Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01003 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6BS
N° de Minute : 1013
Ordonnance du mardi 13 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [X]
né le 21 Mai 1977 à [Localité 3] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 juin 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 13 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [X], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé le 10 mai 2023 à la gare SNCF, sur la commune de [Localité 2], suite à un contrôle d'identité effectué sur la base de l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale, puis placé en retenue, M. [B] [X], né le 21 Mai 1977 a [Localité 3] (Tunisie), de nationalité Tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pris par Mme la Préfète de l'Oise le 10 mai 2023 à 18h05 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 10 mai 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, sans délai de départ volontaire, pris par Mme la Préfète de l'Oise.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 13 mai 2023 confirmé en appel le 16 mai 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10/06/2023 (11h28) ,ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 12/06/2023 à 12h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant sollicite à titre subsidiaire le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire au centre d'hébergement social de [Adresse 1] et expose les moyens suivants :
Moyens nouveaux en appel
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la duré de la rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (M. [R] [U]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
S'agissant d'une demande de seconde prolongation et le laissez-passer consulaire ayant été demandé dés l'origine du placement en rétention administrative le moyen est irrecevable au visa de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .
L'appelant n'assortit pas en l'espèce son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade (Article L 742-4 3° a) ou même de relances aux autorités consulaires requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806).
En l'espèce un laissez-passer consulaire a été sollicité dés le placement en rétention administrative et M. [B] [X] devait être reçu en rendez-vous consulaire le 09/06/2023 mais a fait obstruction à ce rendez-vous en refusant la prise de ses empreintes digitales requises à cet effet.
Face à cette obstruction de la part de M. [B] [X] la demande de laissez-passer consulaire est suspendue et la réservation d'un routing en l'état inutile.
Toutes les diligences utiles nécessaires ont donc en l'état été réalisées.
5/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'appelant, ne disposant pas de son passeport en cours de validité, n'est pas éligible à cette mesure.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse à recevoir des autorités sur la demande de laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01003 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6BS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1013 DU 13 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 13 juin 2023
- M. [B] [X]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [X] le mardi 13 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Stéphanie GALLAND le mardi 13 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 13 juin 2023
N° RG 23/01003 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6BS
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