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Cour d'appel, 26 juin 2008. 06/00710

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00710

Date de décision :

26 juin 2008

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre B ARRÊT DU 26 Juin 2008 (no, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 00710 / BF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 23. 151 / 01 APPELANT Monsieur Mohamed X... ... 62000 NADOR MAROC non comparant INTIMÉE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) 110 avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme DELACHERIE en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales-Région d'Ile-de-France (DRASSIF) 58-62, rue de Mouzaia 75935 PARIS CEDEX 19 régulièrement avisé-non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mohamed X...d'un jugement rendu le 3 Mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (4ème Section) qui l'a débouté de sa contestation d'une décision en date du 17 Avril 2001 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse opposant un rejet à sa demande de rachat de cotisations pour une activité en Algérie ; Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour le 24 Avril 2007 revêtu de la mention " Non réclamé " Mohamed X...n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; sa lettre du 26 Juin 2006 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir à l'appui de son recours ; Sur quoi la Cour : Considérant qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicité la Caisse intimée ; Qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Mohamed X...de son recours ; PAR CES MOTIFS Déclare Mohamed X...recevable mais mal fondé en son appel ; l'en déboute ; Confirme le jugement entrepris ; Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale. Le Greffier, Le Président,

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