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Cour de cassation, 06 mai 2002. 00-43.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.822

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Sabatino, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Auroy, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mlle X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été embauchée à compter du 21 novembre 1995 par la société Sabatino, en qualité de secrétaire, dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de deux ans ; que l'employeur, après avoir mis à pied l'intéressée, le 30 juin 1995, a prononcé la rupture pour faute grave du contrat de qualification, par lettre du 7 juillet 1995 ; que Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail ; Attendu que, pour décider que la rupture pour faute grave du contrat de qualification de Mlle X... était fondée, l'arrêt attaqué énonce que si les faits relatés dans les attestations produites par l'employeur n'offrent pas toujours des précisions de date suffisantes, et si les différentes erreurs répertoriées sur des bons de livraison n'ont pas nécessairement eu des conséquences importantes, les attestations démontrent que Mlle X... répondait souvent au téléphone dans des conditions peu compatibles avec les qualités recherchées dans un secrétariat d'accueil et qu'elle répondait de façon intempestive aux remarques qui pouvaient lui être faites à ce sujet ; que, par ailleurs, l'attestation du directeur d'Intermarché et de son chef de rayon suffisent à démontrer que son comportement a été à l'origine d'une grave difficulté avec ce client, même si le chauffeur-livreur de la société Sabatino, qui n'a pas les mêmes compétences pour apprécier la situation, indique que la difficulté n'a pas eu de conséquences ; que d'autres attestations indiquant que Mlle X... pouvait être aimable au téléphone ne sont pas de nature à contredire les griefs de l'employeur ; que ces faits énoncés dans la lettre de rupture ont par leur nature dans les fonctions spécifiquement exercées par la salariée, par leur répétition, par leurs conséquences, un caractère de gravité suffisante pour justifier la rupture d'un contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave autorisant l'employeur à rompre avant l'échéance du terme le contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Sabatino aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.

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