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Cour de cassation, 15 juin 1988. 86-45.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.548

Date de décision :

15 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... COUTE, demeurant à Herblay (Val-d'Oise), chemin de la Révolution, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1986, par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée LES BETHUNES AUTOMOBILES CITROEN, dont le siège social est à Saint-Ouen l'Aumone (Val-d'Oise), zone industrielle des Béthunes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée Les Béthunes Automobiles Citroën, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 321-12 du Code du travail : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 1986), la société Béthunes automobiles citroën a, le 6 mai 1983, licencié M. X... pour motif économique, avec une autorisation administrative ; que, contestant la réalité du motif économique du licenciement, le salarié a demandé en justice la condamnation de l'employeur à lui payer, notamment, des indemnités de rupture ; Attendu que M. X... fait d'abord grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prud'homal en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse jusqu'à décision de la juridiction administrative sur la légalité de l'autorisation, alors qu'il incombe seulement à l'admnistration de vérifier si le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constituait un motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé sans qu'elle ait à se prononcer sur les droits pouvant résulter pour M. X... des dispositions de l'article L. 321-12 du Code du travail, question qui relève de la compétence de l'autorité judiciaire, de telle sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le licenciement avait été précédé d'une autorisation administrative dont la légalité avait été contestée par le salarié en première instance, a exactement décidé que le conseil de prud'hommes avait, à bon droit, sursis à statuer sur la demande du salarié jusqu'à décision de la juridiction administrative sur la légalité de l'autorisation ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 143-2 du Code du travail : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors qu'il convenait de rechercher si une prescription obligatoire instituait des heures d'équivalence dans la profession, le silence pendant l'exécution du contrat de travail ne pouvant valoir renonciation au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé ainsi que le principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la preuve n'était nullement rapportée que le salarié ait effectué les heures supplémentaires dont il réclamait globalement le paiement ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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