Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00620 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5NV.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/516
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me BAZIN, avocat substituant Maître François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame MAITREAU, munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [M], salarié de la société [8] en qualité de conducteur de ligne, a été victime le 13 septembre 2016 d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire le 26 septembre 2016.
Pa requête postée le 22 juillet 2016, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement en date du 18 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- débouté M. [P] [M] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] et de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] [M] aux dépens ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
Par courrier recommandé posté le 13 novembre 2021, M. [P] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe du 20 octobre 2021.
Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 20 mars 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [P] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire que l'accident du travail du 13 septembre 2016 dont il a été victime doit être imputé à la faute inexcusable de la société [8] ;
- fixer la majoration du capital servi au quantum maximum ;
avant-dire droit sur l'indemnisation du préjudice :
- ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels il est éligible ;
- condamner la société [8] à lui payer une provision de 3000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
- dire que la provision sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et- Loire ;
- condamner la société [8] à lui payer à titre provisionnel la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer l'arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
- débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, M. [P] [M] explique qu'il a bénéficié à la suite de l'accident du travail d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 8% et qu'il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 18 décembre 2017 compte tenu des séquelles au genou, à la cheville et au pied gauche. Il invoque les dispositions de l'article R. 4323-81 du code du travail sur l'utilisation des échelles portables. Il considère que son ancien employeur avait parfaitement conscience du danger à employer une échelle portable sans patin antidérapant ni point d'ancrage, et au surplus mal entretenue. Il souligne que la société [8] n'a pas émis de réserves à la suite de la déclaration d'accident du travail. Il fait également valoir les conclusions de l'Inspection du travail qui a enquêté sur place.
Par conclusions reçues au greffe le 30 mai 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [8] conclut :
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
- au rejet de l'ensemble des demandes de M. [M] ;
en tout état de cause :
- à la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la condamnation de M. [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [8] fait valoir la tardiveté du recours de M. [M] en recherche de sa faute inexcusable, alors que le salarié à l'époque de l'accident ne s'est pas rendu à son entretien préalable et ne s'est pas présenté devant la Délégation Unique du Personnel pour faire état des circonstances de l'accident. Elle considère que le matériel mis à disposition pour nettoyer les machines était parfaitement adapté et opérationnel, s'agissant d'un escabeau ou d'une échelle de taille modulable pouvant dépasser d'un mètre au dessus des machines. Elle ajoute que l'échelle adhérait au sol et de manière parfaitement stable. Elle conteste formellement les photographies versées aux débats par M. [M] et souligne l'absence de témoignages d'autres collègues sur la qualité du matériel fourni. Elle critique l'enquête réalisée par l'Inspection du travail plus d'un an après les faits et met en exergue des incohérences dans les constatations effectuées avec les photographies produites par son ancien salarié. Elle prétend avoir émis des doutes quant à la réalité de l'accident lorsqu'elle a écrit à l'organisme privé de contre-visite médicale, sous-entendant que cet accident aurait été simulé alors que le salarié souhaitait se réorienter sur le plan professionnel à la suite de l'obtention d'un Master 2 en 2016. Elle souligne que M. [M] faisait partie à l'époque de la Délégation Unique du Personnel et qu'il n'a jamais sollicité d'enquête sur les circonstances de cet accident, ni n'a fait usage de son droit d'alerte avant la survenance de celui-ci.
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire n'a pas conclu mais a précisé à l'audience qu'elle s'en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et que, dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, elle sollicite la condamnation de la société [8] à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [M].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
De plus, l'article R. 4323 ' 81 du code du travail prévoit que :
« L'employeur s'assure que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d'utilisation. Ces matériaux et leur assemblage sont d'une solidité et d'une résistance adaptées à l'emploi de l'équipement et permettent son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique. »
L'article R. 4323 ' 82 du même code dispose que :
« Les échelles, escabeaux et marchepieds sont placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux. »
L'article R. 4323-84 du code du travail traite spécifiquement de l'utilisation des échelles portables :
« Les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles.
Afin qu'elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables sont soit fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité équivalente. »
L'article R. 4323-85 du même code prévoit que ' Les échelles suspendues sont attachées d'une manière sûre et, à l'exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.'
L'article R. 4323-87 précise que ' Les échelles d'accès sont d'une longueur telle qu'elles dépassent d'au moins un mètre le niveau d'accès, à moins que d'autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre.'
