Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-19.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.144
Date de décision :
11 juillet 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10258 F
Pourvoi n° F 18-19.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, place de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... U..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Home services Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la ville de Paris, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme U... ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la ville de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Paris ; la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la ville de Paris.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de la VILLE DE PARIS, dirigées tant contre Madame U... que la SAS Home services Paris, et visant à ce qu'il soit constaté qu'une infraction a été commise et que Madame U... et la société Home services Paris soient condamnées au paiement d'une amende de 25.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Ville de Paris soutient que Mme U... a conclu un bail avec la société Home services Paris en infraction avec l'article L 631-7 alinéa 2 et 3 du code précité permettant la modification de !'usage de son local pour réclamer sa condamnation à une amende civile de 25.000 euros ;que Mme U... invoque l'irrecevabilité de cette demande au visa de l'article 564 du code de procédure civile qu'elle considère comme nouvelle en appel ; que ce moyen ne saurait prospérer dès lors qu'en première instance la Ville de Paris sollicitait déjà sa condamnation au paiement d'une amende sur le fondement de l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation ; que le changement de fondement juridique de la demande (dernier alinéa de l'article L 631-7 en première instance et les deux premiers alinéas du même article en appel) ne rend pas la demande nouvelle ainsi que le prévoit l'article 565 du code de procédure civile ; qu'il ressort du rapport d'enquête des services de la ville de Paris établi le 8 juillet 2016 que l'appartement situé [...] , propriété de Mme U..., a été proposé à la location pour de courtes durées par le biais du site internet "booking.com" et "bedandbreakfast.eu" à compter du 10 juillet 2015 et qu'au 26 mai 2016 le site "booking.com" contenait 33 commentaires le concernant ; que la société Home services Paris ne peut valablement soutenir que le constat établi le 8 juillet 2016 est nul du fait de son absence de date et de signature dès lors qu'ainsi que l'a indiqué à juste titre le premier juge, le code de la construction et de l'habitation ne prévoit pas la forme que doit prendre le constat dressé par l'agent assermenté et qu'en tout état de cause le constat querellé a été rédigé et signé par Mme N... laquelle bénéficiait d'un ordre de mission de la Ville de Paris ainsi qu'il ressort de la pièce 6 de l'appelante ; que Mme U... fait valoir que la Ville de Paris ne démontre pas qu'elle a commis l'infraction qui lui est reprochée consistant à avoir souscrit un contrat permettant la modification de l'usage du local dont elle est propriétaire ; qu'elle verse aux débats le contrat de bail en meublé consenti au profit de la société Home services Paris le 1er juin 2015 pour une durée d'un an renouvelable; que si ce contrat autorise la sous-location, il ne comporte aucune mention permettant d'établir qu'il a été consenti pour un usage autre que l'habitation ; que l'affirmation de la propriétaire selon laquelle elle a autorisé la sous-location afin que la société Home services Paris puisse y loger !'un de ses salariés est confirmée par l'attestation sur l'honneur de M. K..., salarié de ladite société, qui déclare qu'il occupe le local litigieux à titre de résidence principale depuis le 1er juin 2015 ; que la Ville de Paris ne produit aucune pièce permettant de prouver, comme elle l'affirme, que Mme U... a consenti à la société Home services Paris un contrat lui permettant de contrevenir à la loi, le seul fait que les parties n'aient pas expressément indiqué dans le contrat de bail que le logement était destiné au salarié de la société Home services Paris ne pouvant en aucun cas permettre d'en déduire une fraude à la loi; que de la même façon l'absence de dépôt de garantie à l'entrée des lieux ne peut en soi constituer un élément permettant de remettre en cause la validité du contrat de bail, les parties étant libre s de prévoir ou de ne pas prévoir une telle clause ; qu'il s'ensuit que l' appelante ne rapporte pas la preuve que Mme U... a commis l'infraction de location de meublée touristique irrégulière dans un local d'habitation ; que de son côté la société Home services Paris produit le contrat de bail des locaux dont s ' agit qu'elle a consenti le 1er juin 2015 à l'un de ses salaries M. V... K... moyenna nt un loyer mensuel de 590 euros, charges comprises, le locataire s 'obligeant à occuper seul et à ne pas céder ni sous-loue r les locaux loués, celui-ci ayant par ailleurs déclaré sur l'honneur que ces locaux constituent sa résidence principale ; qu'elle produit encore les bulletins de salaire de M. K..., de sorte que la ville de Paris ne peut valable ment soutenir que la preuve d ' une véritable relation de travail entre les deux susnommés n'est pas établie; qu'il se