Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20289 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWQF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n°16/07129
APPELANTE
Madame [D] [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
ayant pour avocat plaidant Me Laurie RIOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2320
substitué à l'audience par Me Perrine GENEVOIS, avocat au barreau de LYON, toque : 2545
INTIMEE
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT PEARL venant aux droits de la Société en commandite par actions GE Money Bank suite à acte de cession de créances, représenté par la Société de gestion EUROTITRISATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés,devant M.Marc BAILLY, Président de chambre, et MME Laurence CHAINTRON, Conseillère, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère, chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre,et par Mme Mélanie THOMAS,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Selon offre de prêt émise le 3 décembre 2007 et acceptée le 21 décembre 2007, la société GE Money Bank a consenti à Mme [D] [R] un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement dans le cadre d'une opération de défiscalisation dite 'loi Robien', d'un montant de 157 850 euros, portant intérêts au taux annuel fixe de 4,40 % l'an durant les 24 premiers mois, sans amortissement du capital, puis au taux annuel composé d'un taux fixe de 1,750 % et de l'Euribor à un mois et d'une durée de 324 mois.
Par ordonnance du 15 mars 2012, le tribunal d'instance de Courbevoie, a ordonné la suspension des échéances de remboursement du prêt pendant 24 mois et dit que les sommes restant dues pendant ce délai ne porteront aucun intérêt.
Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [R], notamment, de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la société GE Money Bank pour des manquements allégués à l'occasion de l'octroi du contrat de prêt.
Par acte d'huissier du 22 février 2016, la société GE Money Bank a fait sommation à Mme [R] de lui payer la somme en principal de 25 265,70 euros, joignant une mise en demeure aux termes de laquelle il était précisé qu'à défaut de règlement dans un délai de 15 jours, l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible et accompagnée d'un décompte visant des échéances échues impayées du 20 avril 2014 au 20 janvier 2016.
Par exploit d'huissier du 8 avril 2016, la société GE Money Bank a fait sommation à Mme [R] de lui payer la somme en principal de 171 595,32 euros en joignant un courrier de notification de la déchéance du terme.
Par exploit d'huissier du 18 avril 2016, la société GE Money Bank a fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement du prêt.
Par ordonnance du 11 mai 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [R] dans l'attente de la décision de cette cour saisie d'un appel du jugement du 10 juillet 2015.
Par arrêt du 14 décembre 2017, la cour a infirmé partiellement le jugement en condamnant la société Generali Iard à payer à Mme [R] la somme de 50 000 euros en sa qualité d'assureur de la société Fiscalys, conseil en gestion de patrimoine et représentée par son mandataire liquidateur, le surplus étant confirmé.
Parallèlement, par jugement rendu le 5 mars 2018 par le tribunal d'instance de Paris 19ème arrondissement, Mme [R] a bénéficié d'une procédure de surendettement et d'un plan qui prévoyait qu'elle se libère des somme dues à la société GE Money Bank, soit 145 125,70 euros, par mensualités de 935 euros pendant 128 mois et 1 414 euros pendant 18 mois. Il était également indiqué que Mme [R] devrait saisir de nouveau la commission de surendettement lorsqu'elle aurait effectivement perçu les sommes allouées par la cour d'appel de Paris, ce dont elle a été avisée par courrier du 5 avril 2018.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- reçu l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation FCT Pearl ;
- condamné Mme [R] à payer au Fonds commun de titrisation FCT Pearl la somme de 155 594,55 euros avec intérêts à compter du 8 avril 2016, au taux de 3,84 % l'an, sur la somme de 153 464,15 euros et au taux légal sur la somme de 2 130,40 euros,
- condamné Mme [R] à payer au Fonds commun de titrisation FCT Pearl la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le Fonds commun de titrisation FCT Pearl du surplus de ses demandes ;
- débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [R] aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 22 novembre 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 août 2022, Mme [R] demande au visa des articles 724-1, 733-1, 733-9, 733-16 du code de la consommation, 1134 ancien, 1315 ancien devenu 1353 et 1152 ancien du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 novembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée :
- à payer au Fonds commun de titrisation FCT Pearl la somme de 155 594,55 euros avec intérêts à compter du 8 avril 2016, au taux de 3,84 % l'an sur la somme de 153 464,15 euros et au taux légal sur la somme de 2 130,40 euros,
- à payer au Fonds commun de titrisation FCT Pearl la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens de l'instance ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- constater qu'un plan de surendettement a été arrêté par la commission de surendettement à son profit et qu'il a été modifié par le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris le 5 mars 2018,