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par un représentant de la société [8] le 15 septembre 2016 est ainsi rédigée : lors du 'nettoyage de la benne sur la ligne 16', 'l'échelle sur laquelle était M. [M] a glissé et il s'est rattrapé à la machine, avant la chute'.
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de tirer argument d'une prétendue tardiveté de l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur. Aucune prescription du recours de M. [M] n'est invoquée. De la même manière, l'absence de critiques émises par le salarié à l'époque du fait accidentel sur ses conditions de travail ne prive pas ce dernier du droit de rechercher par la suite la faute inexcusable de l'employeur. La société [8] n'est pas non plus fondée à reprocher à son ancien salarié de ne pas avoir porté à la connaissance de la Délégation Unique du Personnel les circonstances de son accident alors qu'il a été en arrêt de travail pendant un an et qu'il a finalement fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Il ne peut pas non plus être fait grief à M. [M] de ne pas s'être présenté à des réunions de la Délégation Unique du Personnel dont le seul objet était de se prononcer sur son licenciement et non pas, comme le prétend l'employeur, sur les circonstances de l'accident. En revanche, il est surprenant que face à la gravité d'un tel accident, l'employeur ne se soit pas interrogé plus avant sur les conditions de travail de son salarié ayant au demeurant la qualité de travailleur protégé alors qu'elle est invitée à le faire en application des dispositions précitées de l'article L. 4121-1 du code du travail. La société [8] verse aux débats l'intégralité des démarches administratives qu'elle a effectuées pour procéder au licenciement jusqu'à l'autorisation de l'inspecteur du travail, M. [Y] [L]. Mais il n'existe aucun document dans son dossier sur une quelconque réflexion sur les circonstances de l'accident dont elle n'a pas contesté l'origine professionnelle. En effet, il est parfaitement constant que, contrairement à ce qu'elle soutient aujourd'hui dans le présent litige, la société [8] n'a pas émis de réserves sur l'existence du fait accidentel. Elle ne saurait tenir pour une contestation sérieuse de l'origine professionnelle de l'accident le motif donné à l'organisme privé qu'elle a chargé de procéder au contrôle médical de l'arrêt de travail dans un message électronique adressé le 11 juillet 2017.
A l'appui de son recours, M. [M] présente les éléments suivants :
- un compte rendu d'IRM en date du 29 mai 2017 indiquant qu'il a fait une chute de 4 m lors de l'accident du travail du 13 septembre 2016 ;
- un descriptif de l'accident réalisé par M. [M] et qui relate les circonstances suivantes :
'Il est nécessaire à chaque fin de poste de nettoyer l'ensacheuse [7] située dans un local spécifique.
Elle est en partie accessible en montant dessus (plateforme) avec une échelle, on est alors à une hauteur de 2 m sans pouvoir tenir debout car le plafond est à environ 2.50 m.
L'autre partie est accessible grâce à une échelle, et c'est à cette occasion que l'accident est intervenu, car très difficilement accessible depuis la plateforme.
Dans le cadre de ce nettoyage, je suis donc monté à l'échelle afin d'aspirer les poussières présentes afin d'éviter qu'elles ne s'agglomèrent, l'échelle a dérapé du pied malgré un sol anti dérapant et en ayant correctement utilisé celle-ci. Je me suis retenu avec les bras pas réflexe néanmoins ma jambe gauche est restée bloquée dans l'échelle. Une collègue est arrivée au même moment pour m'aider à descendre et une déclaration a été faite.
Ma collègue m'a tout d'abord reproché de ne pas avoir utilisé l'échelle à l'envers ! Des accidents antérieurs sans séquelles avaient déjà eu lieu, certains salariés de cette ligne utilisaient cette échelle à l'envers afin que les guides présents dessus retiennent l'échelle au cas où celle-ci aurait dérapé du pied comme cela avait pu avoir lieu.
Aucune consigne en ce sens n'existait, j'utilisais l'échelle dans le sens normal, elle était dépourvu de son crochet de sécurité et d'un patin anti dérapant et avait des barreaux légèrement tordus.
Ces problèmes avaient été évoqués lors d'un [9] de mai 2015 mais notre direction a pour habitude de censurer certains commentaires qui ne sauraient le satisfaire' ;
- l'enquête de l'inspecteur du travail, M. [Y] [L], réalisée sur place le 24 janvier 2018 qui est ainsi rédigée :
'J'ai procédé à une enquête à votre demande (à la demande du salarié) sur les circonstances qui ont mené à l'accident du travail dont vous avez été victime le 13 septembre 2016.
Cependant, vous avez formulé cette demande au mois de décembre 2017, soit plus d'un an après la survenance dudit accident.
Je me suis donc rendu dans l'entreprise pour faire cette enquête le 24 janvier 2018.
Pour compléter mon enquête, j'ai rencontré la personne qui avait été la première à arriver sur le lieu de votre accident. Pour des raisons liées à son emploi du temps et au mien, je n'ai pu la rencontrer que le mois dernier.
Il résulte de cette enquête que le moyen d'accès dont vous disposiez pour accéder dans la partie haute de la benne synchro n'était pas 'approprié' au travail à effectuer (article R. 4321-1 du code du travail).
En effet, il s'agissait d'une partie d'une échelle double pour laquelle aucun dispositif de maintien n'avait été prévu. Il en est résulté que, posée sur un sol lisse, elle a glissé et provoqué votre chute.
Lors de mon enquête au sein de l'entreprise, les responsables m'ont indiqué que vous auriez dû positionner votre échelle 'à l'envers' de manière à ce que les ergots, qui servent à faire glisser un montant sur l'autre de l'échelle double, lui évitent de glisser (voir photos ci-dessus)'
A ce stade du rapport, l'inspecteur a inséré deux photographies de la partie haute de l'échelle . La première présente le titre suivant : 'Comme vous l'avez positionnée' et la seconde est notée 'Comme vous auriez dû la positionner selon vos responsables et un témoin'.
L'inspecteur poursuit alors son rapport de la manière suivante :
'Sur ce sujet, mes observations sont les suivantes
- Je confirme que l'échelle n'était pas le moyen le plus approprié au travail à effectuer (article R. 4321-1 du code du travail).
- Dans la mesure où cette intervention était à faire périodiquement vous auriez dû disposer d'un accès sûr dédié (escabeau sauterelle escalier).
- Les responsables et le témoin m'ont affirmé qu'une consigne existait et que celle-ci demandait à ce que l'échelle seul moyen à votre disposition soit positionnée du côté des ergots.
- Lors de mon enquête dans l'entreprise je n'ai ni vu ni pris connaissance d'une consigne pour positionner l'échelle.
- Pour qu'une échelle soit stable elle doit en effet être placée de manière à s'assurer sa stabilité (article R. 4323-82 du code du travail) et fixée.
- Les ergots de cette échelle ne sont pas prévus pour en assurer la stabilité.
- Il en résulte que ce positionnement de l'échelle (du côté des ergots) ne donnait pas l'assurance de sa stabilité ;
- En outre, une échelle doit dépasser d'au moins un mètre (de) l'endroit où elle donne accès (article R. 4323-87 du code du travail) ce qui n'était le cas.
- Cette échelle n'était donc pas le moyen le mieux approprié au travail à effectuer.
J'informe votre ancien employeur de cette transmission.
A l'époque, j'avais bien reçu une déclaration relative à cet accident du travail, mais le libellé des circonstances n'avait pas attiré mon attention.
Au regard du temps qui s'est écoulé depuis les faits, je n'engagerai pas de poursuites pénales sur ces faits'.
- 6 photographies de la partie basse d'une échelle reposant au sol.
Il résulte de l'ensemble de ces documents les constatations suivantes :
- La conscience de l'employeur du danger auquel était exposé le salarié pour un travail en hauteur au moyen d'une échelle n'est pas discutée ni discutable.
- Contrairement aux allégations de l'employeur, il y a bien eu un témoin du fait accidentel indiqué par M. [M] lui-même et confirmé par l'inspecteur du travail lors de son enquête sur place. Une collègue de travail est intervenue au moment du fait accidentel alors que M. [M] était encore aggrippé à la machine et que l'échelle venait de se dérober.
- Contrairement aux allégations de l'employeur, les circonstances du fait accidentel sont parfaitement établies et ne dépendent pas des seules déclarations de M. [M]. Elles résultent des déclarations du témoin et des responsables entendus par l'inspecteur du travail et des propres constatations réalisées par ce dernier sur place avec à l'évidence la collaboration des collègues de travail de M. [M]. A cet égard, la société [8] n'est pas fondée à affirmer que l'inspecteur du travail aurait été 'induit en erreur par le salarié'. Il apparaît au contraire que M. [L] qui a également autorisé le licenciement, a parfaitement confirmé les circonstances de l'accident relatées par M. [M] avec l'aide du témoin et des responsables qui lui ont montré précisément les conditions d'utilisation de l'échelle lors de l'accident le 13 septembre 2016, échelle au demeurant toujours en place et en état d'utilisation en dépit de l'accident plus d'an auparavant. Son enquête a été parfaitement contradictoire. Elle vient corroborer les dires du salarié sur l'utilisation d'une échelle qui était tellement peu conforme aux dispositions des articles R. 4323-81 et suivants du code du travail qu'il fallait l'utiliser à l'envers pour lui assurer une impression de stabilité qu'elle n'avait aucunement en réalité. Il n'existe d'ailleurs aucune contradiction entre les photographies de cette échelle versées aux débats par le salarié et les constatations de l'inspecteur du travail.
