Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08794 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT4I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3-1 - RG n° 21/16234
DEMANDEUR
Madame [J] [G] [E]
née le 13 Janvier 1981 à [Localité 6] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 29
ayant pour avocat plaidant Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : 2005
DEFENDEUR
Madame [F] [E] épouse [O]
née le 28 Septembre 1963 à [Localité 5] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport et Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Mariella LUXARDO, Président désigné pour compléter la chambre selon ordonnance du Premier Président
Mme Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Madame [J] [E] et enrôlé sous le numéro RG 21/16234, et a déclaré l'instance éteinte et le dessaisissement de la juridiction, faute pour elle d'avoir transmis le timbre fiscal avant la clôture de la mise en état.
Par requête du 26 mai 2023, Madame [E] a déféré cette ordonnance à la cour , lui demandant de :
Vu l'article 916 du code de procédure civile,
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile,
Vu les circonstances exceptionnelles développées ci-dessus,
- recevoir la présente requête ;
- constater la communication du timbre fiscal de l'appelante ;
- juger l'appel interjeté par madame [J] [E] le 6 septembre 2021 recevable ;
- renvoyer le dossier au fond.
L'intimé n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par l'appelante au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 963 du code de procédure civile dispose que : ' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.'
Mme [E] produit un timbre fiscal qui a bien été réglé antérieurement à la clôture de la mise en état mais fait valoir qu'elle n'a pu le remettre à la cour dans le délai imparti du fait de circonstances particulières relevant de la force majeure.
Il apparaît que le conseiller de la mise en état a sollicité l'appelante aux fins de communication du timbre fiscal avant la clôture de la mise en état fixée au 09 mai 2023.
Les conseils de l'appelante font valoir qu'ils ont transmis le timbre fiscal que l'appelante avait initialement réglé, qui avait été transmis électroniquement à la cour en mai 2022, mais qui semble s'être égaré .
Le 09 mai 2023, le conseiller de la mise en état a indiqué que le timbre fiscal transmis était périmé, et qu'il fallait donc en communiquer un nouveau à la juridiction d'appel et a ordonné un report de la clôture de la mise en état au 16 mai 2023 pour la communication du timbre fiscal avant le 15 mai 2023.
Il est justifié que pendant la semaine du 9 mai 2023, le cabinet du conseil de l'appelante a été confronté à une procédure diligentée pour un autre client , relative à une ordonnance de protection, particulièrement difficile à gérer humainement et intellectuellement, l'audience sur l'ordonnance de protection s'étant tenue le 10 mai 2023.
Or cette procédure s'est avérée réellement éprouvante en ce que le client aurait assassiné sa petite fille de 5 ans, avant de tenter de mettre fin à ses jours dans la nuit du 11 au 12 mai 2023, le conseil ayant été alerté de cette situation le 12 mai 2023.
Si le ministère de la justice et l'École Nationale de la Magistrature ont immédiatement pris en charge au niveau psychologique l'auditrice de justice, en stage chez l'avocat, qui avait plaidé le dossier, aucune prise en charge des membres du cabinet ne leur a été proposée et dans ce conteste particulièrement difficile, les conseils ont appris le lundi 15 mai en fin de journée, après avoir tenté, sans succès, d'obtenir des informations concrètes auprès du Ministère public sur sa situation pénale et médicale, le décès de leur client.
En tout état de cause, le texte prévoit que les parties doivent justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général ds impôts, or en l'espèce, l'appelante a justifié s'être acquittée de ce droit avant l'ordonnance de clôture de sorte que son appel est recevable.
Par suite, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le conseiller de la mise en état ;
Y substituant,
Dit l'appel interjeté par Madame [J] [E] le 6 septembre 2021 recevable.
Le Greffier, Le Président,
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