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Cour de cassation, 14 juin 1995. 95-81.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.474

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Yves, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY du 17 janvier 1995, qui, dans l'information ouverte contre lui des chefs de falsification de chèques et usage, abus de biens sociaux, faux en écriture privée et usage, escroqueries et banqueroute, a, notamment, modifié le contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2,11 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le cautionnement à la somme de 300 000 francs payable à raison de 50 000 francs au plus tard un mois après la notification de l'arrêt, le solde devant être payé avant le 1er juin 1995, ledit cautionnement garantissant la représentation à tous les actes de procédure et l'exécution des obligations du contrôle judiciaire à concurrence de 10 000 francs, et la réparation des dommages causés par les infractions, les amendes et les frais et dépens à concurrence de 250 000 francs ; "aux motifs que l'article 138, alinéa 2,11 du Code de procédure pénale dispose que le cautionnement doit être évalué en fonction des ressources ; qu'Yves Y... indique être actuellement titulaire du seul RMI, soit 3 447 francs par mois ; "que, cependant, de septembre 1992 à décembre 1993, il a prélevé des salaires manifestement surfaits et exagérés compte tenu de la situation financière de la société, selon le rapport d'expertise de M. A..., page 55, d'un montant net de 709 944,01 francs ; qu'il a encore perçu en 1994 et jusqu'au mois de mai, selon ses déclarations, un peu plus de 20 000 francs par mois ; qu'en outre, pendant la même période, Yves Y... disposait d'un véritable compte courant dans les livres de la société, lequel a enregistré pour la période de septembre 1992 au 31 décembre 1993, un total de 550 286,97 francs correspondant aux différentes charges qu'Yves Y... a fait payer par la société pour son compte ; "que ces éléments permettent de dire qu'Yves Y... dispose actuellement d'un patrimoine sur lequel, à défaut de ressources actuelles, la caution peut être évaluée ; que, d'ailleurs, Yves Y... vient d'emménager dans une nouvelle maison, dans les Vosges ; que, dès lors, la chambre d'accusation possède les éléments suffisants pour dire que la caution doit être évaluée à la somme de 300 000 francs ; "alors que le cautionnement est fixé compte tenu des ressources actuelles de la personne mise en examen ; qu'en se fondant, pour fixer à 300 000 francs le montant du cautionnement, sur les revenus qu'auraient perçus Yves Y... les deux années précédentes -dont elle déduit qu'il disposerait d'un patrimoine- la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, pris en considération les ressources d'Yves Y..., sur lesquelles elle s'explique, pour fixer le montant du cautionnement imposé à l'intéressé, qu'elle a, au demeurant, réduit ; D'où il suit que la chambre d'accusation a, contrairement aux griefs allégués, donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, les ressources de la personne mise en examen, au regard desquelles le juge d'instruction fixe le montant et les délais du cautionnement prévu par l'article 138-11 du Code de procédure pénale, s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires de celle-ci, mais encore de tous les fonds dont elle dispose, quelle qu'en soit l'origine ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2,11 , 142 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le cautionnement à la somme de 300 000 francs payable à raison de 50 000 francs au plus tard un mois après la notification de l'arrêt, le solde devant être payé avant le 1er juin 1995, ledit cautionnement garantissant la représentation à tous les actes de procédure et l'exécution des obligations du contrôle judiciaire à concurrence de 10 000 francs, et la réparation des dommages causés par les infractions, les amendes et les frais et dépens à concurrence de 250 000 francs ; "aux motifs que la chambre d'accusation possède les éléments suffisants pour dire que la caution doit être évaluée à la somme de 300 000 francs, payable à raison de 50 000 francs, au plus tard un mois après la notification du présent arrêt, le solde au plus tard le 1er juin 1995, ledit cautionnement garantissant à concurrence de 10 000 francs la représentation à tous les actes de la procédure et l'exécution des autres obligations du contrôle judiciaire et à concurrence de 250 000 francs la réparation des dommages causés par les infraction, les amendes, les frais et dépens ; "alors qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 142 du Code de procédure pénale, la décision qui astreint la personne mise en examen à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement ; qu'en fixant le montant du cautionnement à 300 000 francs et en ne prévoyant l'affectation que d'une somme globale de 260 000 francs, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 142 du Code de procédure pénale, la décision qui astreint la personne mise en examen à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des deux parties dudit cautionnement ; Attendu que, saisie par Yves Y... de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant placé sous contrôle judiciaire et ayant fixé à 500 000 francs le montant du cautionnement qui lui était imposé, la chambre d'accusation, après avoir réduit à 300 000 francs le montant de celui-ci, a affecté la somme de 10 000 francs à la garantie de la représentation en justice d'Yves Y... et celle de 250 000 francs à la garantie du paiement de la réparation des dommages causés par les infractions, des amendes et des frais de justice ; Attendu qu'en l'état de cette répartition qui laisse sans affectation une somme de 40 000 francs, la cour d'appel, qui a, de surcroît, affecté à tort la somme de 250 000 francs à la garantie, notamment, du paiement des frais, a méconnu les dispositions impératives de l'article 142 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy en date du 17 janvier 1995 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Z..., Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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