Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 04 février 2025. 2500643
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2500643
Date de décision :
4 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Peythieu, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir un récépissé de cette demande, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance de référé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne dispose plus de document attestant de la régularité de son séjour alors qu'il est toujours étudiant et qu'il a besoin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour pour pouvoir effectuer son stage en vue de valider son diplôme ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir avoir délivrer à M. A une convocation en préfecture le 24 janvier 2025 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. A une convocation en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 24 janvier 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 4 février 2025
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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