Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/07243 - N Portalis DB3S-W-B7I-Z2YQ
MINUTE: 24/1826
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [J]
né le 12 Juillet 1975
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4]
Présent assisté de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 septembre 2024
Le 05 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [J].
Depuis cette date, Monsieur [B] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 09 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 septembre 2024.
A l’audience du 12 septembre 2024, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [B] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu le certificat médical initial établi le 04 09 2024 par le Dr [N] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 05 09 2024 prononçant l’admission de [B] [J] en hospitalisation complète ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 05 09 2024 par le Dr [X];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 07 09 2024 par le Dr [Y];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 07 09 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [B] [J];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 09 09 2024;
Vu l’avis motivé établi le 11 09 2024 par le Dr [M];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 11 09 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 12 09 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[B] [J] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé sans son consentement dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [N] le 04 09 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : état d’excitation psychomotrice, exaltation de l’humeur avec idées de grandeur et de mégalomanie, idées de persécution et d’ensorcellement, déni des troubles.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance de propos persécutifs, la verbalisation d’idées de grandeur et d’éléments délirants mégalomaniaques, une rigidité psychique, un excitation psychique, un déni de sa pathologie et un consentement fragile aux soins et concluaient que la prise en charge de [B] [J] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 11 09 2024 constatait que le contact était fluctuant, la tension interne contenue, que persistaient des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques dans le discours avec adhésion totale, une humeur irritable, que le patient ne présentait aucune critique des troubles du comportement, mais une acceptation passive des soins et une anosognosie.
L’avis précisait que l’état de santé de [B] [J] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, [B] [J] déclarait que ça se passait bien, qu’il avait été hospitalisé parce qu’il avait eu un litige avec l’un de ses enfants. Il s’agissait de sa 1ère hospitalisation en psychiatrie, précisant qu’il n’avait pas de traitement à prendre avant. Le traitement qu’il prenait à l’hôpital ne lui convenait pas. Il expliquait avoir très mal à la tête. Il avait envie de sortir de l’hôpital. Il vivait avec un ami précisant que sa femme lui rendait visite. Il n’avait pas de problèmes avec son épouse mais avec ses enfants. Il disait vouloir chercher un emploi dès qu’il quittera l’hôpital.
Le conseil de [B] [J] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de [B] [J] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [B] [J] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [J]
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 septembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :
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