- constater que ce plan s'impose à GE Money Bank et, par voie de conséquence, au Fonds Commun de Titrisation FCT Pearl qui vient aux droits de cette dernière,
- constater qu'elle respecte les échéances du plan,
En conséquence,
- dire et juger que le Fonds commun de titrisation FCT Pearl ne peut exercer aucune poursuite à son encontre précisément lorsqu'elle vise à obtenir un titre exécutoire, alors que toute mesure exécutoire à son encontre est interdite,
A titre subsidiaire,
- constater que le Fonds commun de titrisation FCT Pearl ne justifie pas du quantum de sa créance,
- constater que ce quantum ne saurait être supérieur à la somme de 145 125,70 euros, tel qu'arrêté par le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris dans le cadre du plan de surendettement,
- constater qu'elle a réglé, à ce jour, une somme totale de 45 815 euros au Fonds commun de titrisation FCT Pearl, conformément au plan de surendettement,
- constater que cette somme est à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, car elle continue de régler les échéances du plan de surendettement,
- constater que le tribunal judiciaire de Paris n'a pas tenu compte de ces versements dans son jugement du 12 novembre 2020,
- constater que la clause contractuelle de 7 % due en cas d'inexécution est une clause pénale,
- constater que le Fonds commun de titrisation FCT Pearl n'a subi aucun préjudice compte-tenu du coût extrêmement élevé du prêt immobilier et du versement d'échéances supérieures au titre du plan de surendettement que celles prévues au prêt,
En conséquence,
- débouter le Fonds commun de titrisation FCT Pearl de son appel incident,
- réduire le quantum de la créance du Fonds commun de titrisation FCT Pearl d'une somme à parfaire de 45 815 euros,
- dire et juger qu'il sera déduit de la somme de 145 125,70 euros la somme, à parfaire, de 45 815 euros,
- ramener à 0 euro la clause pénale de 7 %,
En tout état de cause,
- débouter le Fonds commun de titrisation FCT Pearl de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le Fonds commun de titrisation FCT Pearl à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, le Fonds commun de titrisation FCT Pearl, venant aux droits de la société GE Money Bank, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, demande à la cour de :
- déboutant Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement dont appel en tous ses chefs attaqués sauf en ce qu'il a déduit des sommes dues par Mme [R] :
- 5 848,86 euros correspondant au cumul des intérêts de retard générés à titre de pénalité par les échéances impayées avant déchéance, outre intérêts postérieurs liquidés à 346,28 euros au 8 avril 2016, soit un total de 6 195,14 euros,
- 11 151,91 euros correspondant à l'indemnité de 7 % des sommes dues à déchéance du terme,
Infirmer à ce dernier égard et statuant à nouveau,
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 171 941,60 euros outre intérêts au taux de 3,86 % l'an sur la somme de 153 464,15 euros à compter du 9 avril 2016,
En tout état de cause,
- condamner Mme [R] à lui payer, outre dépens dont distraction au profit de Me Vincent Perraut, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023 et l'audience fixée au 18 septembre 2023.
SUR CE
Sur l'interdiction des poursuites à l'encontre de Mme [R]
Mme [R] soutient, à titre principal, au visa des dispositions des articles L. 724-1, L. 733-1, L. 733-9 et L. 733-16 du code de la consommation, que les mesures imposées par la commission de surendettement et l'échéancier fixé par le tribunal d'instance de Paris 19ème arrondissement dans son jugement du 5 mars 2018, s'imposent au Fonds commun de titrisation FCT Pearl, venant aux droits de la société GE Money Bank, et qu'elle respecte cet échéancier, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'aucune poursuite de la part de l'intimé tendant à l'obtention d'un titre exécutoire.
Le Fonds commun de titrisation FCT Pearl expose que l'obtention d'un titre de condamnation ne se confond pas avec une mesure d'exécution seule prohibée. Il en déduit que l'action initiée à l'encontre de Mme [R] est recevable.
Il ressort des dispositions de l'article L. 733-17 du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable au litige, que : 'Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou les mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et rendues exécutoires par application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.'
Il est de jurisprudence constante, en application de ces dispositions qu'en l'absence de texte l'interdisant, un créancier peut saisir le juge du fond, pendant le cours de la procédure de surendettement, à l'effet d'obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan (Civ. 1ère, 7 janv.1997, n° 94-20.350).
Mme [R] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger qu'aucune poursuite ne peut être exercée à son encontre.
Sur le quantum des sommes dues
Sur le capital restant dû, les échéances mensuelles échues impayées et les cotisations d'assurance
Mme [R] soutient, en premier lieu, d'une part, que le montant du capital restant dû au jour de la déchéance du terme n'est pas démontré, dès lors qu'il ne correspond à aucune somme du tableau d'amortissement communiqué par la société GE Money Bank lors de l'octroi du prêt immobilier et, d'autre part, qu'il ne saurait être supérieur à la somme de 145 125,70 euros, tel qu'arrêtée dans le cadre du plan de surendettement.
