Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-22.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.197
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Nicole X..., épouse Y..., décédée, aux droits de laquelle viennent :
- M. Francis Y..., veuf de Nicole Y..., demeurant ...,
- M. Emmanuel Y...,
- M. David Y...,
domiciliés tous deux ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Cambrai, au profit :
1 / de la commune de Boulogne-sur-Helpes, prise en la personne de son maire en exercicie, domicilié à l'Hôtel de Ville, 59440 Boulogne-sur-Helpe,
2 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la commune de Boulogne-sur-Helpes et de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. Francis, Emmanuel, David Y..., de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cambrai, 17 juillet 1996), rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation, que Mme Y..., qui, pour une réception, avait pris en location la salle des fêtes de la commune de Boulogne-sur-Helpes, a été brûlée par l'explosion d'une cuisinière à gaz qui s'y trouvait ; qu'elle a assigné en réparation de son préjudice la commune et son assureur, la compagnie Axa ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en sa qualité de propriétaire de la cuisinière, la commune de Boulogne-sur-Helpes en était présumée gardienne et devait, en cette qualité, en assurer l'entretien pendant la durée de la mise à disposition au profit de la locataire de la salle, ce qui impliquait qu'elle eût conservé avec le contrôle de ses organes internes, la garde de celle-ci ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, saisi de l'action de Mme Y... sur le terrain de la responsabilité quasi délictuelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384-1 du Code civil ; d'autre part, en tant que de besoin et à titre subsidiaire, il est dû garantie au preneur pour les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail ; que s'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ; que le bailleur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il apporte la preuve que l'accident provient d'une cause étrangère revêtant le caractère d'un cas fortuit ou de force majeure ou qu'il est dû à la faute imprévisible ou inévitable de la victime ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, en se plaçant sur le terrain de la responsabilité contractuelle, sans constater l'existence d'une faute grave à la charge de Mme Y... dans l'utilisation et le fonctionnement de l'appareil incriminé, le tribunal d'instance n'a pas donné une base légale à sa décision au regard de l'article 1721 du Code civil ; enfin, qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, qui a inversé la charge de la preuve, a procédé d'une violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement retient que Mme Y... disposait d'une autonomie totale sur la cuisinière, qui était comprise dans la location et qu'elle pouvait utiliser seule et librement, et que les causes de l'accident sont restées indéterminées ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations le Tribunal, statuant à bon droit sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle, et sans inverser la charge de la preuve, a exactement décidé que, la victime n'établissant pas que la commune avait manqué à son obligation de moyen de sécurité envers elle, sa demande devait être rejetée ; et, par ces seuls motifs, a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Rejette également la demande reconventionnelle pour frais irrépétibles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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