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Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-18.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.919

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Etablissements Jean Z... et Cie, dont le siège est ..., 2 / M. Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire des Etablissements Jean Z... et Cie, 3 / M. X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire des Etablissements Jean Z... et Cie, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 2e Section), au profit de la société PJT, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Etablissements Jean Z... et Cie et de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société PJT, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que, la société Jean Z... et Cie ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de cession partielle au profit de la société PJT a été arrêté le 25 mars 1999 ; que la société PJT a demandé l'annulation de ce jugement, au motif que le plan de cession partielle n'avait pas été accompagné d'un plan de continuation ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Attendu que la société PJT soutient que le pourvoi formé contre cet arrêt est irrecevable, par application de l'article L. 623-7 du Code de commerce, aux termes duquel le pourvoi en cassation à l'encontre des arrêts rendus en application du quatrième alinéa de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-6-II du même Code, n'est ouvert qu'au ministère public ; Attendu que l'arrêt déféré ayant été rendu en application de cette dernière disposition, seul le ministère public pouvait se pourvoir en cassation à son encontre ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Jean Z... et Cie et MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société PJT la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-05-28 | Jurisprudence Berlioz