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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-14.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.999

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Productions du Daunou, dont le siège est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Serge X..., demeurant ... (14e), 2 / de la société Les Films de la Reine blanche, sise ... (14e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Productions du Daunou, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X... et de la société Les Films de la Reine blanche, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1992), qu'une convention a été conclue le 23 août 1987 entre la société Productions du Daunou et la société Les Films de la reine blanche, qui avait l'exclusivité des services de M. X... pour l'enregistrement de cinq pièces de théâtre minimum pouvant être diffusées sur les antennes de TF1 ; qu'il y était précisé que l'enregistrement de ces pièces devait se faire entre le 24 août 1987 et le 31 décembre 1988, leur choix et les dates de tournage devant s'effectuer d'un commun accord entre le producteur et M. X... ; que la rémunération était fixée à 200 000 francs outre TVA par enregistrement, payable à la société Les Films de la reine blanche ; qu'en exécution de cette convention, deux contrats spécifiques à deux pièces ont été conclus ; qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties pour la production des trois autres pièces prévues à l'origine ; que la société Les Films de la reine blanche et M. X..., reprochant à la société Les Productions du Daunou de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles, l'ont assignée ; Attendu que la société Les Productions du Daunou fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, la société Les Films de la reine blanche et M. X... ne contestaient nullement que le contrat du 23 août 1987 était subordonné à leur accord sur le choix des films qu'ils devaient réaliser, ainsi que de l'époque du tournage ; qu'ils se bornaient au contraire à contester le caractère potestatif de cette condition, dont l'existence n'était pas discutée ; qu'en affirmant le contraire pour décider d'office que le contrat n'avait pas été conclu sous cette condition, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions claires et précises et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, si le contrat du 23 août 1987 stipulait que la société Les Productions du Daunou engageait "formellement" M. X... comme réalisateur pour l'enregistrement de cinq pièces "minimum", il ne prévoyait en revanche à la charge du cinéaste et de la société Les Films de la reine blanche aucune obligation ferme à cet égard, mais se bornait à préciser que le choix des pièces et l'époque du tournage "se ferait d'un commun accord entre le producteur et M. Serge X..." et qu'"un contrat interviendrait entre le producteur et (ladite société) pour l'enregistrement de chaque "pièce" ; qu'en décidant que M. X... et la société Les Films de la reine blanche s'étaient engagés de manière ferme et définitive sur la réalisation de cinq pièces, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, dès lors que la société Les Productions du Daunou avait soutenu que le contrat passé le 23 août 1987 était nul comme affecté d'une condition potestative en ce qu'il prévoyait que le choix des pièces et des dates d'enregistrement se ferait d'un commun accord entre le producteur et le réalisateur, sans mettre en place le mécanisme permettant de recourir à une tierce personne pour concilier les parties en cas de désaccord formel quant à ce choix et que la société Les Films de la reine blanche et M. X... avaient dénié ce caractère potestatif et soutenu que la clause litigieuse n'était pas une condition des obligations convenues au contrat, la cour d'appel, tenue de trancher le litige, conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, s'est bornée à donner leur exacte qualification aux fait et dates qui se trouvaient dans le débat ; Attendu, d'autre part, que, dès lors que le contrat du 23 août 1987, signé respectivement par le producteur, le réalisateur et la société Les Films de la reine blanche, obligeait celle-ci à mettre à la disposition de la société Les Productions du Daunou les services de M. X..., qui avait accepté cet engagement, la cour d'appel n'en a pas dénaturé les termes clairs et précis, en décidant que la société Les Films de la reine blanche et M. X... s'étaient aussi engagés de manière ferme et définitive ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Productions du Daunou à payer à la société Les Films de la reine blanche et à M. X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X... et la société Les Films de la Reine blanche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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