Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08764 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNDK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023020564
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lucile JOURNEAU substituant Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917
à
DÉFENDEUR
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING DLL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Hubert MOREAU de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Juin 2024 :
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné M. [E] au paiement à la société De Lage Landen Leasing de la somme de 22.797,76 euros TTC au titre des loyers impayés et pack services échus avant résiliation, outre celle de 264,43 euros au titre des intérêts contractuels,
- condamné M. [E] au paiement à la société De Lage Landen Leasing au paiement de la somme de 62.729, 51 euros HT qui sera majorée de la TVA en vigueur,
- condamné M. [E] au paiement à la société De Lage Landen Leasing au paiement de la somme de 2.090 euros au titre de la pénalité contractuelle,
- ordonné la restitution du matériel, objet du contrat,
- condamné M. [E] au paiement à la société De Lage Landen Leasing au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 13 février 2024 soutenu à l'audience, M. [E] a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris la société De Lage Landen Leasing aux fins d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue, étant statué ce que de droit sur les dépens.
La société De Lage Landen Leasing, bien que représentée aux précédentes audiences du 21 mars et 2 mai 2024, n'a pas comparu ni n'était représentée à l'audience du 27 juin 2024.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Lorsque la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est présentée par une partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives invoquées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision de première instance en application des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2.
Dès lors que, ainsi qu'il ressort de l'indication des parties du jugement rendu, M. [E] a été défaillant en première instance, celui-ci sont recevable à agir sans avoir à justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Au titre des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, M. [E] expose :
- que l'assignation délivrée en première instance l'a été à une mauvaise adresse, ce qui explique qu'il ait été défaillant, de sorte que cette assignation est nulle,
- que la résiliation dont la société De Lage Landen Leasing s'est prévalue est des plus discutable alors que le montant des loyers retenu par le premier juge est erroné, que la pelle mécanique, objet du contrat, a été incendiée, et que le rapport d'expertise déposé caractérise l'inutilisation de ladite pelle.
En l'espèce, il sera relevé que :
- en premier lieu, par exploit du 4 avril 2023, la société De Lage Landen Leasing a fait assigner M. [E], cette assignation ayant été délivrée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,
- il ressort du procès-verbal établi par le commissaire de justice que ce dernier a pu constater que le destinataire de l'acte n'avait ni résidence, ni établissement ni domicile à l'adresse requise, qu'il a pu constater que le nom de M. [E] ne figurait sur aucune boite aux lettres, que ni l'occupant ni le voisinage n'ont été rencontrés sur place, que M. [E] a été contacté en vain à son numéro de téléphone et que les recherches sur les pages blanches de l'annuaire sont restées vaines, son lieu de travail étant inconnu,
- il s'en déduit que, ces recherches paraissant suffisant au sens de l'article 659 du code de procédure civile, le moyen tiré de nullité de l'assignation introductive d'instance ne parait pas être un moyen sérieux de réformation,
- d'autre part, le contrat de crédit-bail comporte un article 11 " résiliation " rédigé comme suit : " en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ou en cas d'inexécution même partielle par le locataire d'une seule des obligations du contrat, ce dernier sera résilié de plein droit (') après une simple mise en demeure adressée par lettre RAR au locataire restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai. ",
- le tribunal a retenu que la résiliation était fondée et a retenu un montant global de 93.953,65 euros incluant 6 loyers mensuels impayés, l'indemnité de recouvrement légale, les intérêts, les loyers à échoir, l'option d'achat, la pénalité pour inexécution du contrat,
- or il apparaît, s'agissant tout d'abord des loyers échus que M. [E] produit des relevés bancaires faisant ressortir des règlements faits au bailleur, ce qui est susceptible de modifier le quantum de la dette afférente,
- ensuite, il expose que la pelle mécanique objet du contrat a été incendiée et rendue inutilisable, ce qu'établit le document intitulé " Estimation Réparation ", établi le 27 janvier 2022 par la société Framateq, de sorte que l'exception d'inexécution dont il se prévaut est susceptible de constituer un moyen sérieux de réformation de la décision rendue.
Par ailleurs, tenant compte du sinistre survenu, ayant eu un impact évident sur l'activité de M. [E] et sa situation financière, l'exécution provisoire des condamnations pécuniaires est de nature à lui occasionner des conséquences manifestement excessives. Il convient de relever à ce titre que M. [E], auto-entrepreneur, est domicilié au CCAS de la ville de [Localité 2], qu'il fait l'objet d'avis à tiers détenteur de l'Urssaf pour des montants importants, que s'agissant de son entreprise, les relevés bancaires produits montrent que la trésorerie est obérée, alors que la condamnation prononcée s'élève à plus de 90.000 euros, et qu'un prêt garanti par l'Etat a été conclu.
Il convient donc d'arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement critiqué.
Les dépens de l'instance seront supportés par la société De Lage Landen Leasing.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Paris,
Condamnons la société De Lage Landen Leasing aux dépens de la présente instance
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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