En somme, l'accident du travail dont a été victime M. [M] le 13 septembre 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [8] qui n'a pas mis à disposition de son salarié un équipement conforme et adéquat pour réaliser la mission confiée.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
En application de l'article L. 452-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente attribuée à M. [M] sera fixée à son niveau maximum.
Outre la majoration du capital ou de la rente, la victime d'une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur peut, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que le déficit fonctionnel permanent.
Les dispositions de cet article, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d'ordonner, avant dire droit sur la réparation, une expertise médicale judiciaire afin d'évaluer les préjudices subis par M. [M], comme indiqué dans le dispositif de la présente décision.
L'avance des frais d'expertise sera mise à la charge de la caisse.
En raison de l'importance des dommages subis par M. [M], tels qu'ils ressortent des certificats médicaux et de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, il est justifié de lui allouer une provision de 3 000 euros dont l'avance sera faite par la caisse.
Sur l'action récursoire de la caisse
Conformément aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est en droit de récupérer auprès de l'employeur le montant des sommes versées au titre de la réparation des préjudices résultant de sa faute inexcusable, ce qui recouvre notamment la majoration de la rente. Elle est également en droit de récupérer le montant des avances faites au titre des frais d'expertise et de la provision.
La SAS [8] est condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire l'intégralité des sommes versées à M. [M] au titre de l'accident du travail du 13 septembre 2016.
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens sont réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et des suites de la procédure.
La société [8] est condamnée à payer à M. [M] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société [8] sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 18 octobre 2021;
Statuant à nouveau :
DIT que l'accident du travail de M. [P] [M] du 13 septembre 2016 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8] ;
FIXE au taux maximum la majoration de la rente servie à M. [P] [M] par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire l'intégralité des sommes versées à M. [P] [M] au titre de l'accident du travail du 13 septembre 2016 y compris la provision et les frais d'expertise ;
Avant dire droit sur les préjudices à caractère personnel de M. [P] [M] dont la réparation peut être demandée à l'employeur :
ORDONNE une expertise médicale de M. [P] [M] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [C] [H], inscrit sur la liste des experts en matière de sécurité sociale de la cour d'appel d'Angers, qui aura pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [P] [M] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée, y compris le praticien-conseil du service médical, l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier;
- procéder à l'examen de M. [P] [M], recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique ;
- décrire les lésions imputables à l'accident de travail de M. [P] [M] du 13 septembre 2016 ;
- indiquer les soins qui lui ont été prodigués en rapport avec l'accident du travail ;
- rechercher l'existence et quantifier l'importance d'un éventuel déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
- rechercher l'existence et quantifier l'importance d'un éventuel déficit fonctionnel permanent (Cass. AP. 20 janv. 2023, n° 20-23.673) ;
- indiquer si l'état de santé de M. [P] [M] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation et dans l'affirmative préciser la nature, l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire ;
- indiquer si l'état de santé de M. [P] [M] a nécessité des frais de logement adapté ;
- indiquer si l'état de santé de M. [P] [M] a nécessité des frais de véhicule adapté;
- fournir tous éléments permettant d'apprécier l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par M. [P] [M] en raison de l'accident du travail en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
- fournir tous éléments permettant d'apprécier l'existence et l'importance des préjudices esthétique et d'agrément soufferts par M. [P] [M], en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
- dire s'il existe un préjudice sexuel et le décrire ;
- donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice d'établissement consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
- donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel et de préjudices extra-patrimoniaux évolutifs ;
- donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ;
DIT que l'expert devra mener ses opérations dans le respect du contradictoire, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de faire l'avance des frais d'expertise ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises, à la requête des parties ou d'office ;
ALLOUE à M. [P] [M] une provision d'un montant de 3000 euros et dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et- Loire ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
CONDAMNE la SAS [8] à verser à M. [P] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par la SAS [8] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire, après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience du 14 mars 2024 à 9h00 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation pour ladite audience;
RÉSERVE les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et des suites de la procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN C. PORTMANN