Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1179
Appel des causes le 27 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03452 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755W4
Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [V] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Guillaume ANCELET représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [M] [D]
de nationalité Irakienne
né le 08 Avril 1994 à [Localité 1] (IRAK), a fait l’objet :
d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours suite à requête aux fins de reprise en charge par un état membre, prononcée le 25 juillet 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 25 juillet 2024 à 10 heures 50 .
L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en Lituanie et Allemagne.
Vu la requête de Monsieur [M] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Juillet 2024 à 17 heures 24 ;
Par requête du 26 Juillet 2024 reçue au greffe à 15 heures 03, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Sophie TRICOT entendu en ses observations : Monsieur me demande de soutenir le recours et notamment sur la situation personnelle de Monsieur. Il a fait une demande d’asile en Allemagne. A été communiqué dans le recours le récépissé de cette demande avec possibilité de séjourner jusqu’en 2025 en Allemagne. Il a un défaut de la préfecture de vérifier si Monsieur pouvait être placé sous assignation à résidence, en Allemagne.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : Sur la situation personnelle de Monsieur, il est peut être demandeur d’asile en Allemagne. L’administration a saisi la Lituanie et l’Allemagne. Il n’y a pas d’assignation à résidence possible car il n’y a pas de garanties de représentation.
L’intéressé déclare : Je n’ai pas d’autorisation de rester en Allemagne jusqu’en mars 2025 car j’ai une obligation de quitter le territoire de l’Allemagne et un refus de ma demande d’asile. J’ai un récépissé des autorités allemandes au centre de rétention. Je veux revenir sur la Lituanie. J’ai été emprisonné. On m’a donné des papiers sur lesquels il est noté que je devais quitter l’Allemagne. J’avais un rendez-vous concernant mon récépissé mais je ne suis pas allé parce que j’avais peur qu’on me retire le document et qu’on me renvoie j’ai moi, en Irak.
MOTIFS
Monsieur [D] soutien sur le fondement de l’article L.523-1 du CESEDA que l’administration n’a pas examiné la possibilité de l’assigner à résidence s’agissant d’un demandeur d’asile.
L’article L.523-1 du CESEDA prévoit que : “L'autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d'une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public.
L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu'il présente un risque de fuite.”
Les dispositions précitées n’étant pas applicables à l’intéressé lequel a été identifié sur la borne Eurodac comme demandeur d’asile par les autorités lituaniennes le 23 août 2021 et germaniques le 20 juin 2022, le moyen sera en conséquence rejeté.
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03456
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [M] [D]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 24 août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 44
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03452 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755W4
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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