Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-12.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.347
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Roubaix Tourcoing, dont le siège est à Tourcoing (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Michel Y..., demeurant à Tourcoing (Nord), ...,
2°/ M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Y..., demeurant en cette qualité à Tourcoing (Nord), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Dumas, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Vuitton, avocat de l'Assedic de Roubaix Tourcoing, de Me Ryziger, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er décembre 1988) que, par un premier jugement, le tribunal saisi de la liquidation des biens de Mme Y... a débouté M. X..., ès qualités de syndic, d'une demande d'extension de la procédure collective à M. Y..., mari de la débitrice ; que, par un second jugement, il a déclaré recevable mais mal fondée la tierce opposition à cette décision, formée par l'Assedic de Roubaix-Tourcoing (l'Assedic) ; qu'en retenant que l'Assedic, pour avoir été admise (à titre chirographaire) sur l'état des créances de Mme Y..., était représentée au jugement attaqué par le syndic de la liquidation des biens, la cour d'appel a déclaré la tierce opposition irrecevable ;
Attendu que l'Assedic fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'Assedic, en qualité de débiteur potentiel des allocations de chômage en paiement desquelles elle avait été assignée devant le tribunal d'instance, ne pouvait avoir été représentée devant le tribunal de commerce par le syndic de la liquidation des biens, lequel n'agissait que dans l'intérêt des créanciers de Mme Y... ; qu'en déclarant néanmoins la tierce opposition irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'Assedic n'avait pas formé tierce opposition contre le jugement
du tribunal de commerce en sa qualité de créancier de
Mme Y..., mais en sa qualité de débiteur potentiel d'allocations de chômage au profit de M. Y... ; qu'en ne recherchant pas en quelle qualité l'Assedic avait formé tierce opposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en tout état de cause, l'Assedic disposait de moyens propres qu'elle pouvait seule soulever ; qu'elle était en effet fondée à refuser sa garantie malgré les cotisations versées par M. Y..., en remboursant celles-ci ; qu'en déclarant néanmoins la tierce opposition irrecevable, la cour d'appel a derechef violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, M. Y... ayant conclu à l'irrecevabilité de la tierce opposition en faisant valoir que l'Assedic, créancier inscrit, avait été représentée par le syndic dans l'instance ayant abouti au jugement rejetant la demande d'extension présentée, ès qualités, par ce dernier, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que l'Assedic ait soutenu exercer la tierce opposition en qualité de débiteur potentiel des allocations de chômage envers M. Y... ; d'où il suit que nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable en ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Assedic de Roubaix Tourcoing, envers M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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