Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00637 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2WC
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 décembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/360158
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [V] [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SCP DUBAULT BIRI & associés
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me [Y] [P], avocat au barreau de PARIS
Par décisionContradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Suivant lettre datée du 20 septembre 2022, Madame [V] [F] [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de contestation des honoraires réclamés à hauteur de 1.200 euros hors taxes par son avocat. Elle exposait avoir consulté Me [Y] [P] sur les conseils d'un professionnel de l'immobilier alors qu'elle était confrontée à un litige successoral depuis plusieurs années, ensuite du décès de ses parents survenu en 1987. Elle invoquait la précarité de sa situation et l'absence de convention d'honoraires conclue avec cet avocat.
Par une décision rendue le 12 décembre 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a notamment fixé le montant des honoraires dus par Madame [V] [F] [G] à la SCP Dubault Biri & associés à la somme totale de 1.000 euros hors taxes et a condamné Madame [V] [F] [G] au paiement de cette même somme avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la taxe sur la valeur ajoutée, avec le bénéfice accordé de l'exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 décembre 2022, Madame [V] [F] [G] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du délégataire du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées le 2 novembre 2023 par le greffe, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 1er décembre 2023.
Lors de ladite audience, Madame [V] [F] [G] a expliqué avoir une affaire en cours avec sa soeur depuis plus de 6 ans au tribunal judiciaire de Paris, dans un litige successoral. Elle a précisé que son conseil habituel ayant un problème de santé très important, elle a rencontré Me [P] à qui elle a tout de suite demandé une convention d'honoraire. Elle a fait remarquer que l'entretien avait duré un temps fou pour rien, qu'il n'y avait eu aucune consultation fiscale dans la mesure où celui-ci ne lui a demandé aucun document fiscal. Elle a fait valoir qu'elle ne disposait que d'un revenu modeste de 1.500 euros par mois. Elle a encore indiqué qu'elle était prête à payer l'avocat mais pas à hauteur d'une somme pareille.
Entendu lors de la même audience, le conseil de la SCP Dubault Biri & associés a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles il a demandé à cette juridiction de confirmer la décision entreprise et y ajoutant de condamner Madame [V] [F] [G] au paiement des intérêts à partir du 13 juillet 2022, date de la mise en demeure, ainsi qu'au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Il a fait valoir que Madame [V] [F] [G] disposait de revenus plus importants que ce qu'elle indiquait, notamment de revenus patrimoniaux alors que selon une consultation effectuée via Internet, tous ses biens étaient loués jusqu'à fin avril. Il a ajouté que lors du rendez-vous avec cette cliente, lequel a duré trois heures, Madame [V] [F] [G] avait affirmé avoir payé 60.000 euros au titre des frais d'avocat dans son litige, ce qui démontre qu'elle a un certain revenu pour régler un tel montant. Il a expliqué que Madame [V] [F] [G] l'avait interrogé sur la nécessité de saisir la Cour de cassation. Il a souligné que l'existence du rendez-vous n'était pas contestée et que deux jours après Madame [V] [F] [G] avait envoyé un courriel où elle a dit qu'elle était contente de cet entretien. Il a chiffré le temps passé pour cette cliente à six à sept heures, exposant qu'il avait ramené ses prétentions financières à ce titre à la moitié, soit 1.200 euros.
Après débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 19 décembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, dès lors que celles-ci ont pu faire valoir leurs explications et présenter leurs demandes respectives lors de l'audience susdite.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Madame [V] [F] [G] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 22 septembre 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Reste que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé dans sa décision que :
'Constate que si il n'y a pas eu de convention d'honoraires. Entre-temps Madame [G] a été informée des conditions d'intervention de Maître [P] qu'elle sollicitait en urgence pour avoir des éléments de réponse sur des problèmes fiscaux, ainsi que sur l'opportunité d'un pourvoi en cassation.
Considère qu'il est regrettable que Maître [P] n'est pas confirmé par écrit cet entretien et les informations verbales concernant son taux horaire et son mode de facturation.
Qu'il est tout aussi regrettable qu'avant de commencer à travailler à la suite de ce premier rendez-vous, il n'ait pas adressé une convention à titre d'information et par sécurité pour lui-même avant de dépasser des heures qu'il a facturées.
Considère qu'il n'est pas raisonnable pour Madame [G] de penser qu'un rendez-vous avec un avocat, que l'envoi des pièces et sa demande d'avis puissent être gratuit.
Constate que Madame [G], après l'entretien qu'elle avait eu avec celui-ci lui a fourni des éléments complémentaires et nécessaires pour la consultation demandée lui précisant expressément qu'elle le consultait pour qu'il découvre une faille fiscale ou juridique (mail du 13/02/2022).
Constate que pour l'établissement de cette consultation, Maître [P] justifie de 6 heures 30 de travaux qui, s'ils avaient été facturés à son taux horaire habituel de 350 € HT, lui auraient ouverts droits à un honoraire de 2275 € HT, alors qu'il a seulement facturé 1200 € HT.
Considère en cet état qu'il y a éléments suffisants pour apprécier et fixer les honoraires dus à SCP DUBAULT BIRI & associés par Madame [G] à la somme de 1200 € HT, les diligences ayant été expressément sollicitées et avérées.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700.'.
A hauteur d'appel, les parties s'accordent sur le fait que la SCP Dubault Biri & associés a été consultée par Madame [V] [F] [G] sans qu'une convention d'honoraires n'ait été conclue entre eux
Il est encore constant que le succès de l'intervention de l'avocat ou son utilité au regard des attentes de sa cliente est indifférent dès lors que celui-ci doit recevoir une rémunération en fonction du temps passé aux diligences réalisées et alors que l'évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier.
Or, force est de constater que Madame [V] [F] [G] ne conteste pas le détail des diligences revendiquées par la SCP Dubault Biri & associés.
Et, en l'état des pièces en débat, il apparaît que l'estimation faite du montant des honoraires par le délégataire du bâtonnier est parfaitement raisonnable, au regard du temps réellement passé par la SCP Dubault Biri & associés dans ce dossier.
Dès lors que les constatations opérées par le délégataire du bâtonnier ne sont aucunement remises en cause par les pièces versées, sa décision sera entièrement confirmée et les demandes contraires de Madame [V] [F] [G] seront rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [V] [F] [G] , qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non répétibles engendrés par la présente procédure pour la partie intimée, Madame [V] [F] [G] sera condamnée à payer à la SCP Dubault Biri & associés une indemnité de 900 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Madame [V] [F] [G] aux dépens ;
' condamne Madame [V] [F] [G] à payer à la SCP Dubault Biri & associés une somme de neuf cents (900) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE