Cour de cassation, 22 novembre 1995. 91-45.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.803
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alfred X...,
2 / Mme Liliane X..., son épouse, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Jeanne-Marie Z...,
2 / de M. Didier Y..., demeurant tous deux Carignan, 33360 Latresne, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont été engagés le 1er septembre 1979 par "contrat de couple" par la maison de retraite dirigée par Mme Z... et par M. Y... à compter du 1er octobre 1984 ;
que leur rémunération était prévue pour partie sous forme d'avantages en nature ;
que les contrats de travail ont pris fin le 16 avril 1985 ;
que les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'un rappel de salaire, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'un remboursement d'avantages en nature indûment retenus, pour la période antérieure au 1er octobre 1984 ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement des avantages en nature indûment retenus pour la période du 1er mars 1981 au 30 septembre 1984, alors, selon le moyen, que, d'une part, la libre détermination des salaires est un principe fondamental du droit du travail et que le chef d'entreprise fixe librement la forme et le montant de la rémunération du salarié, celui-ci ayant toute latitude pour l'accepter ou la refuser ;
que la rémunération des époux X... a été conventionnellement fixée par le contrat de travail de couple du 29 juillet 1979, lequel stipulait : 1 ) logement confortable (pavillon indépendant avec potager, chauffe-eau, gaz de ville, eau et électricité) vin et pain fournis. 2 ) 2 500 francs nets par mois pour le couple ;
que la gratuité du logement et des prestations d'habitation y afférentes (chauffage, eau, électricité) n'est d'ailleurs qu'apparente, cette fourniture ne constituant qu'une partie de la rémunération du couple, et est donc faite à titre onéreux ;
qu'en effet, par référence au salaire minimum conventionnel de l'époque 12,60 francs et au temps d'emploi de chacun des époux X..., la somme nette de 2 500 francs ne représente qu'une fraction de la rémunération minimale mensuelle ;
alors, d'autre part, que le principe posé par les textes est celui de l'inclusion des avantages en nature dans l'assiette des cotisations et que l'employeur est donc en principe tenu de cotiser sur l'intégralité de la valeur représentative des avantages en nature ;
que cette réintégration répond à un souci d'équité, l'intégration dans l'assiette permettant de compter ces avantages pour alimenter le compte individuel d'assurance vieillesse du salarié, ayant ainsi pour effet d'améliorer la base de calcul de sa pension vieillesse ;
que ce souci d'équité vaut également pour les employeurs, qui sont ainsi traité de la même façon que la rémunération soit versée en espèces ou en nature ;
alors, encore, que les règles d'évaluation des avantages en nature ont été fixées par un arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ;
que les règles d'évaluation diffèrent selon que la rémunération du salarié est inférieur ou supérieur au plafond de sécurité sociale et non du SMIC comme l'ont estimé les premiers juges et les évaluations forfaitaires de la nourriture et de logement ne constituent que des minimum, un accord collectif pouvant seul y substituer des montants forfaitaires plus voisins de la valeur réelle des avantages servis, ce qui exclut toute autre détermination par simple contrat de travail ;
qu'aux termes du second alinéa de l'article D.141-9 du Code du travail, les avantages en nature autres que la nourriture et le logement, sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur ;
que Mme Z... ne disposait, en l'occurrence, d'aucune liberté pour fixer mensuellement de façon plus qu'approximative la valeur des avantages en nature servis aux époux X... ;
alors, ensuite, que la mise à disposition d'un logement confortable et l'octroi de diverses prestations de service y attachée, dès lors qu'elle revêt un caractère de constance et de certitude, constitue un avantage en nature, auquel doit être reconnu le caractère juridique d'un salaire, que leur valeur n'étant pas compensatoire représente à l'évidence un bénéfice lequel constitue une rémunération accessoire du travail ;
alors, enfin, que la déduction de l'évaluation empirique de la valeur des avantages en nature servis aux époux X..., sur la rémunération de leur temps de travail, sans avoir préalablement été incluse dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale induit le paiement indu de ces sommes à leur ex-employeur ;
que la valeur mensuelle de ces avantages irrationnellement déterminée dans le but évident d'accorder, aux demandeurs vraisemblablement dans le cadre de leur contrat de travail, une rémunération mensuelle "arrondie" à la centaine de francs se situe dans une fourchette de 903,36 francs en juin 1981 à 290,73 francs en juin 1984, plus aucune retenue n'étant opérée sur la rémunération de M. X... à dater de janvier 1984 ;
que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si les motivations des juges du fond dans leur décision initiale du 5 janvier 1988 faisant droit à la requête des époux X... aux motifs que ces avantages avaient été dès leur entrée en fonction, mentionnés sur leurs bulletins de salaires respectifs sous l'appelation "avantages en nature" ou "logement, etc" au seul débit du net imposable alors que de tels avantages sont des éléments du salaire brut soumis à cotisations sociales et qu'une rectification en vue du calcul légal de ces avantages était intervenue en novembre 1984 sur le seul bulletin de salaire de M. X..., constituaient bien une retenue indue sur leur rémunération, faute d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard des dispositions de l'article D. 144-9 du Code du travail que de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 36 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs, le taux du ressort est déterminé pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles ;
Attendu que, pour déclarer l'appel de M. X... irrecevable, l'arrêt énonce qu'aux termes de de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
que l'appel de M. X... doit être déclaré irrecevable, aucune des demandes formulées par M. X... ne dépassant le taux de compétence en dernier ressort et qu'il importe peu que, dans la même décision, il ait été statué en premier ressort à l'égard de Mme X..., compte tenu du montant de ses demandes, l'appel étant recevable en ce qui la concerne ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les époux X... avaient été engagés par contrat de couple, ce dont il résultait qu'ils agissaient en vertu d'un titre commun, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. X..., l'arrêt rendu le 23 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme A... et M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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