Cour de cassation, 08 janvier 1998. 95-42.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.000
Date de décision :
8 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arck ingenierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est 9, rue Boudeville, zone industrielle Thibaud Candie, 31084 Toulouse Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Claude, Georges Jouan, demeurant 46, chemin des Pins, 31600 Saubens, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Arck ingenierie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jouan a été engagé, le 1 août 1991, par la société Arck ingenierie, en qualité de directeur du département d'assistance technique ; que son contrat prévoyait une indemnité conventionnelle de licenciement, due sauf en cas de faute lourde ; qu'il a été licencié, le 10 juin 1993, pour faute lourde ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mars 1995) de l'avoir condamné à payer l'indemnité conventionnelle de licenciement et une somme au titre des congés payés, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, que M. Claude Jouan, qui avait, le 30 mai 1991, négocié la reprise de la société dont il était le gérant avec Benoît Moulas, devenu alors président-directeur général de la nouvelle société Arck ingenierie, a, nonobstant sa qualité de porteur de parts minoritaires et ses fonctions salariées de directeur du département d'assistance technique, continué de se comporter comme s'il était lui-même le patron, méconnaissant totalement la position hiérarchique du président-directeur général, mené une démarche concurrente de son employeur auprès d'une société Site comme s'il était le véritable chef d'entreprise, et s'est rendu coupable des faits suivants :
attaques verbales, violences contre le président-directeur général, injures à son endroit, dénigrement de la société et de son personnel, allant au cours de la réunion du 28 avril 1993 organisée par lui en l'absence du président-directeur général jusqu'à formuler des menaces contre les salariés s'ils ne prenaient pas partie pour lui dans cette affaire, ce comportement créant une forte perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et ne pouvant être excusé par les provocations de l'employeur ; et qu'en estimant que ce comportement qui manifestait en lui-même la volonté certaine de M. Jouan de nuire au président-directeur général de la société M. Moulas, volonté confirmée par la suite par "les faits de concurrence patents" postérieurs au licenciement, ne caractérisait pas une faute lourde, sous prétexte que M. Moulas avait manifesté la volonté de se débarrasser de Jouan au cours de l'année 1992 et qu'un salarié qui
avait enjoint à l'intéressé de "fermer sa gueule" n'avait pas été sanctionné, faits qui s'expliquaient précisément par le comportement autocrate de M. Jouan, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au cours de l'année 1992 l'employeur avait, à plusieurs reprises, affirmé sa volonté de se débarrasser du salarié, que celui-ci avait subi des vexations dont les auteurs n'avaient pas été sanctionnés et que les faits de concurrence étaient postérieurs au licenciement, qu'en l'état de ces constatations elle a estimé que les faits reprochés au salarié ne caractérisaient pas l'intention de celui-ci de nuire à l'entreprise ou à l'employeur ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arck ingenierie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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