Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-14.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.307
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Menuiserie François, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1994 par le tribunal de commerce de Versailles (7e chambre), au profit :
1°/ de la société Mabo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Georges X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Menuiserie François, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que, pour condamner la société Menuiserie François à payer à la société Mabo le montant de factures, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à retenir que "la partie défenderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle", et que "les documents communiqués au Tribunal ont été examinés et qu'ils justifient les prétentions de la partie demanderesse" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal de commerce de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
Condamne la société Mabo aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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