En second lieu, elle critique le jugement déféré en ce qu'il n'a pas tenu compte des règlements effectués conformément au plan de surendettement à hauteur d'une somme de 45 815 euros, à parfaire, qui devra venir en déduction des sommes réclamées par l'intimé.
Le Fonds commun de titrisation FCT Pearl réplique que la référence faite par l'appelante à la somme de 145 125,70 euros propre à la procédure de surendettement est sans portée juridique dans la mesure où ce montant n'a pas autorité au principal et ne vaut que pour les besoins et dans les limites de la procédure de surendettement. Il affirme qu'est tout aussi vaine l'allégation du défaut de prise en compte des paiements opérés par Mme [R] depuis le 21 juin 2018 puisque la dette a été liquidée par le jugement au 8 avril 2016. Enfin, s'agissant du montant du capital restant dû au jour de la déchéance du terme, il précise qu'un nouveau tableau d'amortissement devait être établi annuellement, à l'issue de la période de 24 mois prévue au contrat de prêt, pour tenir compte de la variation annuelle du taux d'intérêt et que, de surcroît, les prévisions contractuelles ont été impactées par le moratoire de 24 mois accordé le 15 mars 2012 à Mme [R].
Le fonds commun de titrisation FCT Pearl verse aux débats un décompte de créance arrêté au 4 avril 2016, d'un montant total de 171 941,60 euros, se décomposant comme suit :
- 20 634,24 euros au titre des 24 échéances échues impayées depuis le 20 avril 2014, dont 12 295,78 euros en capital et 8 338,46 euros en intérêts,
- 1 130,40 euros au titre de 24 cotisations d'assurance impayées,
- 132 829,91 euros au titre du capital restant dû au 4 avril 2016,
- 5 848,86 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances échues impayées au taux de 5 %,
- 346,28 euros au titre des intérêts de retard postérieurs à la déchéance du terme au taux de 2,84 %,
- 11 151,91 euros au titre de de la pénalité contractuelle de 7 % (pièce de l'intimé n° 6).
Comme l'a retenu à juste titre le tribunal judiciaire de Paris, la vérification des créances par le juge du surendettement est opérée à titre provisoire pour les besoins de la procédure et le jugement n'a pas autorité de la chose jugée au principal en ce qui concerne la fixation des créances.
Mme [R] est donc déboutée de sa demande tendant à voir fixer la créance du Fonds commun de titrisation FCT Pearl à une somme 'qui ne saurait être supérieure' à la somme de 145 125,70 euros fixée par le tribunal d'instance de Paris 19ème arrondissement dans son jugement du 5 mars 2018.
S'agissant du montant du capital restant dû au jour de la déchéance du terme, il y a lieu d'observer que le tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt du 21 décembre 2007 était nécessairement prévisionnel, dès lors que le prêt consenti portait intérêts au taux annuel fixe de 4,40 % l'an pendant les 24 premiers mois, sans amortissement du capital, puis au taux annuel composé d'un taux fixe de 1,750 % et de l'Euribor à un mois. Il s'en induit que, comme le soutient le Fonds commun de titrisation FCT Pearl, un nouveau tableau d'amortissement devait être établi annuellement, à l'issue de la période de 24 mois prévue au contrat de prêt, pour tenir compte de la variation annuelle du taux d'intérêt.
Par ailleurs, Mme [R] a bénéficié d'un moratoire de 24 mois par ordonnance du 15 mars 2012 du tribunal d'instance de Courbevoie, de sorte que le Fonds commun de titrisation FCT Pearl a dû établir un tableau d'amortissement à la date de la reprise des paiements qui est versé aux débats et fait bien ressortir, à la date de déchéance du terme prononcée le 8 avril 2016, un capital restant dû de 132 829,91 euros (pièce n° 10 de l'intimé).
C'est donc à jute titre que le tribunal a retenu un capital restant dû d'un montant de 132 829,91 euros selon décompte arrêté au 4 avril 2016.
Les échéances mensuelles échues impayées depuis le 24 avril 2014 à hauteur de la somme de 20 634,24 euros, de même que les cotisations d'assurance impayées à hauteur de la somme de 1 130,40 euros ne sont pas contestées et seront par conséquent également retenues.