déduit de ces éléments que l'appartement situé [...] constitue la résidence principale de M. K...; que la Ville de Paris ne produit aucune pièce permettant d'établir que le bien a été soumis à la location de courte durée pendant plus de 120 jours par an, les 33 commentaires publiés sur le site "booking.com" ne pouvant à eux seuls rapporter cette preuve; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que l'infraction poursuivie n'était pas établie ni à l'encontre de Mme U... ni à celle de la société Home services Paris et qu'elle a débouté la Ville de Paris de toutes ses prétentions, l'ordonnance étant confirmée en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en l'espèce, il ressort des éléments versés au dossier et notamment du rapport d'enquête des services de la Ville de Paris à l'occasion de laquelle des captures d'écran ont été saisies, ce point n'étant au demeurant pas discuté par les parties en lui-même, que l'appartement de Madame Y... U..., situé [...] , a été proposé à la location pour de courtes durées, par le biais du site internet «booking.com » et «bedandbreafast.eu» et ce, au moins à compter du mois de juillet 2015 ; que sur le site : « booking.com », figurent d'ailleurs 33 commentaires le 26 mai 2016, ce qui atteste de la réalité et du succès de l'appartement Madame Y... U... verse aux débats un contrat de bail en meublé consenti au profit de la société Home services Paris le 1er juin 2015 et affirme qu'elle n'avait pas connaissance de la mise à disposition de son appartement dans le cadre de locations de courtes durées ; que de fait, même si ce bail, consenti pour une durée. d'un an renouvelable et pour un loyer de 1100 €, charges comprises, autorise en effet une sous-location et a certes été consenti à la société Home services Paris en qualité de locataire et gestionnaire, il ne comporte aucune mention explicite permettant de penser qu'il a été consenti pour un autre usage que l'habitation, les parties étant libres de prévoir qu'aucun dépôt de garantie ne sera versé à l'entrée dans les lieux qui a elle-même fait l'objet d'un état à la même date que le bail, ainsi qu'il en est justifié par la défenderesse ; que ce bail n'encourt pas la nullité dont le prononcé à titre principal ne relève d'ailleurs pas de ce juge et est bien opposable à la Ville de Paris qui n'établit pas la fraude qu'elle allègue en l'état des éléments produits ; qu'il n'est donc pas suffisamment démontré que Madame U... est à l'origine du changement d'usage de son appartement, ni même qu'elle en avait connaissance, de sorte que celui-ci ne peut lui être imputé ; que la société Home services Paris produit à sen tour, un bail consenti par elle, également le 1er juin 2015, à l'un de ses salariés, Monsieur V... K..., pour une durée d'un an renouvelable, pour un loyer d'un montant de 590 E mensuels, « à destination d'habitation personnelle ». que celui-ci fournit une attestation sur l'honneur d'occupation du local à titre de résidence principale ; qu'en l'état des éléments versés aux débats, la Ville de Paris à laquelle incombe la charge de la preuve, et qui n'a pas pris la peine d'appeler dans la cause l'intéressé, ne verse aux débats aucun élément concret permettant de penser que le logement ne correspondait pas à la résidence principale de Monsieur K..., ni que la destination indiquée dans ce bail serait frauduleuse ; qu'en conséquence, ce bail n'encourt pas davantage la nullité et est bien opposable à la Ville de Paris en l'état des débats ; que, dans ces conditions, et alors que le constat d'une infraction et le prononcé d'une amende, fussent-elles de nature civile, ne peuvent être poursuivies que sur des faits indiscutablement établis, il ne pourra qu'être constaté que le logement considéré constituait bien la résidence principale de Monsieur K... qui disposait donc de la possibilité de le louer pour de courtes durées moins de 120 jours par an, sans encourir le changement d'usage prohibé par les textes cités » ;
ALORS QUE, premièrement, les juges du fond ont omis de dire si, à raison de la convention du 1er juin 2015 conclue entre Madame U... et la société Home services Paris et de la convention en date du 1er juin 2015 conclue entre la société Home services Paris et Monsieur K..., un contrat portant mise à disposition, en vue d'y implanter une habitation principale, pouvait être opposé à la VILLE DE PARIS (conclusions récapitulatives, p. 9 § 3 et 4) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.631-7 du Code de la construction et de l'habitation et L.651-2 du même Code ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, si une personne occupant un local voué à l'habitation peut consentir des locations répétées et pour de courts séjours, sous la réserve qu'ils n'excèdent pas 120 jours par an, encore faut-il que le local soit effectivement affecté à une habitation principale ; qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment des conventions passées le 1er juin 2015, le local litigieux était effectivement affecté à l'habitation de Monsieur K... et si donc les conventions avaient reçu exécution (conclusions récapitulatives, p. 9 § 7 à 9 et p. 10 § 4), les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles L.631-7 du Code de la construction et de l'habitation et L.651-2 du même Code.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique