Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-21.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.097
Date de décision :
12 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10253 F
Pourvoi n° G 17-21.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Q... V..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile ), dans le litige l'opposant à Mme P... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. V..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. V...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Q... V... responsable de la rupture anticipée du contrat qu'il avait conclu avec Madame P... Y... et de l'avoir en conséquence condamné à payer à celle-ci la somme de 24.864.705 FCFP à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, le 29 avril 2011, les parties ont souscrit un contrat à durée déterminée dont le terme avait été fixé au 1er mai 2016 ; que Monsieur V... reconnaît avoir indiqué le 11 avril 2013 à Madame Y... qu'il « ne lui confierait plus aucune opération de maintenance pour l'avenir » ; qu'il affirme que le contrat l'autorisait à « cesser, à compter d'avril 2013 (ou de toute autre date) de confier la maintenance de ses engins à KT Maintenance » ; que, sans doute, aucune exclusivité n'avait été consentie et aucun courant minimum d'affaires n'avait été garanti ; que toutefois, sauf à admettre que Monsieur V... n'avait souscrit aucun engagement juridiquement obligatoire et à dénier à l'acte du 29 avril 2011 la qualification de contrat, la prohibition des conditions purement potestatives posée par l'article 1174 du Code civil interdit de considérer que la décision de confier la maintenance des engins à Madame Y... dépendait de la seule volonté de l'intimé ; que le 29 avril 2011, les parties ont conclu un contrat cadre destiné à définir leurs relations juridiques pour une durée de cinq ans, qui a fixé le coût horaire des prestations fournies par Madame Y... (article 1er), les obligations qui pesaient sur Madame Y... (articles 3 et 4), les modalités de paiement des prestations (article 5) ; qu'aucune clause de résiliation unilatérale n'ayant été stipulée, Monsieur V... ne pouvait rompre unilatéralement la relation contractuelle avant le terme convenu, que si Madame Y... manquait gravement à ses obligations ; qu'aux termes de l'article 3 du contrat litigieux, Madame Y... s'était engagée à « faire la maintenance des matériels sur chantiers », « faire les pleins en carburant (mazout) », « faire les entretiens tels que les appoints d'huiles, les graissages, les niveaux, les vidanges », « faire les suivis des différents engins (tenue des carnets d'entretiens par matériel) », « respecter les règles de sécurité applicables sur les chantiers » ; que Monsieur V... soutient que Madame Y... n'aurait respecté « aucune de ses obligations » et s'appuie sur les attestations peu circonstanciées de six de ses salariés (annexes n° 1 à 6) ; que selon ces témoins, l'entretien des engins n'aurait pas été assuré et les pannes auraient été fréquentes ; que Monsieur V... ne verse aucune pièce attestant d'un accroissement du nombre des pannes entre le 2 mai 2011 et le 11 avril 2013, qui permettrait de présumer des manquements de la prestataire ; que Monsieur V... n'a jamais adressé la moindre mise en demeure à Madame Y... dans laquelle il se serait plaint de la mauvaise qualité de ses prestations ; que Monsieur O..., ancien salarié de Madame Y..., se borne à déclarer qu'il avait été remplacé à compter de janvier 2012 par « le fils de Yves V... qui avait aucune compétence », mais ne témoigne pas d'une dégradation de la qualité des prestations (annexe n° 7) ; que pour sa part, Madame Y... verse aux débats les tableaux de maintenance qu'elle établissait, machine par machine, ainsi que des relevés journaliers de consommation d'huile et de carburants qui rendent compte d'un suivi régulier des engins ; que s'agissant de l'absence de tenue des carnets d'entretien, Madame Y... observe, sans être démentie, que ces documents n'étaient pas à bord des machines ; qu'aucune faute ne saurait lui être imputée de ce chef, et ce, d'autant moins que l'appelante a tenu, ainsi que la Cour l'a précédemment observé, un relevé de ses interventions pour chaque engin ; qu'en l'état du dossier, Monsieur V... ne démontre pas les manquements graves, commis par Madame Y..., qui auraient justifié une rupture immédiate et anticipée des relations contractuelles ; qu'en retirant à Madame Y... la maintenance de ses engins à compter du 11 avril 2013, Monsieur V... a engagé sa responsabilité contractuelle ; que le préjudice subi par Madame Y... correspond au gain manqué du fait de la rupture fautive des relations contractuelles ; que le marché ayant été exécuté durant près de deux ans, les éléments comptables fournis par Madame Y..., que Monsieur V... ne remet pas en cause, sont des indicateurs fiables du gain qui pouvait être raisonnablement attendu de l'exécution du marché jusqu'à son terme ; que Monsieur V... ne fait état d'aucun événement autre que sa décision illégitime de ne « plus confier de nouvelles missions » à Madame Y..., qui justifierait d'intégrer une baisse de l'activité dans l'évaluation du préjudice ; que les chiffres communiqués permettent d'évaluer le chiffre d'affaires mensuel moyen à 809.336 FCFP et les coûts variables nécessaires à la réalisation de ce chiffre d'affaires à 130.872 FCFP par mois ; qu'en conséquence, la marge sur coûts variables perdue jusqu'au terme du contrat s'établit à (809.336 - 130.872) x 36,35 = 24.864.705 FCFP ; que Monsieur V... sera condamné à payer cette somme ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que le contrat conclu le 29 avril 2011 entre Monsieur V... et Madame Y... devait être qualifié de contrat cadre, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) ALORS QUE l'engagement d'une partie de payer des prestations à un prix donné pendant une durée déterminée ne vaut pas engagement de lui confier lesdites prestations pendant cette même durée ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur V... avait l'obligation de fournir des prestations de maintenance à Madame Y... pendant toute la durée du contrat, bien que le contrat qu'ils avaient conclu ait uniquement prévu l'engagement de payer des prestations à un prix déterminé, la Cour a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU' en se bornant à affirmer qu'il résultait du contrat conclu entre Madame Y... et Monsieur V... que ce dernier avait l'obligation de lui confier la maintenance de ses véhicules pendant toute la durée du contrat, sans constater que Monsieur V... aurait eu la volonté de s'engager pour un volume de prestation minimum, pendant toute la durée du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE la résiliation unilatérale d'un contrat par une partie ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de sa volonté d'y procéder ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que Monsieur V... avait prononcé unilatéralement la résiliation du contrat, qu'il avait décidé de ne plus confier à Madame Y... la maintenance de ses engins, la Cour d'appel, qui s'est bornée à relever un manquement prétendu de Monsieur V... à ses obligations contractuelles, a violé l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, la gravité du manquement de l'une des parties à ses obligations peut justifier que l'autre partie mette fin à l'engagement de manière unilatérale à ses risques et périls ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la résiliation unilatérale du contrat par Monsieur V... n'était pas justifiée, que celui-ci ne démontrait pas que Madame Y... avait commis des manquements graves à ses obligations, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des factures produites par Monsieur V..., qui attestaient du remplacement de nombreuses pièces sur les véhicules dont Madame Y... avait la charge, en raison d'une maintenance insuffisante et d'erreurs sur les types d'huiles utilisées, que celle-ci avait commis des manquements graves à ses obligations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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