Sur la majoration des intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire de résiliation
Le fonds commun de titrisation poursuit, dans le cadre d'un appel incident, l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a réduit à un point la majoration des intérêts de retard calculés à titre de pénalité sur les échéances échues impayées et fixé à la somme de 1 000 euros le montant, de l'indemnité forfaitaire de résiliation de 7 % prévue au contrat de prêt et sollicite, ainsi, la condamnation de Mme [R] à lui payer les sommes suivantes :
- 5.848,86 euros correspondant au cumul des intérêts de retard générés à titre de pénalité par les échéances impayées avant déchéance, outre intérêts postérieurs liquidés à la somme de 346,28 euros au 8 avril 2016, soit un total d'un montant de 6 195,14 euros,
- 11 151,91 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Il allègue que la non exécution de ses obligations contractuelles par l'emprunteur et la rupture anticipée du contrat qui en est résultée ont entraîné un préjudice financier qui doit être réparé.
Mme [R] soutient, pour sa part, que le préjudice subi par le fonds commun de titrisation a bien été pris en compte par le tribunal, mais sollicite néanmoins la suppression de la pénalité de 7 %. Elle relève que le jugement n'a pas tenu compte du fait que l'intimé perçoit dans le cadre de l'exécution du plan de surendettement une échéance mensuelle plus élevée que celle prévue dans le cadre du prêt immobilier. Elle estime que dans la mesure où le fonds commun de titrisation ne subit aucun préjudice, la clause pénale ne saurait s'appliquer.
En l'espèce, l'article 8 des conditions générales du prêt immobilier stipule que :
'En cas de défaillance de l'Emprunteur et lorsque le Prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra majorer de 3 points le taux d'intérêt prévu au contrat jusqu'à ce que l'Emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles...Tant qu'une échéance impayée n'aura pas été réglée, le taux d'intérêt restera majoré de 3 % jusqu'au paiement intégral de l'arriéré...
En outre, le Prêteur pourra demander à l'Emprunteur défaillant une indemnité de résolution du contrat de prêt égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus, des intérêts compensateurs et, le cas échéant, des intérêts de retard.'(pièce de l'intimé n° 1)
Les parties s'accordent sur le fait que, comme l'a retenu le tribunal, cette clause doit être qualifiée de clause pénale, dont le montant peut être modéré par le juge en application de l'article 1152 du code civil, devenu 1231-6 de ce code.
Il sera fait droit à la demande du fonds commun de titrisation FCT Pearl tendant à voir appliquer le taux d'intérêt majoré de 3 points, conformément aux stipulations contractuelles précitées, de sorte que Mme [R] sera condamnée à lui payer la somme de 5 848,86 euros au titre des intérêts contractuels de retard majorés.
S'agissant de l'indemnité de résiliation, le tribunal a considéré que : 'Eu égard au coût du crédit, à l'exécution partielle du contrat et donc au préjudice réellement subi par l'établissement de crédit, cette indemnité est d'un excès manifeste justifiant qu'elle soit ramenée à une somme de 1.000 euros.'
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient Mme [R], d'une part, le tribunal a bien pris en compte l'exécution partielle du contrat de prêt et d'autre part, le montant de cette clause apparaît manifestement excessif au regard du coût du crédit et du respect par Mme [R] de l'échéancier de paiement fixé par le tribunal d'instance de Paris 19ème arrondissement dans son jugement du 5 mars 2018 en excécution duquel elle indique dans ses écritures, sans être contredite sur ce point, avoir versé à cette date la somme de 45 815 euros à parfaire.
L'indemnité de résiliation sera donc fixée à la somme de 1 000 euros, telle que retenue par le tribunal.
Au total, Mme [R] sera donc condamnée à payer au fonds commun de titrisation FCT Pearl la somme de 161 443,41 euros (132 829,91 euros + 20 634,24 euros + 1 130,40 euros + 5 848,86 euros + 1 000 euros), avec intérêt au taux contractuel de 3,86 % l'an (dans les termes de la demande) sur la somme de 153 464,15 euros et au taux légal sur la somme de 2 130,40 euros, le tout à compter du 8 avril 2016, date de la mise en demeure valant déchéance du terme et sous déduction des sommes payées en exécution du plan de surendettement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante sera donc condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Perraut, avocat, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager dans la présente procédure pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [D] [R] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'aucune poursuite ne peut être exercée à son encontre ;
CONDAMNE Mme [D] [R] à payer au fonds commun de titrisation FCT Pearl représenté par la société Eurotitrisation la somme de 161 443,41 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,86 % l'an sur la somme de 153 464,15 euros et, au taux légal sur la somme de 2 130,40 euros, le tout à compter du 8 avril 2016, et sous déduction des sommes payées en exécution du plan de surendettement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [R] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Vincent Perraut, dans les termes des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT