en l'absence de volonté expresse à cet égard, doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées ; que M. G... doit rapporter la preuve de l'existence des dépenses et /ou des travaux engagés pour les biens appartenant à Mme K... et de leur importance qui excéderaient par leur ampleur sa participation normale aux dépenses de la vie courante et qui ne pourraient être considérées comme une contrepartie des avantages reçus pendant le concubinage : que les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes : *s'agissant de la maison de [...], M. G... a procédé au règlement de factures de matériaux (pour l'extension de la maison ) à hauteur de 8 688 euros ; que l'expert a procédé à un rapprochement entre le relevé de ses comptes bancaires et les factures produites (portant le nom de K...) ; *s'agissant de la maison de [...], M G... a réglé des factures avec preuve de règlement à hauteur de 75 000 euros (au vu des débits sur ses comptes bancaires) ; que G... aurait également réglé en espèce des matériaux de construction pour la somme totale de 29 644 euros ; qu'il est en possession d'un chèque émis par Mme K... en remboursement d'un versement en espèces qu'il a effectué lui-même à hauteur de 16 500 euros auprès d'un artisan ; que l'expert souligne que M. G... a réalisé toute la main d'oeuvre de ces travaux tant de l'agrandissement de la maison de [...] que des aménagements de la maison de [...] ; S'agissant de la contribution aux frais de logement : Mme K... revendique les sommes qui n'ont pas été versées régulièrement par M. G... au titre des frais d'hébergement ; qu'elle chiffre sa créance à la somme de 38 876 euros ; que M. G... a établi un tableau récapitulatif des règlements effectués pour le compte de Mme K..., soit en espèces, soit en réglant 550 euros par chèques, soit en réglant des factures pour le compte de Mme K... ; que l'expert déclare ne pouvoir retenir cette argumentation ; qu'il est constant que le couple a vécu plus de dix ans dans des immeubles appartenant à Mme K... (entre les années 2000 à 2010) dans l'immeuble situé à [...] et une année dans la maison construite sur le terrain sis à [...] ; que le couple a résidé également une année au [...] du 22 mars 2010 au 31 mars 2011 dans une location réglée par cette dernière (720 euros par mois) ; qu'avant la rencontre du couple, Mme K... était déjà propriétaire d'un bien immobilier qui a été vendu pour une somme de 130 000 euros ; que Mme K... a ensuite fait l'acquisition en septembre 2000 de la maison de [...] à hauteur de 71 000 euros précision faite que des travaux ont été réalisés (déclaration d'achèvement en 2003) et que des travaux d'agrandissement ont par la suite été autorisés en 2009 pour une extension d'environ 29 m2; que la maison a été revendue le 24 mars 2010 pour un montant de 198 000 euros ; que la participation de M G... aux travaux sur ce bien à hauteur de la somme de 8 688 euros, retenue par l'expert n'est pas sérieusement contestée ; que l'opération en mai 2010 portant sur l'acquisition par Mme K... du terrain à bâtir à [...] de la Grave et la construction de la maison s'est élevé à un montant total de 210 000 euros ; que Mme K... justifie ensuite avoir contracté seule un crédit à hauteur de 40 000 euros pour l'acquisition du terrain à [...] et avoir réglé, au vu des factures produites, l'intégralité du gros oeuvre, maçonnerie, charpente, toiture et électricité pour la construction de la maison d'un montant supérieur à 135 000 euros ; que ce bien a été revendu pour la somme de 230 000 euros ; que Mme K... conteste le montant retenu par l'expert au titre des règlements de facture à hauteur de 75 000 euros pour la maison de [...] en indiquant notamment que M G... effectuait des travaux de rénovation pour une maison qui lui appartenait et que les factures ne peuvent établir la destination précise du bien concerné ; que la cour relève qu'en effet une facture (retenue par l'expert ) est émise au nom de M. G... domicilié au [...] (facture du 12 janvier 2011 de 3 304 euros,), d'autres ne comportent aucune adresse et certaines ne sont qu'au nom de M. G... ; que par ailleurs, au vu des fonds apportés par Mme K... lors de l'acquisition du bien situé à [...] et du montant de la vente de ce bien, la participation de M. G... à hauteur de la somme de 75 000 euros n'est pas démontrée ; que G... soutient avoir également réglé en espèce des matériaux de construction pour la somme totale de 29 644 euros ; que cette somme (contestée) ne peut être retenue en l'absence de tout élément de preuve ; que, quant au chèque émis en décembre 2010 par Mme K... pour un montant de 16500 euros au profit de G..., aucune conclusion ne peut être déduite du non encaissement par ce dernier ; que s'agissant des prestations réalisées par lui-même, aucun élément probant permet de retenir l'évaluation proposée en mars 2015 par un tiers missionné par M. G... lui-même, sur pièces et sans avoir pu examiner les travaux invoqués (maisons ayant été vendues) ; qu'il verse au débat des attestations de membres de sa famille révélant qu'il a apporté son industrie dans la réalisation d'une extension de la maison sise à [...] ; que si la participation de M. G... à la réalisation de ces travaux doit être admise, aucun élément probant ne permet de la chiffrer et d'établir un éventuel appauvrissement ; que G... ne justifie pas avoir versé régulièrement à Mme K... une participation équivalente à un loyer pendant toute la durée de la vie commune comme il le prétend ; qu'en conséquence, comme l'ont retenu les premiers juges, si G... démontre avoir contribué au financement partiel de travaux de construction et avoir apporté son industrie à certains travaux d'amélioration , il n'établit pas que sa contribution a excédé sa participation normale aux charges de la vie commune, alors qu'il a bénéficié durant plus d'une dizaine d'année d'un hébergement dans les immeubles appartenant à Mme K... ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté G... de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposant, qui se fondait sur les conclusions de l'expert judicaire, faisait valoir que les investissements effectués dans la maison de [...] de la Grave ont couru du 22 novembre 2010 au 24 décembre 2011, qu'il avait vendu sa maison du Passage d'Agen le 22 octobre 2010 et qu'il avait fait l'acquisition de sa maison sise à [...] de la Grave, après avoir obtenu en octobre 2012 un prêt (concl. page 16) ; qu'ayant relevé les conclusions de l'expert selon lesquelles M. G... a réglé des factures avec preuve de règlement à hauteur de 75 000 euros (au vu des débits sur ses comptes bancaires), qu'il avait également réglé en espèce des matériaux de construction pour la somme totale de 29 644 euros, qu'il est en possession d'un chèque émis par Mme K... en remboursement d'un versement en espèces qu'il a effectué lui-même à hauteur de 16 500 euros auprès d'un artisan puis considéré que Mme K... conteste le montant retenu par l'expert au titre des règlements de facture à hauteur de 75 000 euros pour la maison de [...] en indiquant notamment que M G... effectuait des travaux de rénovation pour une maison qui lui appartenait et que les factures ne peuvent établir la destination précise du bien concerné, que la cour relève qu'en effet une facture (retenue par l'expert ) est émise au nom de M. G... domicilié au [...] (facture du 12 janvier 2011 de 3 304 euros,), d'autres ne comportent aucune adresse et certaines ne sont qu'au nom de M. G..., pour en déduire que la participation de M. G... à hauteur de la somme de 75 000 euros n'est pas démontrée, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le moyen par lequel l'exposant l'invitait à constater qu'il n'avait pas de bien immobilier depuis la vente de sa maison du Passage d'Agen le 22 octobre 2010 jusqu'à l'acquisition fin 2012 de sa maison de [...] financée à l'aide d'un prêt accordé en octobre 2012, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant, qui se fondait sur les conclusions de l'expert judicaire, faisait valoir que les investissements effectués dans la maison de [...] ont couru du 22 novembre 2010 au 24 décembre 2011, qu'il avait vendu sa maison du Passage d'Agen le 22 octobre 2010 et qu'il avait fait l'acquisition de sa maison sise à [...], après avoir obtenu en octobre 2012 un prêt (concl. page 16) ; qu'ayant relevé les conclusions de l'expert selon lesquelles M G... a réglé des factures avec preuve de règlement à hauteur de 75 000 euros (au vu des débits sur ses comptes bancaires), qu'il aurait également réglé en espèce des matériaux de construction pour la somme totale de 29 644 euros, qu'il est en possession d'un chèque émis par Mme K... en remboursement d'un versement en espèces qu'il a effectué lui-même à hauteur de 16 500 euros auprès d'un artisan puis considéré que Mme K... conteste le montant retenu par l'expert au titre des règlements de facture à hauteur de 75 000 euros pour la maison de [...] en indiquant notamment que M G... effectuait des travaux de rénovation pour une maison qui lui appartenait et que les factures ne peuvent établir la destination précise du bien concerné, que la cour relève qu'en effet une facture (retenue par l'expert ) est émise au nom de G... domicilié au [...] (facture du 12 janvier 2011 de 3 304 euros), d'autres ne comportent aucune adresse et certaines ne sont qu'au nom de M. G..., pour en déduire que la participation de M. G... à hauteur de la somme de 75 000 euros n'est pas démontrée, la cour d'appel qui n'a pas constaté que toutes les factures produites ne permettaient pas une telle identification et partant une créance de l'exposant, a entaché sa décision d'insuffisance de motivation et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que les factures produites par Madame K... étaient relatives à la seule fourniture de matériaux à l'exclusion de toute main d'oeuvre (concl. p. 15), qu'ainsi que l'expert l'a constaté, il a seul effectué les travaux ; qu'ayant relevé que l'expert souligne que M. G... a réalisé toute la main d'oeuvre des travaux d'aménagement de la maison de [...] [...] puis retenu que Mme K... justifie avoir réglé, au vu des factures produites, l'intégralité du gros oeuvre, maçonnerie, charpente, toiture et électricité pour la construction de la maison d'un montant supérieur à 135 000 euros, sans préciser les factures sur lesquelles elle se fondait faisant état de main d'oeuvre, la cour d'appel qui ne les vise même pas a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIÈME PART QUE la simple production de factures n'en établit pas le paiement ; que l'exposant faisait valoir que les factures produites par Madame K... étaient relatives à la seule fourniture de matériaux à l'exclusion de toute main d'oeuvre (concl. p. 15), qu'ainsi que l'expert l'a constaté il a seul effectué les travaux ; qu'ayant relevé que l'expert souligne que M. G... a réalisé toute la main d'oeuvre des travaux d'aménagement de la maison de [...] puis retenu que Mme K... justifie avoir réglé, au vu des factures produites, l'intégralité du gros oeuvre, maçonnerie, charpente, toiture et électricité pour la construction de la maison d'un montant supérieur à 135 000 euros, sans relever les éléments de preuve établissant de tels paiements, la seule production de factures n'en établissant pas le paiement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE CINQUIÈME PART QUE l'expert a relevé que l'exposant produisait un chèque émis par Madame K... d'un montant de 16.500 euros à son ordre en remboursement de la même somme remise à un artisan par l'exposant, « que cette somme est donc reconnue comme une dette de Madame K... à l'égard de M. G... » (page 9) ; qu'en retenant que quant au chèque émis en décembre 2010 par Mme K... pour un montant de 16.500 euros au profit de G..., aucune conclusion ne peut être déduite du non encaissement par ce dernier, sans s'expliquer sur cette créance de l'exposant retenue par l'expert la cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'expert a relevé que l'exposant indiquait avoir réglé en espèces des factures à hauteur de 29.464 euros et que Madame K... prétendait avoir remboursé cette somme en espèce (page 9) ; qu'ayant relevé que G... soutient avoir également réglé en espèce des matériaux de construction pour la somme totale de 29 644 euros puis décidé que cette somme (contestée) ne peut être retenue en l'absence de tout élément de preuve, sans s'expliquer sur les déclarations faites par Madame K... lors de l'expertise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1356 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposant sauf s'agissant des meubles dont la liste figure au dispositif, pour lesquelles Madame K... a été condamnée à les restituer ; AUX MOTIFS QU'il appartient à G..., en vertu des dispositions de l'article 544 du code civil de rapporter la preuve de la propriété des biens meubles revendiqués laquelle se prouve par tout moyen ; que si l'expert n'avait pas pour mission de procéder au partage des biens mobiliers, celui-ci a cependant constaté l'accord de Mme K... (cf. mention p.11) d'accepter que M. G... récupère certains mobiliers listés en p 10 du rapport ; que certains biens ont été récupérés (cf. liste établie par G... lui-même) ; qu'il sera fait droit à la demande en restitution de G... des biens meubles figurant sur cette liste acceptée par Mme K... s'agissant : *du lave-linge Bosch WIS 24120 FF (précision faite que M. G... produit en outre la facture d'achat dudit bien en date du 30 mars 2011 à son nom, d'un montant de 1000 euros) *du frigo US LG Silver (GRF217NS Silver (facture produite au nom de M. G... en date du 30 mars 2011 d'un montant de 2013 euros) * des deux télévisions (grand écran plat Toshiba et combi écran -cadeaux des 60 ans) *les rideaux (rouges-blancs suivant descriptif tissus X... L...) Il n'y a cependant pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte au regard de la nature du litige, à ce stade de la procédure ; qu'en l'absence de précision de l'expert permettant d'identifier les biens sur ladite liste, il ne peut être fait droit à la demande en restitution des biens suivants : *le meuble noir au premier étage (qui serait un meuble noir salle de bain premier étage selon M. G... *les CD *les photos *les tapis (étant précisé que l'expert ne mentionne qu'un tapis) *les housses de chaise Quant au fauteuil rouge relevé par l'expert, G... indique qu'il s'agit en réalité d'un canapé 2 places rouge , ce qui ne peut être admis ; qu'aucune facture par ailleurs n'est produite ; qu'enfin, M. G... dresse une liste très importante de biens meubles alors qu'aucun inventaire contradictoire n'a été réalisé et que l'existence même de ces biens en la possession de Mme K... n'est pas établie ; qu'en conséquence , pour le surplus de ses demandes en restitution, la décision entreprise sera confirmée et G... débouté de ses demandes ; ALORS QUE l'exposant faisait valoir que Madame K... a reconnu devant l'expert, ce qui constitue un aveu extrajudiciaire, qu'il était propriétaire du meuble noir situé au premier étage, des rideaux et tringles, des housses de chaises, des CD, photos, porte-vêtements, tapis, fauteuil rouge, ensemble de cuisine Berghoff et des meubles F... V... ; qu'en retenant qu'en l'absence de précision de l'expert permettant d'identifier les biens sur ladite liste, il ne peut être fait droit à la demande en restitution des biens suivants : le meuble noir au premier étage (qui serait un meuble noir salle de bain premier étage selon M. G..., les CD, les photos, les tapis (étant précisé que l'expert ne mentionne qu'un tapis), les housses de chaise, que q uant au fauteuil rouge relevé par l'expert, G... indique qu'il s'agit en réalité d'un canapé 2 places rouge , ce qui ne peut être admis, qu'aucune facture par ailleurs n'est produite, sans rechercher si la preuve n'était pas rapportée par l'aveu extra judicaire fait par Madame K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil;

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