Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-83.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.977
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 18-83.977 F-D
N° 3735
CK
30 JANVIER 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Antonio X...,
- M. Ciro Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2018, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment douanier, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire français, à des amendes douanières, et a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z... et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale et 465 du code des douanes présenté par M. X... ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale et 465 du code des douanes, présenté par M. Y... ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale présenté par M. X... ;
Sur le cinquième moyen présenté de cassation, pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale par M. Y... ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 596 du code de procédure pénale présenté par M. X... ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 596 du code de procédure pénale présenté par M. Y... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 465 du code des douanes, présenté par M. X... ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 465 du code des douanes, présenté par M. Y... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors du contrôle d'un véhicule immatriculé en Italie et provenant de ce pays, à la station de péage du Boulou, dans la direction vers l'Espagne, les agents de la police de l'air et des frontières ont découvert, derrière la garniture de la boîte à gants, une somme de 129 950 euros en espèces et qu'à bord du véhicule, se trouvaient trois individus, le conducteur, M. Flavio B..., et deux passagers, MM. X... et Y... ; que ces deux derniers ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour y être jugés notamment du chef de transfert de capitaux sans déclaration ; que les premiers juges les ont déclarés coupables de ce délit et ont prononcé la confiscation douanière de la somme saisie ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer la confiscation en répression du manquement à l'obligation déclarative en application de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, auquel renvoie l'article 465 du code des douanes, l'arrêt retient que la cache aménagée derrière la boîte à gants du véhicule, sur laquelle le chien détecteur de stupéfiants a marqué, ainsi que les faux documents d'identité utilisés par M. B..., sont des objets significatifs en possession des prévenus, que l'absence totale d'explication plausible et de justificatifs sur l'origine et la destination de la somme par les prévenus, qui voyagent à l'étranger sans carte de crédit, ni téléphone portable pour éviter que leur déplacement laisse la moindre trace, le caractère contradictoire et variable de leurs déclarations, l'itinéraire emprunté en direction de l'Espagne, les liens familiaux de M. Y..., déjà condamné pour trafic de stupéfiants avec son frère, lui-même mis en cause dans le cadre de la saisine de produits stupéfiants en Espagne, constituent des raisons plausibles de penser qu'ils ont participé à la commission d'infractions douanières ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des circonstances de fait, dont il se déduit qu'il existait à l'encontre des prévenus des raisons plausibles de penser qu'ils ont participé, comme auteur ou complice, au délit douanier de contrebande de marchandises prohibées, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale et 415 du code des douanes, présenté par M. X... ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale et 415 du code des douanes, présenté par M. Y... ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 415 et 465 du code des douanes, présenté par M. X... ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 415 et 465 du code des douanes, présenté par M. Y... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 415 du code des douanes, ensemble l'article 388 du code de procédure pénale ;
Attendu que le premier de ces textes sanctionne ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ;
Attendu qu'il se déduit du second que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ;
Attendu que les prévenus ont été poursuivis, après requalification de l'infraction reprochée de blanchiment douanier de stupéfiants, du chef de blanchiment douanier d'un délit douanier, pour avoir participé "au transfert de 129 950 euros entre l'Italie et l'Espagne via la France, en sachant que ce transfert avait pour but d'échapper à l'administration fiscale" ; que les premiers juges les ont déclarés coupables considérant, en particulier, que la somme était destinée à échapper à l'administration fiscale par le biais du délit douanier de manquement à l'obligation déclarative ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement s'agissant du blanchiment douanier, l'arrêt retient notamment que les explications contradictoires et évolutives des prévenus sur la propriété et la destination des sommes saisies démontrent qu'ils savaient que cet argent avait une origine frauduleuse, qu'après intervention d'un chien, il est possible d'en déduire que des quantités non négligeables de drogue ont été dissimulées dans la cache aménagée à l'arrière de la boîte à gants, et que des billets saisis portaient des traces de cannabis et de cocaïne ; que les juges ajoutent que le frère de M. Y... a été arrêté en Espagne pour trafic de stupéfiants et que M. Y... indique avoir été condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants par la cour d'appel de Naples ; qu'ils relèvent également que le contrôle a eu lieu sur un axe routier permettant de se rendre en Espagne où la vente de produits stupéfiants intervient en grande quantité, et que les espèces saisies étaient vraisemblablement destinées à en payer le prix ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'infraction d'origine reprochée aux prévenus était constituée du délit douanier de transfert de capitaux sans déclaration, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 14 mai 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour blanchiment douanier et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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