Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bouchaïb,
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 24 septembre 2003, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès verbal des débats qu'une seule question posée à la cour d'assises de première instance a été lue par le greffier sur invitation de la présidente (P.V. p. 6, 6) ;
"alors que, faute d'avoir procédé à la lecture de l'ensemble des questions qui avaient été posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, la cour d'assises statuant en appel a méconnu une formalité substantielle, cette omission entraînant la nullité de la procédure" ;
Attendu que, la Cour et le jury ayant, en première instance, répondu par l'affirmative à la question principale de tentative de meurtre, les questions subsidiaires sont devenues sans objet et n'ont donc pas été soumises à l'interrogation de la Cour et du jury ;
Attendu que, dès lors, il était inutile d'en donner lecture devant la cour d'assises d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès verbal des débats que l'arrêt incident prononcé par la Cour ayant rejeté la demande de la défense tendant à ce que soit posée une question subsidiaire sur la tentative de coup mortel n'a pas été signé par le président et le greffier (P.V. p. 10, premier )" ;
Attendu que le procès-verbal des débats porte les signatures du président et du greffier, apposées non seulement à la fin de l'acte, mais encore après les constatations relatives à chaque suspension d'audience ;
Attendu que ces signatures authentifient l'ensemble des énonciations du procès-verbal ; qu'il en est spécialement ainsi pour les arrêts incidents qui y sont insérés ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a légalement été appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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