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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 août 2024. 24BX00632

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

24BX00632

Date de décision :

21 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de La Réunion a déféré devant le tribunal administratif de La Réunion la société civile immobilière (SCI) B David Nicolas et son gérant M. A B comme prévenus d'une contravention de grande voirie constatée par un procès-verbal du 18 juin 2021 pour avoir édifié sans droit ni titre un mur et une terrasse au droit de la parcelle cadastrée section CZ n° 1099 empiétant pour partie sur le domaine public maritime, sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Par un jugement n° 2301356 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la SCI B David Nicolas à payer une amende de 1 500 euros et lui a enjoint de procéder à la démolition de l'intégralité du mur et de la partie de la terrasse située sur le domaine public maritime dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Le tribunal a également autorisé l'administration, en cas d'inexécution de ces obligations dans le délai prescrit, à procéder d'office à la destruction de ces constructions aux frais et risques de la société contrevenante. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2024, la SCI B David Nicolas (MDN), prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Prévost, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 11 janvier 2024 en tant que le tribunal, d'une part, l'a condamnée à démolir l'intégralité des construction édifiés sur le domaine public maritime, et d'autre part, a autorisé l'administration à procéder d'office à la réalisation de ces travaux à ses frais et risques. La société soutient que : - la demande de sursis est recevable sur le fondement de l'article L. 811-16 du code de justice administrative ; - l'exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables au sens de l'article L. 811-17 du code précité dès lors la démolition du mur impliquerait un danger et des incertitudes sur la stabilité des constructions adjacentes et qu'outre les aspects financiers importants qu'impliquerait une telle démolition, les fondations de l'immeuble implanté sur la parcelle dont elle est propriétaire seraient exposées aux effets de la houle avec un risque de ruine totale ou partielle de cet immeuble, lequel n'est pas directement visés par la procédure de contravention de grande voirie ; - les moyens invoqués dans la requête au fond apparaissent sérieux et de nature à infirmer la position des premiers juges et au rejet de la demande du préfet, dès lors qu'il n'est pas établi que les constructions en cause seraient implantées sur le domaine public maritime et que la réalité de l'infraction constatée n'est ainsi pas démontrée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 juin 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête n° 24BX00307 enregistrée l9 février 2024, par laquelle la société MDN, représentée par Me Prévost, a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 18 juin 2021, sur la base de constatations effectuées le 25 mai 2021, à l'encontre de la SCI B David Nicolas pour l'édification sans autorisation d'un mur et d'une terrasse au droit de la parcelle cadastrée section CZ n° 1099 dont elle est propriétaire, située sur le domaine public maritime, située plage des Roches Noires sur le territoire de la commune de Saint-Paul (La Réunion). Le préfet de La Réunion l'a déférée comme prévenue d'une contravention de grande voirie devant le tribunal administratif de La Réunion, lequel, dans un jugement du 11 janvier 2024, l'a condamnée à payer une amende de 1 500 euros et lui a enjoint de de procéder à la démolition de l'intégralité du mur et de la partie de la terrasse située sur le domaine public maritime dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Le tribunal a également autorisé l'administration, en cas d'inexécution de ces obligations dans le délai prescrit, à procéder d'office à la destruction de ces constructions aux frais et risques de la société. Par une requête au fond enregistrée sous le n° 24BX00307, la société MDN relève appel de ce jugement. Par la présente requête, elle demande le sursis à exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " Selon l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". Enfin, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel. 3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative que son champ d'application ne s'étend pas aux jugements par lesquels le tribunal administratif se borne à ordonner la démolition d'installations et d'ouvrages édifiés sur le domaine public maritime, même sous astreinte, sans prononcer la condamnation du défendeur de première instance au paiement d'une somme d'argent. Par suite, la société MDN n'est pas fondée à invoquer les dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative.[TS1] 4. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que le sursis à exécution ne peut être ordonné sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative qu'à la double condition que l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. 5. Si l'exécution du jugement attaqué implique le règlement par l'intéressée de travaux de démolition, elle ne produit pas davantage en première instance qu'en appel d'éléments précis sur le montant de ces travaux ni sur ses revenus où sa situation financière et patrimoniale. Au regard de la nature des constructions en litige et de leur situation, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution de ce jugement risquerait d'entraîner pour la société MDN des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'est nullement établi, en l'absence de tout élément sur sa situation financière et patrimoniale, que la destruction de ces ouvrages et installations, eu égard à son enjeu financier affecterait gravement sa situation économique. La première condition posée par cet article n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre condition posée par ce même article, de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement. Voir par ex 21MA02099. Je me suis largement inspiré de la CAA Marseille qui a semble-t-il fait application de CE Sect. 2017, n° 397571, en A sur un autre point. Pour le CE, il appartient " au juge d'appel de rechercher si, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu non seulement du montant de la condamnation en cause mais également de la situation du débiteur, l'exécution du jugement risquait effectivement d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour lui ". Cf. dans le même sens ccls A. Bretonneau ss CE 9/10 chr 2016, n° 401242, en B selon laquelle le risque de perte définitive s'attache à la disproportion entre la solvabilité d'une personne physique et les sommes concernées. Un petite hésitation cependant au regard de l'ordonnance de CG 19BX01006 qui a jugé que " compte tenu des effets du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe, et en particulier des démolitions d'une maison et d'une partie de la terrasse d'une autre maison qui doivent en résulter, la condition tenant aux conséquences difficilement réparables liées à l'exécution de ce jugement doit être regardée comme remplie, quelles que soient les conditions dans lesquelles ces constructions ont été édifiées. " Mais dans notre cas, il ne s'agit pas de démolir une maison mais il me semble plutôt un mur de soutènement d'une terrasse d'un restaurant dont il n'est même pas allégué qu'il serait en exploitation. Au fond, l'empiètement de la terrasse et du mur de soutènement sur la plage n'apparaît pas vraiment contestable, au vu des photos annexées au PV, d'autant que cet élément figure expressément dans l'acte de vente de la parcelle acquise en 2004. 6. Il résulte de ce qui précède que la société MDN n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de La Réunion. DECIDE : Article 1er : La requête de la société MDN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière B David Nicolas ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information au préfet de La Réunion. Fait à Bordeaux le ** août 2024. Le président de la 1ère chambre, Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [TS1]Ces dispositions sont citées sans plus de précision. Je préfère quand même y répondre mais on peut peut-être s'en passer.

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