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Cour d'appel, 29 octobre 2024. 22/05008

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05008

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 80 N° RG 22/05008 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAYC DÉBITEUR : [I] [U] M. [I] [U] C/ CAISSE AUTOMATIQUE DE RETRAITE DES MEDECINS TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES [25] [21] URSSAF [19] CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS [22] POLE RECOUVREMENT SPEC. ILLE ET VILAINE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : M. [I] [U] CAISSE AUTOMATIQUE DE RETRAITE DES MEDECINS TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES [25] [21] URSSAF [19] CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS [22] POLE RECOUVREMENT SPEC. ILLE ET VILAINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2024 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 29 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [I] [U] [Adresse 1] [Localité 7] comparant en personne INTIME(E)S : CAISSE AUTOMATIQUE DE RETRAITE DES MEDECINS [Adresse 11] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/03/2023 TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES [Adresse 9] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' [25] Chez [20] - [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/03/2023 [21] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/02/2023 URSSAF [Adresse 3] [Localité 16] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/03/2023 [19] [Adresse 23] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/03/2023 CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/02/2023 [22] ITM/PLT/COU [Adresse 24] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/03/2023 POLE RECOUVREMENT SPEC. ILLE ET VILAINE [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 5] représenté par Mme [Y] [V] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration du 21 juin 2021, M. [I] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.   Suivant décision du 20 janvier 2022, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.   La direction générale des finances publiques, pôle de recouvrement spécialisé d'Ille-et-Vilaine, (l'administration fiscale) a contesté cette décision.   Suivant jugement du 25 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a :   Déclaré le recours recevable. Constaté que la situation de M. [I] [U] était irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation. Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dit que la créance de l'administration fiscale d'un montant de 14 084 euros serait exclue de la mesure d'effacement des dettes. Laissé les dépens à la charge du Trésor public.   Suivant déclaration du 5 août 2022, M. [I] [U] a interjeté appel.   Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2023. L'affaire a été renvoyée à la demande des parties à plusieurs reprises. Elle a été examinée à l'audience du 19 septembre 2024.   M. [I] [U] a comparu. Il demande à la cour de :   Infirmer le jugement déféré. Subsidiairement, constater qu'il ne reste devoir que la somme de 1 278,19 euros.   L'administration fiscale a comparu. Elle demande la confirmation du jugement déféré.   Les autres parties n'ont pas comparu.     MOTIFS DE LA DÉCISION :     Selon les articles L. 741-7 et L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception notamment des dettes mentionnées à l'article L. 711-4.   L'article L. 711-4 précise que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts.   Les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts sont celles prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 ainsi qu'aux articles 1729 et 1732.   L'administration fiscale a sollicité et obtenu du premier juge que la somme de 14 084 euros correspondant à des majorations prévues aux articles 1728 et 1729 du code général des impôts soit exclue de la mesure d'effacement des dettes, sa créance s'élevant par ailleurs à la somme de 87 465,27 euros.   Au soutien de son appel, M. [I] [U] fait valoir une violation du principe du contradictoire. Il indique que les conclusions et pièces de l'administration fiscale ne lui ont pas été communiquées.   Or il a comparu, ainsi que l'administration fiscale, devant le premier juge. Il ne ressort pas du jugement déféré que M. [I] [U] a contesté la régularité de la procédure ou encore la nature et le montant des sommes réclamées, soit devant le premier juge, soit devant le juge compétent pour statuer sur un contentieux fiscal.   Devant la cour, il n'est toujours pas justifié d'un quelconque contentieux fiscal. Au contraire, M. [I] [U] indique avoir soldé l'essentiel de la dette puisqu'il resterait dû la somme de 1 278,19 euros.   C'est à bon droit que le premier juge a exclu de la mesure d'effacement des dettes la somme de 14 084 euros correspondant à des majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts.   Le jugement déféré sera confirmé.   Les dépens resteront à la charge du Trésor public.     PAR CES MOTIFS :     La cour,   Statuant dans les limites de l'appel,   Confirme le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon.   Laisse les dépens à la charge du Trésor public.     LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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