Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01667 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3TQ
jugement du 12 Juillet 2021
Tribunal d'Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 11-20-637
ARRET DU 6 MAI 2024
APPELANTE :
Mme [E] [K] veuve [C]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (ALGERIE) (099)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1718
INTIMES :
M. [L] [D]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200170 substitué à l'audience par Me Linda GANDON
Mme [G] [C]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Laure KONRAT de la SCP SEGUIN & KONRAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2020172
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme PARINGAUX, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 6 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mr [Y] [C] exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute à [Localité 9] a été au cours des années 2014 et 2015 dans l'impossibilité d'exercer son activité pour raisons de santé et il est décédé le [Date décès 4] 2015.
Au cours des années 2014 et 2015 il a fait appel à Mr [L] [D] pour assurer son remplacement et une facture d'un montant de 6 925,24 euros a été établie le 29 juin 2015.
Par actes d'huissier de justice en date des 10 et 22 juin 2020, M. [D] a assigné Mme [C] et Mme [K] devant le tribunal judiciaire d'Anges, afin d'obtenir au visa des articles 731, 870 et suivants et 1231-1 du code civil :
- la condamnation solidaire de Mme [C] et Mme [K] au paiement de la somme de 5474.24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- la condamnation solidaire de Mme [C] et Mme [K] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- outre l'exécution provisoire de la présente décision et la condamnation solidaire de Mme [C] et Mme [K] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées le 13 octobre 2020 M.'[D] a maintenu ses demandes initiales et exposé que la facture de rétrocession n'avait été acquittée qu'à hauteur de 1 451 euros et qu'il restait un solde de 5 471.24 euros impayé.
Mme [C] a exposé que le notaire a confirmé à M. [L] [D] qu'elle n'avait pas la qualité d'héritière de la succession de son frère puisque la dévolution successorale n'a pas été établie et que la demande présentée est donc irrecevable à son égard.
Elle sollicite également reconventionnellement la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 960 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [K] fait valoir que sa qualité d'héritière était incertaine puisqu'une enquête avait été ouverte à son encontre pour abus de faiblesse, escroquerie et mariage blanc par Mme [C] devant le doyen des juges d'instruction et que le notaire avait confirmé le 29 avril 2020 que la qualité d'héritière du conjoint survivant était contestée et que la dévolution successorale n'était pas connue, la demande présentée était donc irrecevable. Elle a également demandé reconventionnellement la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 1'000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 mars 2021 ;
- enjoint à M. [D] de produire un justificatif de créance à son nom et de sommer les personnes mises en cause en qualité d'héritières de prendre parti ;
- sursis à statuer au fond et sur les autres demandes.
Par jugement en date du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a notamment :
- fixé la créance de M. [D] sur la succession de M. [Y] [C] à la somme de 5 474.24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation';
- constaté que Mme [C] et Mme [K] ont été sommées d'opter conformément aux dispositions de l'article 772 du code civil, n'ont pas pris partie dans les délais ouverts, n'ont pas sollicité de délais et sont donc réputées avoir accepté la succession de M. [Y] [C] purement et simplement ;
- condamné Mme [C] au paiement du quart de la dette susvisée et Mme'[K] au paiement des trois quarts, à proportion de leurs droits dans la succession ;
- condamné in solidum Mme [C] et Mme [K] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
- condamné in solidum Mme [C] et Mme [K] au paiement des entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 21 juillet 2021, Mme [K] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : "- condamné Mme [C] au paiement du quart de la dette susvisée et Mme [K] au paiement des trois quarts, à proportion de leurs droits dans la succession ; - condamné in solidum Mme [C] et Mme [K] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [C] et Mme [K] au paiement des entiers dépens.'.
Mme [C] a constitué avocat le 28 juillet 2021.
Mme M. [D] a constitué avocat le 3 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19'octobre 2021, Mme [K], demande à la présente juridiction de :
- recevoir Mme [K] en ses demandes et l'y disant bien fondée ;
- infirmer le jugement en date du 12 juillet 2021 du tribunal judiciaire d'Angers ;
Statuer à nouveau :
- dire et juger M. [D] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Mme [C] ;
- condamner M. [D] à verser à Mme [C] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17'janvier 2022, Mme [C], demande à la présente juridiction de :
- débouter M. [D] de ses prétentions à l'encontre tant en ce qui concerne celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile que celles formulées au titres des dépens ;
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 960 euros au titre de l'article 700'du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens de première instance et d'appel ;
- Mme [K] succombant à la procédure : la condamner à lui verser la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6'janvier 2022, M. [D], demande à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, fixant ainsi la créance de M. [D] sur la succession de M. [Y] [C] à la somme de 5 474,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, condamnant Mme [C] au paiement du quart de la dette susvisée et Mme [K] au paiement des trois quarts, condamnant in solidum Mme [C] et Mme [K] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamnation in solidum Mme [C] et Mme [K] aux entiers dépens.
Y ajoutant :
- condamner in solidum Mme [K] et Mme [C] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mme [K] et Mme [C] aux entiers dépens comprenant les frais de délivrance des sommations d'opter.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose que : 'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique; il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ...'
L'article 963 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique ...
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.'
Le greffe de la cour d'appel a adressé par le réseau privé virtuel des avocats, les 23 janvier 2024 et 21 février 2024, avant l'audience du 22 février 2024, un avis par lequel le conseil de Mme [K] était invité à régulariser la présente procédure en justifiant du paiement de ce droit ou d'une cause d'exonération de ce paiement, lui rappelant qu'à défaut, l'irrecevabilité de son appel serait constatée d'office par le juge.
L'appelante n'a formé aucune observation sur cette irrecevabilité.
Mme [K] ne justifiant pas s'être acquittée du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts lors de sa remise de sa déclaration d'appel ni en cours de procédure, son appel doit être dit irrecevable.
Ni les conclusions déposées le 6 janvier 2022 pour le compte de M. [D] ni celles déposées le 17 janvier 2022 pour le compte de Mme [C] ne contiennent d'appel incident.
Sur les frais et dépens
M. [D] et Mme [C] ont du exposer des frais pour assurer leur défense.
Dès lors, il convient de condamner Mme [K] à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros et à Mme [C] la somme de 960 euros en vertu de l'article 700'du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à supporter les dépens de l'appel, les frais de délivrance des sommations d'opter étant d'ores et déjà compris dans les frais de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par Mme [E] [K] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 12 juillet 2021 ;
CONDAMNE Mme [E] [K] à verser à M. [L] [D] la somme de 1 000 euros et à Mme [G] [C] la somme de 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [K] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE
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